Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6d5f1cdc6046d4792eec5
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 2 772 400 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE [G] [W] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants : . [P] [H], . [I] [W] . [Z] [W]. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [C] [B], notaire à [Localité 1]. Le 25 juillet 2024, [P] [H] et [I] [W] ont fait assigner [Z] [W] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [Z] [W] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2241 Dossier n° RG 24/04185 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEO7 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 7 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 07 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDEURS M. [P] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amélie ASHTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 283, Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant M. [I] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Amélie ASHTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 283, Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et DEFENDERESSE Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 3] (MAROC) représentée par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10 FAITS ET PROCÉDURE [G] [W] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants : . [P] [H], . [I] [W] . [Z] [W]. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [C] [B], notaire à [Localité 1]. Le 25 juillet 2024, [P] [H] et [I] [W] ont fait assigner [Z] [W] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [Z] [W] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE ET LA LOI APPLICABLE Le Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 applicable aux successions internationales ouvertes à compter du 17 août 2015 dispose qu’en l'absence de choix de loi par le défunt, la compétence des autorités en charge de la liquidation de la succession et la loi applicable sont celles de la dernière résidence habituelle du défunt. et la compétence des autorités en charge de la liquidation de la succession, est celui de la dernière résidence habituelle du défunt. L’article 34 paragraphe 1 prévoit toutefois que lorsque le règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d'un État membre ; b) à la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. En l’espèce, [G] [W], qui était de nationalité française, dont la succession comprend un appartement situé à [Localité 1], résidait depuis le mois de novembre 2020 au Maroc, où elle est décédée, de sorte que le Règlement du 4 juillet 2012 désigne la loi et les autorités marocaines pour régir la liquidation de la succession. Toutefois, l’article 18 du Dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc soumet les successions à la loi nationale du défunt. [Z] [W] fait valoir cependant que le Maroc écarte les règles de conflit de loi pour appliquer les lois marocaines lorsque l’étranger est de confession musulmane. Elle affirme que [G] [W] s’était convertie à l’Islam et elle entend le prouver en rappelant qu’elle a été inhumée au Maroc, mais cela ne démontre rien, sinon qu’après le décès, [Z] [W] a déclaré que sa mère était musulmane, ce qui ne signifie pas qu’elle l’était réellement. En effet, le seul “acte de confirmation d’islam” versé aux débats est celui de [Z] [W], aux termes duquel, le 13 mai 2024, c’est-à-dire après le décès de sa mère, elle a déclaré s’être “convertie à l’Islam en 2007", et avoir “choisi pour prénom [S]”, mais cela ne dit rien de la religion de la défunte. Au demeurant, il est même permis de douter de la conversion de [Z] [W], au moins antérieurement au décès, puisque le 10 avril 2023, elle concluait son courriel transféré le 12 décembre 2023, comme d’ailleurs tous les courriels qui sont versés aux débats, d’un “[Z] [W]” qui contredit sa déclaration du 13 mai 2024 selon laquelle depuis sa conversion elle se prénomme “[S]”, tandis que dans un autre courriel du même jour, elle a écrit : “Mon défunt père m’a appris à respecter toutes les religions. Bien que nous ne soyons pas de confession musulmane, mon père fêtait la Tabaski. En venant m’installer au Maroc, j’ai appris et aimé recevoir mes amis pour un ftour. C’est avec joie que j’ai reçu mes amis pour un ftour en toute fraternité. C’est cela aussi être un Français vivant hors de France.” ce qui signifie qu’elle avait plaisir à partager avec ses amis musulmans le repas qu’ils prennent chaque soir pendant le ramadan, et aucunement qu’elle même pratiquait le jeûne du ramadan, contrairement à ce qu’elle prétend. Dans ces conditions, le simple fait que [G] [W] a été inhumée à [Localité 2] ne démontre rien. Au contraire, [K] [U] a témoigné, à la demande de [Z] [W], que cette dernière s’est occupée de sa mère “selon les préceptes de l’Islam, dont l’un d’eux consiste à veiller et prendre soin de ses parents”, mais c’est aussi une règle du code civil et à aucun moment le témoin n’affirme que [G] [W] s’était convertie à l’Islam ni qu’elle le pratiquait d’une façon quelconque, pas plus qu’elle ne le déclare s’agissant de [Z] [W]. En conséquence, il sera jugé que le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaître du litige successoral et la succession sera liquidée et partagée selon la loi française. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [G] [W]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [R], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS ET LE RECEL SUCCESSORAL L’article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale. Pour engager les règles du rapport successoral, il faut justifier à la fois d’un élément matériel d’appauvrissement ou de manque à gagner, mais aussi d’un élément intentionnel constitué par la volonté de donner de manière totalement gratuite. Le don est lié à une volonté d'agir ainsi, elle n'est pas une simple conscience du bénéfice d'un acte : en ce sens un acte gracieux ne se confond pas avec un acte gratuit. En l’espèce, [P] [H] et [I] [W] demandent au tribunal de condamner [Z] [W] à rapporter “l’ensemble des éléments et prélèvements et avances à la succession”, sans chiffrer leur demande. Les relevés bancaires versés aux débats du compte n° ***8869 de [G] [W] ouvert à la [1] ont enregistré de janvier 2020 à décembre 2021 des dépenses correspondant à celles de la vie quotidienne, outre chaque mois un débit par chèque de 200 euros par mois, ces différentes dépenses étant significativement inférieures aux pensions de retraite d’un montant total de 1 257 euros (987,13 et 270,55 euros) qu’elle percevait chaque mois, permettant au solde du compte de passer de 22 644,40 euros le 1er janvier 2020 à 29 260,71 euros le 13 novembre 2020, puisqu’elle dépensait pour sa vie quotidienne moins de la moitié de ses revenus, dans une maison dont elle était propriétaire et donc sans payer de loyer. Elle a été hospitalisée de la Clinique [J] du Val de Saune du 5 octobre au 12 novembre 2011 à la suite d’une fracture du fémur, avant de rejoindre sa fille à [Localité 2], qui l’a hébergée chez elle, lui évitant ainsi de partir dans une maison de retraite. La lettre de liaison en date du 12 octobre 2020 rédigée par l’un des médecins de la clinique montre qu’elle souffrait de “troubles cognitifs” qualifiés d’ “évolués” et “importants avec déambulation, avec un syndrome frontal avec désinhibition” et connus depuis longtemps”. Son état s’est aggravé ensuite jusqu’à justifier que [Z] [W] le 15 juillet 2022 soit contrainte de passer une annonce pour ”rechercher en urgence une femme de ménage ... qui reste avec ma mère quand je suis au travail”. Pour autant, [G] [W] a clôturé son PEL en avril 2021, son LEP le 24 mai 2023. Elle a aussi ouvert un compte auprès de [2] le 12 février 2021 qu’elle a clôturé 6 jours plus tard le 18 février 2021, et ouvert aussi deux comptes à la [3] du Maroc, en y faisant verser une de ses pensions de retraite. Enfin, son Livret A a été fermé le 9 septembre 2023, après le décès. Compte-tenu des troubles cognitifs de [G] [W] lors de son arrivée au Maroc, de leur aggravation et de la chronologie, il est manifeste que ce n’est pas elle qui est à l’origine de toutes ces opérations, et que [Z] [W] a pris en main la gestion de ses comptes. C’est d’ailleurs ce que confirment les mouvements bancaires à compter du mois de février 2021 du compte n° ****8869, depuis lequel, entre janvier et août 2021 ont été virées au profit de [Z] [W] des sommes rondes et importantes (2 500 euros,5 000 euros, etc) soit au total 12 200 euros, de même qu’ont été réalisés d’autres virements de janvier à juillet 2021 d’un montant de 7 100 euros, dont le bénéficiaire n’est pas connu, à la différence de ceux de 12 200 euros dont ils sont contemporains. Toutefois, le libellé du premier d’entre eux (“Entretien Maman”) confirme que c’est [Z] [W] qui en est à l’origine. Il faut alors envisager qu’ils ont été réalisés par elle à son profit et/ou au profit de l’un des deux comptes de la [3]. Le compte n° ****703 70 de la [3] était créditeur de 2 432 euros en avril 2021. La pension de retraite de 987 euros, portée à 1 071 euros en janvier 2023, y était versée chaque mois, par l’intermédiaire de l’ambassade de France, qui a versé aussi 2 125 euros le 29 novembre 2022, soit un total de 27 724 euros. Ce compte a aussi été crédité de différentes sommes depuis le contrat-d’assurance-vie [4] (424 euros X 2, 365 euros, 340 euros, 381 euros X 2 et 378 euros X 2), soit 3 071 euros, outre un virement de 64 euros depuis la “[5]”, ce qui porte à 30 060 euros le total des sommes créditées. Ces sommes ont été débitées du compte - par virements au bénéfice [Z] [W], retraits d’espèces avec une carte Visa Gold, et paiements par carte ([Adresse 4], Novotel, [6], [X] [M], Women Secret, Mac DO, Suschi Store, café de La Poste, restaurant [F] [E] [T] le 1er juin 2023) -, c’est-à-dire pour certaines dépenses sans doute communes mais d’autres exposées dans le seul intérêt de [Z] [W] compte-tenu de leur objet. Le compte n° ****515 53 ouvert à la [3] n’a pour sa part enregistré d’avril à octobre 2023 qu’un versement d’espèces de 36 euros, un retrait par virement de 27 euros et des frais de tenue de compte. Les relevés bancaires montrent aussi que les virements de 7 100 euros n’ont pas été réalisés au profit de ces comptes et que, dès lors, faute d’en trouver la moindre trace sur l’un des comptes de la défunte, c’est qu’ils ont été opérés par [Z] [W] à son profit, comme ceux d’un total de 12 200 euros. [G] [W] a vécu dans la maison de sa fille à [Localité 2] avec sa petite-fille, avant qu’elles ne partent vivre dans une maison prise en location le 7 mai 2022 par [Z] [W] moyennant un loyer de 900 euros par mois, dont elle indique qu’il était payé par la défunte, mais on n’en trouve aucune trace sur les relevés bancaires des comptes de la [3]. [Z] [W] affirme avoir pris en charge des dépenses de voyage et de loisirs, mais elle ne produit aucun justificatif de ces dépenses, pas plus qu’elle ne justifie avoir engagé personnellement la moindre dépense avec ses revenus. Par contre, de telles dépenses y compris celles de loisir et de voyage apparaissent sur le compte de la [3] n° ****703 70. En définitive, il s’avère que [G] [W], qui vivait avant son arrivée au Maroc en dépensant la moitié de son revenu, mais sans payer de loyer, a payé avec la principale de ses retraites, soit 1 000 euros en moyenne, ses propres dépenses mais aussi tout ou partie des dépenses de sa fille, et on ignore où la retraite de 287 euros par mois a été versée et ce qu’elle est devenue. Le fait que la défunte a payé des dépenses de sa fille et sans doute l’essentiel des dépenses communes ne caractérise pas qu’elle a agi avec une intention libérale, car partager ce n’est pas donner. Par contre, tel n’est pas le cas des virements de 12 200 euros, de 7 100 euros et de 2 409 euros avec lesquels [Z] [W] a vidé le compte n° ****8869 à son profit. On peut supposer que [G] [W] en a été informée par sa fille et qu’elle l’a accepté. Ce faisant, elle a manifesté une intention libérale dont la preuve résulte du lien de filiation mais aussi de la manière dont elle a pris en charge les dépenses communes, dont on ne peut exclure que, malgré son état, elle en était consciente. Il est toutefois manifeste que [Z] [W], en prenant sa mère en charge, lui a évité de partir en maison de retraite à partir du mois de novembre 2020, et de payer des frais de séjour dont on peut estimer que le montant aurait été sensiblement équivalent aux sommes dont elle a été gratifiée, soit 21 709 euros (12 200 + 7 100 + 2 409). En conséquence, faute de preuve de l’appauvrissement de [G] [W], la demande de rapport sera rejetée, de même que celle qui en est la suite relative au recel. SUR L’INVENTAIRE [Z] [W] ne justifie pas des raisons pour lesquelles la réalisation d’un inventaire présente un intérêt, plus de deux ans après le décès. Sa demande sera donc rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [Z] [W], compte-tenu de son refus de communiquer les éléments permettant d’appréhender pleinement les éléments de la succession, ce qui est en grande partie à l’origine du litige. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [Z] [W] à payer 2 000 euros à [P] [H] et [I] [W] chacun. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - dit que le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaître du litige successoral et la succession sera liquidée et partagée selon la loi française, - ordonne le partage de la succession de [G] [W], - désigne pour y procéder Maître [D] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - rejette la demande de rapport et celle relative au recel, - rejette la demande d’inventaire, - surseoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire, - condamne [Z] [W] à payer 2 000 euros à [P] [H] et [I] [W] chacun, - condamne [Z] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. - autorise l’avocat de [P] [H] et [I] [W] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6d5f1cdc6046d4792eec5
Données disponibles
- Texte intégral