Tribunal JudiciaireCabinet JAF 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6d577cdc6046d4792e412
- Date
- 7 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 07/04/2026 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBZC-W-B7I-DZEB N° de minute : 26/00470 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL DEMANDEUR : [O] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître MAGE Lucie, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002832 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉFENDEUR : [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître BOULIOU Romain, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Aurélie KRUST Greffière lors de la mise en état: Isabelle NEFF DÉCISION prorogée le 05/03/2026 et rendue le 07/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil DIRE n’y avoir lieu à écarter des débats les attestation de [H] et [S] [Z], PRONONCE le divorce de Madame [O], [X], [K] [J] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 6]), et de Monsieur [R], [L] [Z] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] ([Localité 6]), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] ([Localité 6]). ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; A L’EGARD DES EPOUX : CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 26 janvier 2024 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque KIA modèle PICANTO à Madame [O] [J] ; CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [O] [J] une somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre de la prestation compensatoire, A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS : Sur l’exercice de l’autorité parentale : CONSTATE que Madame [O] [J] et Monsieur [R] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N] et [Y] [Z], RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants, Sur la résidence des enfants mineurs : FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [R] [Z] à compter du 1er septembre 2025, DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [O] [J] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : Périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir 20h30Petites vacances scolaires excepté Noël : première moitié les années impaires et seconde moitié les années pairesGrandes vacances scolaires : 1ère et 3ème quinzaine les années impaires et 2ème et 4ème quinzaine les années pairesVacances de Noël : les enfants seront accueillis par le père le 24 décembre à 10 heures jusqu'au 25 décembre à 10 heures. Les enfants seront accueillis au domicile de la mère du 25 décembre 10 heures au 26 décembre à 10 heures.Fêtes de Nouvel an : les enfants seront accueillis par le père le 31 décembre à partir de 10 heures jusqu'au 1er janvier 11 heures les années paires. Les enfants seront accueillis par la mère le 31 décembre à partir de 10 heures jusqu'au 1er janvier 11 heures les années impaires. DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement, PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle, DIT que la charge des trajets sera partagée entre les parents, le père devant amener les enfants mineurs au domicile de leur mère au début de son droit de visite et d’hébergement et la mère devant les ramener au domicile du père à la fin de son droit de visite et d’hébergement ; DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, Sur le partage des frais exceptionnels et les allocations familiales FIXE à la charge de chacun des parents la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants : inscription scolaire ou de voyage scolaire, de permis de conduire, frais de santé non remboursés, après accord sur l’engagement de la dépense et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent, DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; DECERNE acte à Madame [O] [J] et à Monsieur [R] de ce qu’ils s’accordent pour que le parent qui a habituellement les enfants mineurs sous son toit perçoive l’intégralité des prestations familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ; Sur les mesures de fin de jugement CONDAMNE Madame [O] [J] et Monsieur [R] [Z] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, la part incombant à l’épouse étant laissée à la charge du trésor public au prorata de l’aide juridictionnelle accordée, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures. La greffière Le juge aux affaires familiales Ce jugement a été rédigé avec le concours de [M] [W], attaché de justice.
Articles de loi cités
article 265 alinéa 2 du code civilarticle 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6d577cdc6046d4792e412
Données disponibles
- Texte intégral