Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6d5a8cdc6046d4792e862
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 370 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE [M] [S] et [U] [Z], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux. Le 23 octobre 2023, [M] [S] a fait assigner [U] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [U] [Z] a constitué avocat. Il a saisi le juge de la mise en état puis s’est désisté de son incident. [M] [S] a soulevé une fin de non-recevoir, que le juge de la mise en état a rejetée par ordonnance du 7 mai 2025. La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2239 Dossier n° RG 23/04521 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKZC / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 7 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 07 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [M] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500 et DEFENDEUR : M. [U] [Z], demeurant Chez Mme [I] [Z] - [Adresse 2] représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308 FAITS ET PROCÉDURE [M] [S] et [U] [Z], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux. Le 23 octobre 2023, [M] [S] a fait assigner [U] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [U] [Z] a constitué avocat. Il a saisi le juge de la mise en état puis s’est désisté de son incident. [M] [S] a soulevé une fin de non-recevoir, que le juge de la mise en état a rejetée par ordonnance du 7 mai 2025. La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES L’article 1376 du Code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, [M] [S] demande au tribunal de condamner [U] [Z] à lui payer 13 700 euros correspondant au montant total des différents sommes qu’elle lui a remises au cours de la vie commune à charge de remboursement. Elle produit à l’appui de sa demande huit reconnaissances de dette relatives aux sommes suivantes : - le 22 octobre 2018 : 1 000 euros - le 7 novembre 2018 : 500 euros - le 20 mars 2019 : 220 euros par mois depuis le 1er juin 2018 - le 28 décembre 2018 : 1 500 euros - le 14 janvier 2019 : 200 euros - le 30 janvier 2019 : 2 000 euros - le 19 décembre 2019 : 3 000 euros - le 5 mars 2019 : 2 000 euros Elle communique aussi ses relevés bancaires qui mentionnent les débits des chèques correspondants, sauf ceux relatifs aux versements mensuels de 200 euros, mais faisant apparaître un débit supplémentaire de 2 000 euros le 27 mars 2019 et un autre de 1 500 euros le 3 juin 2019, soit le total de 13 700 euros dont elle réclame le paiement. Il ressort des relevés bancaires du compte de [U] [Z] et de son compte professionnel qu’il a encaissé les sommes suivantes : - le 22 octobre 2018 : 1 000 euros - le 7 novembre 2018 : 500 euros - le 28 décembre 2018 : 1 500 euros - le 14 janvier 2019 : 200 euros - le 30 janvier 2019 : 2 000 euros Il ne communique pas sans donner de raison les relevés de son compte professionnel postérieur au mois de janvier 2019, de sorte qu’il ne fait pas de doute que c’est sur ce compte que les deux chèques de 2 000 euros et celui de 1 500 euros ont été encaissés en mars et juin 2019, ce qui fait la preuve de la remise de 13 700 euros. [U] [Z] conteste avoir rédigé et signé les reconnaissances de dette. Il n’est pas discuté qu’elles ont été rédigées par [M] [S]. Elles ont été écrites sur trois feuilles, les unes à la suite des autres, les deux premières probablement en même temps avec le même stylo bleu sur une première feuille, les autres sur les deux autres feuilles, dans un second temps avec un stylo noir. Les reconnaissances de dettes écrites au stylo noir ont été écrites le même jour et antidatées, sauf la dernière, ainsi que cela résulte du fait que celle pour les 200 euros mensuels porte sur une période (du 1er juin 2018 au 20 mars 2019) postérieure aux reconnaissances suivantes, dont la dernière est datée du 5 mars 2019, ce qui montre que, ce jour-là,[U] [Z] a rédigé les reconnaissances de dettes, la première correspondant à un versement mensuel pour la période échue au 5 mars 2019, les autres étant établies pour la période postérieure aux différentes dates de débit des chèques sur son compte bancaire, étant précisé que cette façon de procéder ne remet pas en cause leur validité. Par contre, les sommes n’ayant pas été écrites par [U] [Z], les reconnaissances constituent au mieux des commencements de preuve par écrit, dont il reste auparavant à vérifier qu’il les a signées, ce qu’il conteste avec force. À l’appui de sa contestation, il communique les copies de quittances de loyer et d’un PV de dépôt de plainte signés par lui, lesquelles sont radicalement différentes entre elles, ce qui s’explique par le fait que les signatures des quittances sont celles du représentant du bailleur, [H] [T], ainsi que cela ressort de la comparaison avec celle figurant sur le contrat de bail. On s’explique mal dans ces conditions la raison pour laquelle ces quittances sont versées aux débats. Les seuls éléments de comparaison sont en conséquence la signature qui figure sur le contrat et celle du dépôt de plainte, qui présentent entre elles des différences sensibles, mais cela s’explique sans doute par le fait que le PV de dépôt de plainte a été signé sur une tablette. La comparaison des signatures des reconnaissances de dettes avec celle du bail, dont il est certain qu’elle n’est pas altérée par les conditions dans lesquelles elle a été faite, ne permet pas de conclure avec certitude à l’authenticité de celles qui sont imputées à [U] [Z]. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise et dans cette attente de surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d’appel sur autorisation de la Première présidente de la Cour d’appel : - ordonne une expertise et désigne pour y procéder [J] [R] [Adresse 3]? Tél : 05.32.73.99.7, port. : 06.32.10.52.79 Courriel : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : . se faire communiquer les originaux des reconnaissances de dette, . se faire communiquer par les parties tout document signé par [U] [Z], . dire si les reconnaissances de dettes, sauf celle en date du 20 mars 2019, ont été signées par [U] [Z], . formuler toute observation à la solution du litige, - ordonne à [M] [S] de consigner 2 000 euros avant le 11 mai 2026 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”), - en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais, - rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision, - dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, - dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de la consignation des fonds, - sursoit à statuer sur les demandes et sur les dépens, - renvoie l’affaire à la mise en état du 1er juin 2026 dans l’attente du dépot du rapport d’expertise. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6d5a8cdc6046d4792e862
Données disponibles
- Texte intégral