Tribunal JudiciaireJAF Cab 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 7 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d79fcdc6046d4793110e
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 19 200 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/01917 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SQUF / JAF Cab 7 AFFAIRE : [S] / [O] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Février 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [B] [S] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MAROC) demeurant CHEZ M. [G] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009031 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) ayant pour avocat Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce du 23 avril 2024, PRONONCE par application de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, de : ¢ Mme [B] [S], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (Algérie), Et de ¢ M. [P] [O], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Maroc), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Maroc) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 6] ; DÉBOUTE Mme [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 27 août 2023 ; DÉBOUTE Mme [B] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enant mineur [X] à Mme [B] [S] ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'éducation de l'enfant et d'être informé des décisions le concernant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [B] [S] ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [O] peut accueillir l'enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - Les samedis des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ; DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite ; DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ; FIXE le montant de la contribution due par M. [P] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 192 euros, à compter du prononcé de la présente décision ; LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Mme [B] [S] ; DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ; DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante : Pension révisée = pension initiale X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La Greffière La Juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 7
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6d79fcdc6046d4793110e
Données disponibles
- Texte intégral