Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d7d1cdc6046d4793153d
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00522 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UXA6 AFFAIRE : [W] [Z] [N], [M] [V] épouse [N] / S.A.S. IDEOM NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEURS M. [W] [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 488 Mme [M] [V] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 488 DEFENDERESSE S.A.S. IDEOM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257 DEBATS Audience publique du 25 Mars 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 29 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [N] ont conclu un contrat de vente immobilière en l’état de futur achèvement avec la société IDEOM le 16 novembre 2017, sur deux appartement T2 et T4 et deux parkings afférents. La réception a eu lieu le 8 juin 2022, mais des réserves ont été listées sur les deux lots. Malgré les relances, la société IDEOM n’effectuait pas les travaux de mise en conformité des réserves énumérées. Par décision du juge des référés de [Localité 3] rendue le 18 octobre 2022, la société IDEOM a été condamnée à procéder à la levée des réserves au bénéfice de Monsieur et Madame [N], et notamment dans un délai de six mois, à lever les réserves sur le manque de séparation du balcon des chambres sur le lot C05, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard dans un délai de trois mois passé ce délai de six mois, la juridiction ayant accordé ces délais en raison de la procédure collective concernant l’un des sous-traitants de la société IDEOM, en l’espèce la société RENOU SERRURERIE, en redressement judiciaire depuis le 7 février 2022. L’ordonnance du juge des référés a été signifiée le 25 novembre 2022. Les travaux devaient être effectués avant le 25 mai 2023. L’astreinte a couru jusqu’au 25 août 2023. Or, le séparatif des balcons n’a été posé que le 12 décembre 2023, soit postérieurement aux délais fixés par le juge des référés. C’est ainsi que Monsieur et Madame [N] ont, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, soit plus de deux ans après le fin effectives des travaux et la levée définitive des réserves, assigné la société IDEOM devant le juge exécution de [Localité 3], afin : - de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 18 octobre 2022 à la somme de 150€ par jour de retard sur une période de 3 mois, soit 13.500€ et de la faire condamner à leur payer ladite somme, - de faire condamner IDEOM à leur payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique, la société IDEOM fait valoir qu’elle a fait diligence pour respecter les délais sur toutes les réserves mentionnées dans l’ordonnance du juge des référés, mais qu’elle a été containte par le placement en redressement judiciaire du sous traitant en charge du séparatif des balcons, seul élément de l’ordonnance à ne pas avoir été effectué dans les temps fixés. Elle affirmait que les réserves avaient été levées depuis le 12 décembre 2023, soit près de quatre mois après la fin du délai d’astreinte, mais plus de deux ans avant l’assignation de Monsieur et Madame [N]. La société sollicitait ainsi le débouté des demandes et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026. MOTIVATION Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Il ressort de la présente procédure que Monsieur et Madame [N] ont obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui ordonnait la levée des réserves s’agissant du séparatif du balcon du lot C05 n’a été levée que le 12 décembre 2023 quand le délai d’asteinte expirait le 25 août 2023. La société IDEOM expose les difficutés auxquelles elle a été confrontée du fait du placement de son sous-traitant en redressement judiciaire, toutefois, Monsieur et Madame [N] ne sauraient être comptables du choix des soustraitants de la société IDEOM. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte. Dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que le rôle de l’astreinte est de contraindre la partie condamnée à exécuter une décision de justice, et que cette astreinte ne doit en aucun cas être confondue avec des dommages intérêts, procédure qui relève de la compétence du juge du fond dans le présent litige. Or, la juridiction s’interroge sur le délai passé entre la levée définitive des réserves, soit à la fin de l’année 2023, et l’assignation en liquidation d’astreinte en date du 29 janvier 2026. Dans ces conditions, s’il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire, les conditions fixées par le juge des référés ayant été accomplies avec un retard de quatre mois, il y a lieu de la fixer forfaitairement à la somme de 500€. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort Liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés de [Localité 3] en date du 18 octobre 2022 à l’encontre de la société IDEOM au profit de Monsieur et Madame [N], En fixe forfaitairement le montant à la somme de 500€ (cinq-cent euros), Condamne la société IDEOM au paiement de cette somme aux demandeurs, Déboute les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L131-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6d7d1cdc6046d4793153d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel