Tribunal Judiciaire · 3ème Ch. Civile Cab. 3 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d538cdc6046d4792dec5
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 67 404 135 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE L’Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d’Assurance Maladie d’Alsace (ci-après [K]) est maître d’ouvrage de travaux de réaménagement de l’Institut [Etablissement 1] (IURC) à ILLKICH GRAFFENSTADEN, lancés en 2017. Pour la réalisation de cette opération, l’[K] a fait appel à un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé des sociétés EDEIS BET, mandataire du groupement conjoint, et de la société NKS ARCHITECTURE 2.0 désormais dénommée RAL 1023 ARCHITECTURE. Le groupement conjoint s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre par acte d’engagement du 24 juillet 2017. Les sociétés suivantes ont participé aux travaux : - La société EXPERT HABITAT & INDUSTRIE aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC DIAGNOSTIC pour la mission de diagnostic amiante avant travaux et avant démolition, diagnostic plomb, marché du 24 mai 2017, assurée par la société AXA France IARD. - la société CARDEM pour les travaux du lot curage/désamiantage, par acte d’engagement du 14 mai 2019. - la société C2BI, sous-traitant de la société EDEIS pour les lots « Économie des lots architecturaux » et « Lot Structure » pour contrat de sous-traitance du 20 septembre 2018, a notamment établi le CCPT et le DPGF des lots curage et désamiantage. Au cours de l’exécution des travaux de démolition, une anomalie a été repérée le 30 août 2019 concernant une teneur anormale en amiante dans la zone 2 après désamiantage. *** Par assignation du 5 novembre 2019, L’[K] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg une mesure d’expertise, et par ordonnance du 17 janvier 2020, M. [C] a été désigné en qualité d’expert. Le 2 octobre 2020, la société EDEIS a assigné la société C2BI en garantie. Par une ordonnance du 6 novembre 2020, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société C2BI. L’expert judiciaire a remis son rapport le 28 novembre 2022. Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2023, l’[K] a fait délivrer une assignation au fond à l’encontre, de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, de son assureur, la société AXA France IARD, de la société CARDEM, de la société RAL 2013 ARCHITECTURE, de la société EDEIS et de la société C2BI aux fins d’indemnisation. Par assignation au fond devant le tribunal de commerce d’ARRAS, la société EDEIS a demandé la réparation de ses préjudices résultant du désordre sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Par décision du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la présente procédure. La clôture est intervenue le 26 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 08 avril 2026. **** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er septembre 2025, l’UNION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ALSACE, sollicite du tribunal de : CONDAMNER in solidum Ia société SOCOTEC DIAGNOSTIC, Ia société AXA, Ia société RAL 1023 ARCHITECTURE, la société EDEIS, Ia société C2Bi et Ia société CARDEM de verser à I’[K] [Localité 3] Ia somme de 674 041,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contamination par l’amiante du site situe [Adresse 9] à [Localité 4] augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour. À titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas allouer une indemnité d’immobilisation de 320 000 euros des lieux couvrant une période de 12 mois et 24 jours, CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, la société AXA, la société RAL 1023 ARCHITECTURE, Ia société EDEIS et la société C2Bi et Ia société CARDEM à verser à I’[K] d’ALSACE Ia somme de 224 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance de mettre en location ou d’exploiter son activité dans Ies lieux durant une période de 12 mois et 24 jours correspondant au retard des travaux imputables à Ia pollution du site augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Ia société SOCOTEC DIAGNOSTIC, Ia société AXA, Ia société RAL 1023 ARCHITECTURE, la société EDEIS et Ia société C2Bi et la société CARDEM à verser à I’[K] ALSACE Ia somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous Ies frais et dépens de la procédure, y compris Ies frais de Ia procédure de refaire civil (RG 19/926), incluant Ies frais d’expertise judiciaire. DÉBOUTER Ia société SOCOTEC DIAGNOSTIC, de la société CARDEM, de la société RAL 1023 ARCHITECTURE, de Ia société EDEIS et de Ia société C2Bi de leurs demandes. Au soutien de ses demandes, elle explique que le diagnostic amiante n’a pas été réalisé conformément à la norme en ce que le diagnostiqueur ne justifie pas avoir réalisé les sondages selon la fréquence prévue par la norme. Elle ajoute que le rapport est incomplet, car le rapport du laboratoire ITGA est une page blanche pour un enduit/calicot qui correspond à ceux découverts comme amiantés. Elle ajoute que la responsabilité des sociétés est engagée sur le fondement contractuel à l’exception de la société C2BI dont la responsabilité est engagée sur le fondement extracontractuel. Pour la maitrise d’œuvre, elle soutient qu’elle avait une mission complète de suivi des travaux. Elle explique que le chantier a été immobilisé pendant un an du fait des opérations d’expertise et de l’autorisation de libérer le chantier. Elle reconnait que l’expert a beaucoup varié dans ces conclusions entre ses avant-rapports et son rapport final, affirmant que la norme AFNOR a été globalement respectée après avoir dit qu’elle a été non respectée. Elle rappelle qu’en cas d’absence de précision du marché, Socotec devait demander des précisions et tester l’ensemble de la zone. Elle ajoute que les autres intervenants avaient un devoir de vigilance et d’alerte. Elle soutient que la société C2BI ne pouvait rédiger les CCTP et les DGPF du lot curage/désamiantage alors que le rapport était inexploitable selon l’expert, ce qui l’empêchait de définir de manière exhaustive les travaux de désamiantage nécessaires. Elle considère que l’architecte devait rédiger le dossier de consultations des entreprises et définir les prestations de la société CARDEM en rédigeant le cahier des clauses techniques avant un quantitatif. Elle considère qu’il appartenait à Ia maitrise d’œuvre dans l’exécution des éléments de sa mission, à savoir la rédaction des pièces du marche, curage et désamiantage, de définir la nature des travaux à réaliser de manière éclairée en se référant à un document suffisamment explicite pour Iui permettre d’accompIir sa mission. Elle considère que la société de démolition ne pouvait ignorer le caractère inexploitable du plan fourni et qu’elle devait l’en avertir au titre de son devoir de conseil. Elle rappelle qu’elle a une obligation d’évaluation du risque d’amiante envers ses salariés et sous-traitants en application des dispositions des articles R.4412-143 et suivants du Code du travail. Elle rappelle qu’en tant que donneur d’ordre elle n’avait pas à contrôler apostériori le rapport du diagnostiqueur. Concernant l’assureur du diagnostiqueur, elle considère que la réclamation est intervenue après la pollution du site en septembre 2019 et que la compagnie AXA doit donc couvrir son assuré, son contrat étant en base de réclamation en application de l’article 1.5.1 des conditions générales. Elle sollicite une indemnisation du fait des frais d’interruption de chantier qu’elle a pu payer aux sociétés et sollicite un préjudice moral du fait de la dégradation de son image. Elle demande ainsi : – Frais de nettoyage : 78 369,12 – Diagnostic amiante zone polluée et assistance expertise HSE : 11 677,20 – Nouveaux Diagnostics amiante avant travaux HSE : 25 821,60 – Prejudice lie à Ia revision des prix : 18 169,43 – Perte de chance réclamation entreprise suspension de chantier : 60 004,00 – Perte financière Iiée à I’impossibiIité d’occuper Ies lieux : 320 000,00 – Préjudice moral : 80 000,00 Soit un total de 674 041,35 Sur les demandes reconventionnelles de la société EDEIS, elle indique que cette dernière entend engager la responsabilité des parties sur le fondement extracontractuel, ce qui ne peut pas être son cas du fait du contrat entre elles et que l’expert n’a établi aucun des préjudices sollicités. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 04 novembre 2025, la SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD, sollicitent du tribunal de : À titre principal, ORDONNER LE REJET des demandes indemnitaires de l’[K] et d’EDElS et plus généralement ORDONNER LE REJET de toutes les demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SOCOTEC DIAGNOSTIC et de son assureur AXA FRANCE, À titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Ia société CARDEM, Ia société RAL 1023 ARCHITECTURE, la société EDEIS ainsi que Ia société C2BI à relever et garantir SOCOTEC DIAGNOSTIC et son assureur AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, JUGER que l’[K] à participe à la survenance de ses propres préjudices et RETENIR sa responsabilité, ORDONNER LE REJET de toutes Ies demandes, fins et prétentions en principal et en garantie dirigées à I'encontre de SOCOTEC DIAGNOSTIC et de son assureur AXA FRANCE. ÉCARTER toute solidarité en cas de condamnation prononcée contre SOCOTEC DIAGNOSTIC et son assureur et cantonner Ia condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre a la part de responsabilité leur incombant. En tout état de cause, ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement a intervenir sollicitée par I'[K], CONDAMNER tout succombant à verser à SOCOTEC DIAGNOSTIC et à son assureur AXA FRANCE Ia somme de 15 000 € au titre de l’articIe 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maitre Emmanuelle FREEMAN-HECKER, dans Ies termes de l’articIe 699 du Code de procédure civile. Elle affirme que SOCOTEC n’a réalisé aucune faute et qu’il n’y a pas de lien entre la faute et le préjudice dénoncé. Elle rappelle que dans le programme initial, il n’y avait pas les unités d’hospitalisation et qu’il y a ensuite eu un avenant et qu’il n’était pas mentionné de démolition de cloisons alors que la mission abordait des finitions de sol et de mur. Ainsi, elle soutient que la mission de diagnostic pour démolition des cloisons ne faisait pas partie de son contrat, car non présente dans le programme. Elle rappelle que le rapport d’expertise retient que le travail a été conformément à la norme applicable. Elle ajoute que l’[K] n’a fait aucune observation sur le plan d’investigation/la stratégie d’échantillonnage transmis et après la transmission de rapport et que personne n’a alerté sur la question de la démolition, ce qui constitue une faute. Elle soutient que la mission de la maitrise d’œuvre était d’alerter sur le décalage entre le diagnostic et le périmètre des travaux. Elle rappelle que la société CARDEM devait analyser le site et s’assurer que le repérage amiante avait bien porté sur la totalité des cloisons devant être démolies avant d’engager ses employés. Elle ajoute que les erreurs de SOCOTEC sont des erreurs de pure forme et donc sans lien de causalité avec le préjudice. Concernant le préjudice de L’[K], elle indique que pour le coût des mesures de repérages d’amiante, L’[K] inclut des repérages au deuxième étage alors que cette partie du bâtiment n’est pas concernée par le litige et que les préjudices doivent être étudiés à l’aune de l’analyse de son expert financier. Elle ajoute qu’il n’y a pas de pièces justificatives du préjudice dont cherche à se prévaloir EDEIS. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 04 novembre 2025, la SARL RAL 1023 ARCHITECTURE et la S.A.S. C2BI, sollicitent du tribunal de : À TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTE l’[K] et tout concluant de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de l’[K] à la somme de 31 249,00 € ; À TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum sur le fondement quasi délictuel, la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, son assureur, la société AXA France IARD, la société CARDEM, et sur le fondement contractuel la société EDEIS à garantir les sociétés C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE, REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire : SUR LES FRAIS ET DÉPENS ET L’ARTICLE 700 du CPC, CONDAMNER l’[K] aux entiers frais et dépens et à verser aux sociétés C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE une somme de 5 000,00 euros ; Elles rappellent que le cadre contractuel est très bien défini du fait des missions de service public de L’[K], avec une définition très précise des missions sans possibilité de modification. Elles ajoutent que la SARL RAL 1023 ARCHITECTURE n’avait pas de mission diagnostic amiante dans le cadre de la maitrise d’œuvre complète qu’elle avait. Elles soutiennent que la C2BI n’avait aucune mission au stade du diagnostic, de l’avant-projet sommaire et n’avait pas plus de missions de suivi des travaux. Elles affirment que les seuls qui étaient habilités à noter de l’amiante : le diagnostiqueur et la société en charge du lot démolition. Elles rappellent qu’en vertu du CCAP, l’inspection des ouvrages doit être exhaustive et que le diagnostiqueur ne peut se retrancher derrière le respect de la norme AFNOR alors que le contrat prévoyait de procéder aux investigations suivantes : les cloisons démontables (têtes, pieds et joints) et les plénums. Elles ajoutent que ce n’était pas leur rôle de se livrer à une analyse critique du rapport d’amiante et qu’il y a donc une faute prépondérante de la société Socotec et dans une certaine mesure de l’entreprise en charge de la démolition. Elles ajoutent que les frais de diagnostic complet sont uniquement dus à la carence de la société socotec mais que la demande d’indemnisation pour révision des prix ne repose sur aucun justificatif. Elles estiment que le seul préjudice indemnisable est une perte de chance sur la réclamation des décomptes définitifs. Concernant l’immobilisation, elles soutiennent qu’il n’y a pas de base pour déterminer l’usage du plateau. À titre subsidiaire, elles demandent la garantie des sociétés SOCOTEC et CARDEM ainsi que d’AXA sur le fondement quasi délictuel ainsi que la société EDEIS sur le fondement contractuel. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2025, la S.A.S.U. EDEIS sollicite du tribunal de : REJETER la requête de la société [K] ; CONDAMNER in solidum toute partie succombant à verser à la société EDEIS une somme de 59 533,77 euros HT soit 71 440,52 euros TTC. Et si par extraordinaire, la responsabilité de la société EDEIS venait à être reconnue par le tribunal de céans : CONDAMNER les sociétés SOCOTEC DIAGNOSTIC, CARDEM, C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE à relever et à garantir intégralement la société EDEIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : REJETER l’ensemble des appels en garantie formés à l’encontre de la société EDEIS ; CONDAMNER toute partie succombant à verser la somme de 10 000 euros à la société EDEIS au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Elle explique qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle n’avait pas de mission diagnostic contrairement au diagnostiqueur et à la société de désamiantage en vertu des obligations qui pèsent sur elle en raison du Code du travail. Elle rappelle que C2BI est dans la cause et qu’elle sera directement tenue responsable de ces fautes sans engagement de sa propre responsabilité comme entreprise principale. Concernant son contrat de maitrise d’œuvre, elle précise qu’elle a contrôlé la conformité de l’offre de la société CARDEM par rapport au dossier de consultation et qu’elle a correctement conseillé le maitre de l’ouvrage qui a ordonné des travaux supplémentaires qui ouvraient droit à rémunération, même dans le cadre d’un marché à forfait. Elle ajoute qu’il y a eu un retard dans l’exécution des travaux du fait de la faute de la société SOCOTEC et de la société CARDEM, notamment dans la mobilisation de ses équipes et des réunions et qu’elle doit être indemnisée pour ceux-ci. Elle ajoute que l’[K] ne prouve pas ses préjudices, notamment de la perte financière retenue par l’expert. Elle forme des appels en garantie sur un fondement extracontractuel envers le diagnostiqueur et la société CARDEM et contractuelle pour son sous-traitant et la société SARL RAL 1023 ARCHITECTURE. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2025, la S.A.S. CARDEM sollicite du tribunal de : Sur les demandes de l’[K] : DÉBOUTER l’[K], la société EDEIS, et toutes les autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CARDEM. CONDAMNER l’[K] à payer à la société CARDEM la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER l’[K] aux entiers dépens. À titre subsidiaire, sur appel en garantie formé par la société CARDEM : CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC DIAGNOSTIC, AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, EDEIS, C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE à garantir la société CARDEM de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC DIAGNOSTIC, AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, EDEIS, C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE à payer à la société CARDEM la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC DIAGNOSTIC, AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, EDEIS, C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE aux entiers dépens du présent appel en garanti. Elle rappelle que ce n’est pas une opération classique de construction. Elle précise que la règlementation impose au maitre ouvrage de procéder à une détection de l’amiante et que le maitre d’ouvrage s’entoure donc de professionnels compétents. Elle soutient que l’[K] ne peut invoquer les prescriptions générales du CCTP qui sont contraires à l’ordre public, qui prévoit que c’est au maitre d’œuvre de faire un repérage des matériaux amiantés. Au vu de ce cadre, elle considère qu’on ne peut lui imposer au titre de l’obligation de conseil de faire mieux que le diagnostiqueur et de faire un travail de diagnostic. Elle ajoute que son contrat est de démolir et de désamianter. Elle rappelle qu’elle a posé des questions au maitre d’ouvrage et n’est pas restée sans réaction, et les réponses ne laissaient aucun doute sur la maitrise du sujet par les réponses plus loin. Elle rappelle que conformément aux dispositions des articles 1er de la Loi de 1975 et 113 du Code des marchés publics, la maitrise d’œuvre est responsable des erreurs de son sous-traitant. Elle rappelle que dans le marché de Socotec, elle devait vérifier les cloisons dans le marché initial. Elle affirme que dans son avenant il est indiqué, précisé que ce qui était prévu au niveau 2 allait être implanté au niveau 1 et que le diagnostiqueur a donc commis une faute. Elle ajoute qu’elle a respecté ses propres obligations d’évaluation des risques vis-à-vis de ses propres salariés et sous-traitant. Sur le préjudice de l’immobilisation, elle explique qu’il n’y a pas de perte de valeur locative et qu’il n’y a pas de perte d’exploitation, pas de justificatifs. À titre subsidiaire, elle forme des appels en garantie sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 23/06508 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7CD 3ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/06508 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7CD Minute n° Copie exec. à : Me Nicolas DELEAU Me Grégoire FAURE Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Sophie KAPPLER Me Charles-edouard PELLETIER Le Le greffier Me Antoine ALONSO GARCIA Me Nicolas DELEAU Me Sandrine DRAGHI-ALONSO Me Grégoire FAURE Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Sophie KAPPLER Me Charles-edouard PELLETIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ALSACE, [K] d’Alsace, agissant par son directeur domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163 DEFENDERESSES : SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 479.076.838. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. RAL 1023 ARCHITECTURE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 381.866.573. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152 S.A.S.U. EDEIS ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 57, Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS S.A.S. C2BI, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 392.512.257. prise en la personne de son Président domicilié au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152 S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS sous le n° 722.057.460. prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CARDEM, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 303.890.081. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anaëlle LAPORT, Juge, Président, assistée de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier EXPOSÉ DU LITIGE L’Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d’Assurance Maladie d’Alsace (ci-après [K]) est maître d’ouvrage de travaux de réaménagement de l’Institut [Etablissement 1] (IURC) à ILLKICH GRAFFENSTADEN, lancés en 2017. Pour la réalisation de cette opération, l’[K] a fait appel à un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé des sociétés EDEIS BET, mandataire du groupement conjoint, et de la société NKS ARCHITECTURE 2.0 désormais dénommée RAL 1023 ARCHITECTURE. Le groupement conjoint s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre par acte d’engagement du 24 juillet 2017. Les sociétés suivantes ont participé aux travaux : - La société EXPERT HABITAT & INDUSTRIE aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC DIAGNOSTIC pour la mission de diagnostic amiante avant travaux et avant démolition, diagnostic plomb, marché du 24 mai 2017, assurée par la société AXA France IARD. - la société CARDEM pour les travaux du lot curage/désamiantage, par acte d’engagement du 14 mai 2019. - la société C2BI, sous-traitant de la société EDEIS pour les lots « Économie des lots architecturaux » et « Lot Structure » pour contrat de sous-traitance du 20 septembre 2018, a notamment établi le CCPT et le DPGF des lots curage et désamiantage. Au cours de l’exécution des travaux de démolition, une anomalie a été repérée le 30 août 2019 concernant une teneur anormale en amiante dans la zone 2 après désamiantage. *** Par assignation du 5 novembre 2019, L’[K] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg une mesure d’expertise, et par ordonnance du 17 janvier 2020, M. [C] a été désigné en qualité d’expert. Le 2 octobre 2020, la société EDEIS a assigné la société C2BI en garantie. Par une ordonnance du 6 novembre 2020, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société C2BI. L’expert judiciaire a remis son rapport le 28 novembre 2022. Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2023, l’[K] a fait délivrer une assignation au fond à l’encontre, de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, de son assureur, la société AXA France IARD, de la société CARDEM, de la société RAL 2013 ARCHITECTURE, de la société EDEIS et de la société C2BI aux fins d’indemnisation. Par assignation au fond devant le tribunal de commerce d’ARRAS, la société EDEIS a demandé la réparation de ses préjudices résultant du désordre sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Par décision du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la présente procédure. La clôture est intervenue le 26 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 08 avril 2026. **** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er septembre 2025, l’UNION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ALSACE, sollicite du tribunal de : CONDAMNER in solidum Ia société SOCOTEC DIAGNOSTIC, Ia société AXA, Ia société RAL 1023 ARCHITECTURE, la société EDEIS, Ia société C2Bi et Ia société CARDEM de verser à I’[K] [Localité 3] Ia somme de 674 041,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contamination par l’amiante du site situe [Adresse 9] à [Localité 4] augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour. À titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas allouer une indemnité d’immobilisation de 320 000 euros des lieux couvrant une période de 12 mois et 24 jours, CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, la société AXA, la société RAL 1023 ARCHITECTURE, Ia société EDEIS et la société C2Bi et Ia société CARDEM à verser à I’[K] d’ALSACE Ia somme de 224 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance de mettre en location ou d’exploiter son activité dans Ies lieux durant une période de 12 mois et 24 jours correspondant au retard des travaux imputables à Ia pollution du site augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Ia société SOCOTEC DIAGNOSTIC, Ia société AXA, Ia société RAL 1023 ARCHITECTURE, la société EDEIS et Ia société C2Bi et la société CARDEM à verser à I’[K] ALSACE Ia somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous Ies frais et dépens de la procédure, y compris Ies frais de Ia procédure de refaire civil (RG 19/926), incluant Ies frais d’expertise judiciaire. DÉBOUTER Ia société SOCOTEC DIAGNOSTIC, de la société CARDEM, de la société RAL 1023 ARCHITECTURE, de Ia société EDEIS et de Ia société C2Bi de leurs demandes. Au soutien de ses demandes, elle explique que le diagnostic amiante n’a pas été réalisé conformément à la norme en ce que le diagnostiqueur ne justifie pas avoir réalisé les sondages selon la fréquence prévue par la norme. Elle ajoute que le rapport est incomplet, car le rapport du laboratoire ITGA est une page blanche pour un enduit/calicot qui correspond à ceux découverts comme amiantés. Elle ajoute que la responsabilité des sociétés est engagée sur le fondement contractuel à l’exception de la société C2BI dont la responsabilité est engagée sur le fondement extracontractuel. Pour la maitrise d’œuvre, elle soutient qu’elle avait une mission complète de suivi des travaux. Elle explique que le chantier a été immobilisé pendant un an du fait des opérations d’expertise et de l’autorisation de libérer le chantier. Elle reconnait que l’expert a beaucoup varié dans ces conclusions entre ses avant-rapports et son rapport final, affirmant que la norme AFNOR a été globalement respectée après avoir dit qu’elle a été non respectée. Elle rappelle qu’en cas d’absence de précision du marché, Socotec devait demander des précisions et tester l’ensemble de la zone. Elle ajoute que les autres intervenants avaient un devoir de vigilance et d’alerte. Elle soutient que la société C2BI ne pouvait rédiger les CCTP et les DGPF du lot curage/désamiantage alors que le rapport était inexploitable selon l’expert, ce qui l’empêchait de définir de manière exhaustive les travaux de désamiantage nécessaires. Elle considère que l’architecte devait rédiger le dossier de consultations des entreprises et définir les prestations de la société CARDEM en rédigeant le cahier des clauses techniques avant un quantitatif. Elle considère qu’il appartenait à Ia maitrise d’œuvre dans l’exécution des éléments de sa mission, à savoir la rédaction des pièces du marche, curage et désamiantage, de définir la nature des travaux à réaliser de manière éclairée en se référant à un document suffisamment explicite pour Iui permettre d’accompIir sa mission. Elle considère que la société de démolition ne pouvait ignorer le caractère inexploitable du plan fourni et qu’elle devait l’en avertir au titre de son devoir de conseil. Elle rappelle qu’elle a une obligation d’évaluation du risque d’amiante envers ses salariés et sous-traitants en application des dispositions des articles R.4412-143 et suivants du Code du travail. Elle rappelle qu’en tant que donneur d’ordre elle n’avait pas à contrôler apostériori le rapport du diagnostiqueur. Concernant l’assureur du diagnostiqueur, elle considère que la réclamation est intervenue après la pollution du site en septembre 2019 et que la compagnie AXA doit donc couvrir son assuré, son contrat étant en base de réclamation en application de l’article 1.5.1 des conditions générales. Elle sollicite une indemnisation du fait des frais d’interruption de chantier qu’elle a pu payer aux sociétés et sollicite un préjudice moral du fait de la dégradation de son image. Elle demande ainsi : – Frais de nettoyage : 78 369,12 – Diagnostic amiante zone polluée et assistance expertise HSE : 11 677,20 – Nouveaux Diagnostics amiante avant travaux HSE : 25 821,60 – Prejudice lie à Ia revision des prix : 18 169,43 – Perte de chance réclamation entreprise suspension de chantier : 60 004,00 – Perte financière Iiée à I’impossibiIité d’occuper Ies lieux : 320 000,00 – Préjudice moral : 80 000,00 Soit un total de 674 041,35 Sur les demandes reconventionnelles de la société EDEIS, elle indique que cette dernière entend engager la responsabilité des parties sur le fondement extracontractuel, ce qui ne peut pas être son cas du fait du contrat entre elles et que l’expert n’a établi aucun des préjudices sollicités. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 04 novembre 2025, la SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD, sollicitent du tribunal de : À titre principal, ORDONNER LE REJET des demandes indemnitaires de l’[K] et d’EDElS et plus généralement ORDONNER LE REJET de toutes les demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SOCOTEC DIAGNOSTIC et de son assureur AXA FRANCE, À titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Ia société CARDEM, Ia société RAL 1023 ARCHITECTURE, la société EDEIS ainsi que Ia société C2BI à relever et garantir SOCOTEC DIAGNOSTIC et son assureur AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, JUGER que l’[K] à participe à la survenance de ses propres préjudices et RETENIR sa responsabilité, ORDONNER LE REJET de toutes Ies demandes, fins et prétentions en principal et en garantie dirigées à I'encontre de SOCOTEC DIAGNOSTIC et de son assureur AXA FRANCE. ÉCARTER toute solidarité en cas de condamnation prononcée contre SOCOTEC DIAGNOSTIC et son assureur et cantonner Ia condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre a la part de responsabilité leur incombant. En tout état de cause, ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement a intervenir sollicitée par I'[K], CONDAMNER tout succombant à verser à SOCOTEC DIAGNOSTIC et à son assureur AXA FRANCE Ia somme de 15 000 € au titre de l’articIe 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maitre Emmanuelle FREEMAN-HECKER, dans Ies termes de l’articIe 699 du Code de procédure civile. Elle affirme que SOCOTEC n’a réalisé aucune faute et qu’il n’y a pas de lien entre la faute et le préjudice dénoncé. Elle rappelle que dans le programme initial, il n’y avait pas les unités d’hospitalisation et qu’il y a ensuite eu un avenant et qu’il n’était pas mentionné de démolition de cloisons alors que la mission abordait des finitions de sol et de mur. Ainsi, elle soutient que la mission de diagnostic pour démolition des cloisons ne faisait pas partie de son contrat, car non présente dans le programme. Elle rappelle que le rapport d’expertise retient que le travail a été conformément à la norme applicable. Elle ajoute que l’[K] n’a fait aucune observation sur le plan d’investigation/la stratégie d’échantillonnage transmis et après la transmission de rapport et que personne n’a alerté sur la question de la démolition, ce qui constitue une faute. Elle soutient que la mission de la maitrise d’œuvre était d’alerter sur le décalage entre le diagnostic et le périmètre des travaux. Elle rappelle que la société CARDEM devait analyser le site et s’assurer que le repérage amiante avait bien porté sur la totalité des cloisons devant être démolies avant d’engager ses employés. Elle ajoute que les erreurs de SOCOTEC sont des erreurs de pure forme et donc sans lien de causalité avec le préjudice. Concernant le préjudice de L’[K], elle indique que pour le coût des mesures de repérages d’amiante, L’[K] inclut des repérages au deuxième étage alors que cette partie du bâtiment n’est pas concernée par le litige et que les préjudices doivent être étudiés à l’aune de l’analyse de son expert financier. Elle ajoute qu’il n’y a pas de pièces justificatives du préjudice dont cherche à se prévaloir EDEIS. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 04 novembre 2025, la SARL RAL 1023 ARCHITECTURE et la S.A.S. C2BI, sollicitent du tribunal de : À TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTE l’[K] et tout concluant de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de l’[K] à la somme de 31 249,00 € ; À TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum sur le fondement quasi délictuel, la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, son assureur, la société AXA France IARD, la société CARDEM, et sur le fondement contractuel la société EDEIS à garantir les sociétés C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE, REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire : SUR LES FRAIS ET DÉPENS ET L’ARTICLE 700 du CPC, CONDAMNER l’[K] aux entiers frais et dépens et à verser aux sociétés C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE une somme de 5 000,00 euros ; Elles rappellent que le cadre contractuel est très bien défini du fait des missions de service public de L’[K], avec une définition très précise des missions sans possibilité de modification. Elles ajoutent que la SARL RAL 1023 ARCHITECTURE n’avait pas de mission diagnostic amiante dans le cadre de la maitrise d’œuvre complète qu’elle avait. Elles soutiennent que la C2BI n’avait aucune mission au stade du diagnostic, de l’avant-projet sommaire et n’avait pas plus de missions de suivi des travaux. Elles affirment que les seuls qui étaient habilités à noter de l’amiante : le diagnostiqueur et la société en charge du lot démolition. Elles rappellent qu’en vertu du CCAP, l’inspection des ouvrages doit être exhaustive et que le diagnostiqueur ne peut se retrancher derrière le respect de la norme AFNOR alors que le contrat prévoyait de procéder aux investigations suivantes : les cloisons démontables (têtes, pieds et joints) et les plénums. Elles ajoutent que ce n’était pas leur rôle de se livrer à une analyse critique du rapport d’amiante et qu’il y a donc une faute prépondérante de la société Socotec et dans une certaine mesure de l’entreprise en charge de la démolition. Elles ajoutent que les frais de diagnostic complet sont uniquement dus à la carence de la société socotec mais que la demande d’indemnisation pour révision des prix ne repose sur aucun justificatif. Elles estiment que le seul préjudice indemnisable est une perte de chance sur la réclamation des décomptes définitifs. Concernant l’immobilisation, elles soutiennent qu’il n’y a pas de base pour déterminer l’usage du plateau. À titre subsidiaire, elles demandent la garantie des sociétés SOCOTEC et CARDEM ainsi que d’AXA sur le fondement quasi délictuel ainsi que la société EDEIS sur le fondement contractuel. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2025, la S.A.S.U. EDEIS sollicite du tribunal de : REJETER la requête de la société [K] ; CONDAMNER in solidum toute partie succombant à verser à la société EDEIS une somme de 59 533,77 euros HT soit 71 440,52 euros TTC. Et si par extraordinaire, la responsabilité de la société EDEIS venait à être reconnue par le tribunal de céans : CONDAMNER les sociétés SOCOTEC DIAGNOSTIC, CARDEM, C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE à relever et à garantir intégralement la société EDEIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : REJETER l’ensemble des appels en garantie formés à l’encontre de la société EDEIS ; CONDAMNER toute partie succombant à verser la somme de 10 000 euros à la société EDEIS au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Elle explique qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle n’avait pas de mission diagnostic contrairement au diagnostiqueur et à la société de désamiantage en vertu des obligations qui pèsent sur elle en raison du Code du travail. Elle rappelle que C2BI est dans la cause et qu’elle sera directement tenue responsable de ces fautes sans engagement de sa propre responsabilité comme entreprise principale. Concernant son contrat de maitrise d’œuvre, elle précise qu’elle a contrôlé la conformité de l’offre de la société CARDEM par rapport au dossier de consultation et qu’elle a correctement conseillé le maitre de l’ouvrage qui a ordonné des travaux supplémentaires qui ouvraient droit à rémunération, même dans le cadre d’un marché à forfait. Elle ajoute qu’il y a eu un retard dans l’exécution des travaux du fait de la faute de la société SOCOTEC et de la société CARDEM, notamment dans la mobilisation de ses équipes et des réunions et qu’elle doit être indemnisée pour ceux-ci. Elle ajoute que l’[K] ne prouve pas ses préjudices, notamment de la perte financière retenue par l’expert. Elle forme des appels en garantie sur un fondement extracontractuel envers le diagnostiqueur et la société CARDEM et contractuelle pour son sous-traitant et la société SARL RAL 1023 ARCHITECTURE. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2025, la S.A.S. CARDEM sollicite du tribunal de : Sur les demandes de l’[K] : DÉBOUTER l’[K], la société EDEIS, et toutes les autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CARDEM. CONDAMNER l’[K] à payer à la société CARDEM la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER l’[K] aux entiers dépens. À titre subsidiaire, sur appel en garantie formé par la société CARDEM : CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC DIAGNOSTIC, AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, EDEIS, C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE à garantir la société CARDEM de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC DIAGNOSTIC, AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, EDEIS, C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE à payer à la société CARDEM la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC DIAGNOSTIC, AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, EDEIS, C2BI et RAL 1023 ARCHITECTURE aux entiers dépens du présent appel en garanti. Elle rappelle que ce n’est pas une opération classique de construction. Elle précise que la règlementation impose au maitre ouvrage de procéder à une détection de l’amiante et que le maitre d’ouvrage s’entoure donc de professionnels compétents. Elle soutient que l’[K] ne peut invoquer les prescriptions générales du CCTP qui sont contraires à l’ordre public, qui prévoit que c’est au maitre d’œuvre de faire un repérage des matériaux amiantés. Au vu de ce cadre, elle considère qu’on ne peut lui imposer au titre de l’obligation de conseil de faire mieux que le diagnostiqueur et de faire un travail de diagnostic. Elle ajoute que son contrat est de démolir et de désamianter. Elle rappelle qu’elle a posé des questions au maitre d’ouvrage et n’est pas restée sans réaction, et les réponses ne laissaient aucun doute sur la maitrise du sujet par les réponses plus loin. Elle rappelle que conformément aux dispositions des articles 1er de la Loi de 1975 et 113 du Code des marchés publics, la maitrise d’œuvre est responsable des erreurs de son sous-traitant. Elle rappelle que dans le marché de Socotec, elle devait vérifier les cloisons dans le marché initial. Elle affirme que dans son avenant il est indiqué, précisé que ce qui était prévu au niveau 2 allait être implanté au niveau 1 et que le diagnostiqueur a donc commis une faute. Elle ajoute qu’elle a respecté ses propres obligations d’évaluation des risques vis-à-vis de ses propres salariés et sous-traitant. Sur le préjudice de l’immobilisation, elle explique qu’il n’y a pas de perte de valeur locative et qu’il n’y a pas de perte d’exploitation, pas de justificatifs. À titre subsidiaire, elle forme des appels en garantie sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les responsabilités L’article 1217 du code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : — refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; — poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; — obtenir une réduction du prix ; — provoquer la résolution du contrat ; — demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » A. La responsabilité du diagnostiqueur 1) Sur le champ du diagnostic Le marché de diagnostic amiante a été conclu entre l’[K] et la société SOCOTEC par l’acte d’engagement « Marché public de prestations intellectuelles diagnostic amiante du 24 juillet 2017. L’avenant du 06 septembre 2017 a prévu que les travaux prévus pour le niveau 2 seraient implantés au niveau 1, ce qui engendre la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux pour la totalité du niveau 1. la société SOCOTEC DIAGNOSTIC ne peut donc se prévaloir de la définition antérieure des travaux du niveau 1. L’opération est définie par les clauses particulières comme un réaménagement avec une réorganisation au niveau 1 et une création de plateaux au niveau 2. Il est précisé que tous les locaux qui composent le bâtiment doivent être examinés de façon exhaustive. Il ressort du détail des prélèvements d’EXPERT HABITAT (pièce n° 2 de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC) que le diagnostiqueur avait conscience des travaux de démolitions à venir sur les cloisons puisqu’il a noté « démolitions de quelques cloisons » et a indiqué dans le repérage des travaux que la démolition des cloisonnements est prévue. Les clauses particulières du marché précisent, page 5, que tous les démontages (plafonds suspendus ect.) ou interventions éventuels nécessaires pour les vérifications ou les prises d’échantillons seront effectués par le titulaire du marché. Le contenu de la mission est décrit, page 11 du CPP, et notamment les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de cloisons) dans le cadre d’une inspection exhaustive. Il est ajouté que si des parties ne sont pas accessibles des réserves doivent être formulées. Par conséquent, le marché du diagnostiqueur concernant l’ensemble du plateau n° 1 pour une création de plateaux et des travaux de rénovation et démolition, le diagnostiqueur devait donc tester l’ensemble des matériaux afin de permettre la démolition et les travaux et notamment les cloisons démontables du 1er étage. S’il souhaitait réduire le périmètre de sa mission à un descriptif particulier de travaux, il lui appartenait de le solliciter et ne peut transférer la charge de sa mission sur le maitre de l’ouvrage et la maitrise d’œuvre. 2) Sur les diligences lors du diagnostic Le diagnostiqueur doit à la fois justifier de la réalisation de sa mission conformément aux termes du contrat, lois et normes, mais également justifier de la réalisation de sa mission conformément à son obligation de moyen. Le diagnostiqueur est tenu de procéder à un repérage complet et précis de la présence d’amiante dès lors qu’il a été spécialement missionné pour réaliser des diagnostics avant travaux impliquant des sondages destructifs et l’analyse de prélèvements en nombre important et suffisamment représentatif. Le marché de diagnostic amiante conclu entre l’[K] et la société SOCOTEC renvoie aux conditions particulières qui imposaient une réalisation conformément à la norme NF X 46 – 020. La norme NF applicable est celle de décembre 2008 qui était en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017. Le repérage d’amiante avant travaux est règlementé par l’article R 1334-22 du code de Ia santé publique qui impose au diagnostiqueur de : 1° rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C “ 2° rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance, » 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante. » La Iiste C de I’annexe 13-9 du code de la santé publique mentionnée à l’article R 1334-22 du code de la santé publique prévoit que doivent être notamment vérifiées ou sondés Ies composants suivants : – [Localité 5] et cloisons, – Cloisons légères ou préfabriquées et notamment panneaux de cloisons – Jonction entre panneaux préfabriqués – Pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. La norme AFNOR prévoit que le sondage est une action permettant de vérifier l’homogénéité et/ou la nature d’un matériau ou d’un produit et précise qu’un sondage n’est pas un prélèvement. Elle laisse la responsabilité d’effectuer des prélèvements à l’opérateur. Le contrat prévoyait que les cloisons démontables devaient être examinées (têtes, pieds et joints de cloisons) tout comme les plénums, que l’inspection devait être exhaustive et que si des parties n’étaient pas accessibles des réserves devaient être formulées. Il est précisé que tous les démontages (plafonds suspendus ect.) ou intervention éventuels nécessaires pour les vérifications ou les prises d’échantillons seront effectués par le titulaire du marché. Or, il ressort du rapport d’expertise que ce que l’expert décrit comme : ‘enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable (+ peintures multiples non séparables)’ et « enduit + bande de renfort + enduit beige » sont amiantés sur le niveau R+1. L’expert note, page 12 de son rapport, que ces bandes plâtres/enduit + calicot sont parfaitement visibles. Il précise que l’opérateur a décidé de ne pas faire de prélèvement complémentaire malgré la présente d’amiante dans l’échantillon n° P003. Or, il ressort du rapport d’expertise que la zone ne présentait aucune difficulté d’accès et n’a été testée qu’une seule fois pour l’ensemble de la zone de 3 085 m2. L’expert considère, page 25, que la norme a été globalement respectée tout en notant que la comparaison entre les deux rapports amiantes (le rapport initial et le rapport de contrôle) met en exergue des oublis et omissions dans la recherche des matériaux pouvant contenir de l’amiable. Il conclut que le rapport n’a pas la précision qui peut être attendue en pareille situation de présence d’un polluant dangereux puisqu’une grande zone dont celle polluée après démarrage de la démolition de la cloison au sein de laquelle l’opérateur a décidé de ne pas faire de prélèvement complémentaire malgré la présence d’amiante dans l’échantillon n° P0003. Ainsi, le diagnostiqueur a fait preuve de négligence dans l’exercice de sa mission, ne justifiant pas avoir examiné les bandes de calicot, les pieds, têtes et jonctions entre les cloisons. De plus, il ne justifie pas de la raison pour laquelle il n’aurait pas été en mesure de suspecter la présence d’amiante et de réaliser des sondages et prélèvements afin de s’assurer de leur absence. Il a ainsi manqué la contamination de l’ensemble des bandes à joint sur plaques de plâtres du niveau R+1 sur une superficie de 3 085 m2. C’est sans compter que concernant un calicot, il a conclu à l’absence d’amiante alors qu’il ne justifie pas de l’analyse du laboratoire qui est une page blanche au rapport (P93 du rapport amiante). Enfin, il ressort du rapport d’expertise que la norme NF impose la réalisation d’un certain nombre de sondage par surface. Si elle n’impose pas de justifier le positionnement des sondages, il est de la responsabilité du diagnostiqueur de prouver qu’il a bien respecté la norme AFNOR selon son obligation de moyen et qu’il a donc procédé aux sondages selon la fréquence définie par la norme FN. En l’absence de production de ces éléments, la société SOCOTEC DIAGNOSTIC échoue avoir respecté son obligation de moyen. Ainsi, il n’a pas réalisé sa mission conformément aux règles de l’art. Ainsi, le diagnostiqueur a fait preuve de négligence qui a eu pour conséquence que des matériaux qu’il avait l’obligation d’examiner, contenant de l’amiante, n’ont pas été diagnostiqués. Cette faute a causé l’enlèvement des matériaux amiantés sans que soient mises en œuvre les mesures de protection nécessaires et a engendré la contamination du niveau du fait de la dispersion des particules amiantées au vu du rapport d’expertise. Par conséquent, le diagnostiqueur engage sa responsabilité. B. La maitrise d’œuvre L’arrêté du 21 décembre 1993 prévoit en son annexe 2 qu’à l’égard de : « ÉLÉMENTS DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES OPÉRATIONS DE RÉUTILISATION OU DE RÉHABILITATION D’OUVRAGE DE BÂTIMENT 1. Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération et ont pour objet de : — établir un état des lieux. Le maître de l’ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d’œuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment. La maîtrise d’œuvre est chargée, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires à l’établissement de cet état des lieux ; — fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers ; — procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d’hygiène et de sécurité ; — permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi qu’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération ; — proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants ». Une mission de base jusqu’à l’Avant-Projet Détaillé (APD) et Études de projet (PRO) Or conformément à l’article 15, II. du Décret n° 93-1268 du 29/11/1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé (dans sa version en vigueur à la date du marché) : ‘[…] la mission de base comporte les études d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantiede parfait achèvement. Font également partie de la mission de base l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre.’ - Et selon le 2. de l’Annexe II de l’Arrêté du 21/12/1993, les études d’avant-projet (fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le maître de l’ouvrage) comprennent :. les études d’avant-projet sommaires, qui ont notamment pour objet de : “[…] — proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.” ; . les études d’avant-projet définitif (fondées sur la solution d’ensemble retenue à l’issue des études d’avant-projet sommaire approuvées par le maître de l’ouvrage), qui ont notamment pour objet de : “[…] — vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ;”. En l’espèce, il est constant que les sociétés EDEIS et RAL 1023 Architecture ont eu une mission d’œuvre complète. Par ailleurs, il ressort de l’acte d’engagement du groupement conjoint qu’il avait la mission notamment de diagnostic DIA sur l’existant pour une rémunération de 23 250 euros TTC environ. L’article 2 du CCAP ne précise pas que le contenu de la mission diagnostic est conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 1993. Il ressort de l’avenant du 6 septembre 2017 que l’avenant a pour objet de contractualiser les évolutions de la mission MOE afin de prendre en compte la modification du programme de l’opération qui implique d’implante l’ensemble du niveau 2 au niveau 1, engendrant la réalisation du diagnostic de cette zone ainsi que l’étude de fonctionnement par la réalisation d’une esquisse. Si le rapport d’expertise considère que le marché de maitrise d’œuvre avait une mission de diagnostic qui ne portait pas sur les matériaux à base d’amiante (p12 du rapport d’expertise), au vu de la mission complète de maitrise d’œuvre, celle-ci ne peut prétendre que sa mission n’englobait pas les règles publiques afférentes à l’amiante. Elles n’avaient pas à établir un diagnostic amiante qui relève du seul diagnostiqueur, mais avaient le suivi du chantier à l’égard de l’ensemble des règles qui s’y appliquent et donc également par rapport à l’amiante. En page 12, l’expert a noté que Ie diagnostic faisait « apparemment sérieux et complet », mais qu’il était « étonnant qu’il puisse être réalisé un cahier des clauses techniques avec quantitatif par la maitrise d’œuvre alors même que l’imprécision ou l’absence de cohérence dans les titres, les différents paragraphes ou tableaux du rapport, le rendent peu exploitable avec toutes certitudes attendues, sauf à avoir le plan lisible maintenant fourni ». Les éléments et incohérentes décrits par l’expert sont le défaut de fournitures du plan d’intervention et du pré-rapport concernant la zone incriminée par Ie diagnostiqueur (voir page 10 du rapport d’expertise), l’incomplétude du titre du rapport, un croquis illisible et non exploitable et Ia Iégende n’est pas respectée, que seules quatre prises d’échantiIIons faisaient apparaitre des matériaux contenant de l’amiante alors que ce n’est pas Ia conclusion du rapport de SOCOTEC (voir page 11 du rapport d’expertise). Pour autant, si l’expert retient que le rapport était peu exploitable ou difficilement exploitable, il n’est pas démontré qu’il était inexploitable et que la maitrise d’œuvre a commis une faute en exploitant le diagnostic amiante. Il ressort du dossier que le diagnostic a pu être exploité pour la rédaction du cahier des clauses techniques sans qu’il ne soit prouvé de fautes dans la rédaction de ce cahier. Par ailleurs, il ne peut être demandé à la maitrise d’œuvre de contrôler le travail du diagnostiqueur comme si elle était elle-même diagnostiqueur. Ainsi, en présence d’un rapport apparemment sérieux et complet auquel elle pouvait se fier, il n’est prouvé aucune faute de la part de la maitrise d’œuvre dans l’exercice de sa mission. Par conséquent, les demandes des parties envers les sociétés de maitrise d’œuvre, soit les sociétés EDEIS, C2BI et RAL 1023 Architecture sont rejetées. C. L’entreprise de désamiantage 1) Les obligations résultant du code du travail L’article R4412-97 du code du travail prévoit que les entreprises de désamiantage font des analyses de risque. En l’espèce, il ressort de la procédure que la société CARDEM a bien procédé à l’analyse de risque dont elle est tributaire envers ses salariés par l’établissement des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé et des plans de retrait amiante. Ainsi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté cette obligation légale, étant précisé que la norme AFNOR invoquée quant à l’analyse des risques, la norme NF X 46-010, n’a pas été produite au litige. 2) Les obligations découlant du contrat Concernant les obligations contractuelles de la société CARDEM, Ie cahier des clauses techniques communes dans Ia rubrique « PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES » prévoyait au titre des : « 2.1. Contraintes spécifiques au projet Durant la phase de préparation de chantier, il appartiendra aux entrepreneurs de mener à leurs frais toutes les investigations et reconnaissances complémentaires qu’ils jugeront utiles pour parfaire la connaissance des lieux adapter ses méthodes et optimiser ses interventions. 2.3. Obligations des entrepreneurs Les entrepreneurs sont réputés avant le démarrage de leurs travaux avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres notamment celles données par les plans et s’être assurés qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes ». En l’espèce, l’obligation mise à la charge de la société CARDEM ne peut qu’être analysée comme une obligation de moyen renforcée et non comme une obligation de résultat. En effet, demander à la société de désamiantage de trouver l’ensemble des matériaux qui contiennent de l’amiante et qui n’ont pas été repérés par le diagnostiqueur, revient à lui demander d’exercer une mission de diagnostic qui est légalement attribuée à des sociétés certifiées et assurée pour cette mission. Concernant le champ des travaux de désamiantage, il ressort du CCPT que les travaux de la société portaient sur les murs, sur « tous les matériaux amiantés, indiqués aux rapports joints au présent appel d’offre » (paragraphe 2.2) ; étant précisé que la dépose et le démontage, y compris toutes sujétions, l’évacuation et le traitement de tout matériau contenant de l’amiante, même non explicitement décrit dans le diagnostic, devront être réalisés sans rémunération supplémentaire (point 3.1.1.1). Il est donc nécessaire de démontrer une faute ou un manquement de la société CARDEM eu égard à ses obligations et à leur champ. Or, il ressort des pièces à la procédure que la société CARDEM a bien sollicité des informations complémentaires et déclenché des investigations complémentaires sur les points sur lesquelles elle le jugeait utile et sur lequel elle avait des doutes. Par ailleurs, si le diagnostic était difficilement exploitable, il n’était pas inexploitable et elle a demandé des éléments complémentaires dans le cadre de sa mission. Elle a ainsi respecté son obligation de moyen. Concernant la capacité de la société CARDEM à noter la présence d’amiante dans les bandes à calicot, il ressort des questions transmises par l’entreprise qu’elle avait bien noté que l’ensemble « colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée, murs » au niveau 2 était amianté. Il ressort également de son plan de retrait de l’amiante, qu’elle a noté que de l’enduit/calicot du plafond a été diagnostiqué comme amianté. Cependant, la photo de la zone présente dans le plan de retrait ne ressemble en rien aux zones non diagnostiquées. De plus, au vu de ses constatations lors de l’expertise, l’expert indique p 26 de son rapport que l’entreprise a émis des doutes dès que possible sur la présence d’amiante et qu’au vu des pièces du marché elle ne pouvait se douter intervenir sur une zone qui n’avait pas été correctement diagnostiquée. Ainsi, la présence d’un matériau amianté non diagnostiqué pour la société CARDEM n’avait rien d’évident. Il ne peut être retenu que la société CARDEM a commis une faute en n’alertant pas sur ces matériaux. Par conséquent, la responsabilité de la société CARDEM ne peut être retenue. Il convient de débouter les parties de leurs demandes à son encontre. D. La faute du donneur d’ordre Contrairement à ce qui est allégué, l’article 4.3.2 de la norme NF X46-020 ne prévoit pas d’imposer « au donneur d’ordre de procéder à une vérification de l’adéquation du repérage avec son programme et périmètre de travaux », il doit uniquement finaliser avec l’opérateur de repérage l’évaluation des risques formalisés, si nécessaire par un plan de prévention. Par conséquent, conformément à ses obligations, l’[K] a bien missionné un diagnostiqueur afin de procéder à un repérage de l’amiante. Il n’est prouvé aucune faute de sa part, l’appréciation technique du rapport du diagnostiqueur ne pouvant lui être imposée alors que le diagnostic faisait « apparemment sérieux et complet ». Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir une faute de l’[K] et une exonération de responsabilité pour le diagnostiqueur. E. La garantie de l’assureur de SOCOTEC L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, L’[K] ne produit pas son annexe 1-12 qui n’est pas à son bordereau. Par conséquent, il ne prouve pas que la société SOCOTEC DIAGNOSTIC bénéficiait d’un contrat auprès d’AXA en cours au moment de la réclamation. Il en résulte que l’[K] n’est pas fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA France IARD. Elle est déboutée de ses demandes à cet égard. II. Sur les préjudices En l’espèce, les locaux ont été pollués par l’enlèvement des matériaux amiantés sans la mise en œuvre des mesures de protection habituellement nécessaires pour éviter la dispersion des particules dangereuses. Par conséquent, la faute du diagnostiqueur a causé la propagation de l’amiante. De plus, si cette faute n’a pas entrainé la présence initiale de l’amiante, elle est cependant la cause des frais supplémentaires non anticipés supportés par le maitre d’œuvre. L’expert a donné son avis sur le préjudice subi par I’[K] en considérant que le préjudice correspondait à : – des frais de nettoyage de Ia zone amiantée 78 369,12 euros TTC. Ces frais ne souffrent d’aucune contestation sérieuse et doivent être retenus. En effet, l’intégralité de la zone a été contaminée. Il n’y a donc pas lieu de distinguer le coût des travaux initiaux de désamiantage en cas de diagnostic correct qui aurait été à la charge de maitre de l’ouvrage et le coût de nettoyage de l’ensemble de la zone. Ces prestations de nettoyage s’accompagnent de prestations de maitrise d’œuvre supplémentaire qui sont évaluées à la somme de 3 000 euros TTC. – des mesures de repérage complètes de 16 090,80 euros TTC. L’[K] entend se prévaloir de 31 249 euros de facture de diagnostic et d’accompagnement d’expertise. Cependant, l’expert a chiffré ce poste largement en deçà. L’[K] ne justifie pas de la raison du dépassement de ce poste et il ne peut être inclus des repérages à un étage du bâtiment non concerné par le désordre et la procédure. Par conséquent, il convient de retenir l’évaluation des travaux proposés à l’expert. L’[K] a par ailleurs confondu les frais liés à la procédure qui seront pris en compte au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile (tel que les frais d’accompagnement d’expert) et le préjudice réparable du fait du défaut de diagnostic. Ainsi, il n’y a pas lieu de prendre en compte ses frais hors périmètre de l’expertise et de la présente instance, la faute du diagnostiqueur ayant uniquement un lien de causalité avec les dommages au R+1. Ces frais ont été rendus nécessaires du fait de la faute de diagnostiqueur qui impose de refaire un repérage. Il ressort du rapport d’expertise qu’au vu du déroulé du chantier, le défaut de diagnostic a causé un retard de 12 mois pour le niveau 1. En effet, les travaux ont été suspendus pendant une certaine durée (page 7 du rapport d’expertise), mais il apparait que d’autres facteurs expliquent le retard final. Ainsi, seul un retard de 12 mois peut être pris en compte. Par ailleurs, la seule faute du diagnostiqueur concerne le niveau 1 et il ressort du rapport que rien ne justifiait l’arrêt des travaux aux autres niveaux. Il découle de ces retards des demandes indemnitaires sur : – des préjudices liés à Ia révision des prix et sur la demande de préjudice au titre de l’indemnisation des entreprises n’ayant pas pu intervenir sur le site. L’expert les évalue aux sommes de 142 679,82 € et 83 956,88 euros. L’article 13 du CCAP prévoit des révisions des prix des marchés. Ainsi, ce préjudice existe du fait du retard qui est caractérisé par l’expert. Cependant, l’[K] n’a aucunement produit les décomptes généraux et définitifs de chaque entreprise afin d’apprécier les montants mis en compte à cause du retard. Par conséquent, l’[K] échoue à justifier du quantum du préjudice qu’il réclame. Au vu de l’ampleur des travaux et du retard, ce préjudice est fixé à la somme de 8 000 euros. Pour ce qui est du préjudice au titre de l’indemnisation des entreprises n’ayant pas pu intervenir sur le site, l’[K] ne justifie pas des indemnisations qui leur a versé à ce titre et ne prouve donc pas l'existence de son préjudice. – une perte financière Iiée à l’impossibilité d’occuper Ies lieux durant Ia période allant de la contamination à l’accord de l’expert pour la libération du niveau 1 de 92 864,03 euros. En l’espèce, l’[K] a subi un préjudice de jouissance pendant la durée du retard de 12 mois, en ne pouvant utiliser le plateau que ce soit pour le louer ou l'exploiter elle-même comme c'est le cas à ce jour. Aucune des parties ne produit des éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause l’évaluation du préjudice d’exploitation établie par l’expert. Pour autant, l’[K] ne justifie pas que le plateau devait être louer, elle ne peut donc bénéficier d’une perte d’exploitation. Ainsi, il lui sera uniquement attribué un préjudice de jouissance qui sera donc évaluée à une somme inférieure, soit la somme de 75 000 euros. Concernant le préjudice moral, L’[K] ne prouve pas l’existence d’une gestion de crise et de communication par rapport à ses salariés, de réunion ou de démarches réalisées dans ce sens. En effet, la pièce 27 du demandeur est une simple page libre et est insuffisante à caractériser la réalité du contenu des CHSCT. Ainsi, la société SOCOTEC DIAGNOSTIC est condamné à payer à L’[K] les sommes de : – des frais de nettoyage de Ia zone amiantée 78 369,12 euros TTC et de 3 000 euros TTC de maitrise d’œuvre. – des frais de mesures de repérage complètes 16 090,80 euros TTC – des frais de révision des prix de 8 000 euros. – un préjudice de jouissance de 75 000 euros III. Sur la demande d’indemnisation de la société EDEIS L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, la société EDEIS ne produit au soutien de sa demande d’indemnisation que des tableaux récapitulatifs, produit par elle-même sans pièces justificatives et objectives corroborant son préjudice (mail programmant les réunions, comptes rendus de gestion…). Elle ne justifie notamment en rien du transfert de son activité. Or, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. Ainsi, si le chantier a effectivement été suspendu pendant une certaine durée, la société EDEIS ne prouve l’existence d’aucun des préjudices allégués qui résulterait de cet arrêt. Elle est donc déboutée de ses demandes d’indemnisation. IV. Sur les mesures accessoires : • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procéd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch. Civile Cab. 3
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6d538cdc6046d4792dec5
Données disponibles
- Texte intégral