Tribunal Judiciaire · CH1 Expropriations — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d884cdc6046d479324a6
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] sont propriétaires en indivision de parcelles cadastrées section H n°1138 et 1146 sur la commune de SAINT-RAMBERT-D’ALBON (26). Par arrêté préfectoral du 17 juillet 2024, le Préfet du Département de la Drôme a prescrit l’ouverture d’une enquête publique environnementale unique portant sur la déclaration d’utilité publique avec enquête parcellaire et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de SAINT-RAMBERT-D’ALBON, ALBON et SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS. Par arrêté préfectoral du 07 janvier 2025, le projet de réalisation de l’échangeur autoroutier de PORTE DE DROMARDECHE sur l’autoroute A7 sur les communes de SAINT-RAMBERT-D’ALBON, ALBON et SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS a été déclaré d’utilité publique suivant la procédure d’urgence. Par arrêté préfectoral du 24 avril 2025, le Préfet du Département de la Drôme a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires pour la création du diffuseur de Porte de DrômArdèche. Par ordonnance d’expropriation du 25 août 2025, le Juge de l’expropriation a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers nécessaires pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif d’utilité publique, conformément à l’état parcellaire et à l’arrêté de cessibilité du 24 avril 2025. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mars 2025, reçues les 15, 17 et 20 mars 2025, ainsi que par signification par commissaire de justice des 1er avril 2025, l’Etat représenté par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) a notifié à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] un mémoire valant offre. Aucun accord n’est intervenu. La société ASF a ensuite saisi le Juge de l’expropriation, mais s’est désistée de l’instance, désistement constaté par ordonnance du 02 septembre 2025. Par courriers des 05 novembre 2025, reçu les 07 et 08 novembre 2025, et par affichage en mairie de SAINT-RAMBERT-D’ALBON du 11 décembre 2025, l’Etat représenté par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) a à nouveau notifié à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] un mémoire valant offre. Par mémoire reçu le 09 janvier 2026, la société ASF agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat a saisi le Juge de l’expropriation suivant la procédure d’urgence. Par ordonnance du 05 février 2026, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixés au 04 mars 2026. Le transport et l’audience ont eu lieu à la date indiquée. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la société ASF, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, demande au Juge de l’expropriation : A titre principal : - De fixer à la somme de 75.700 euros l’indemnité unique et globale, tous préjudices confondus, à allouer à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] au titre de l’expropriation des parcelles cadastrées section H n°1138 et 1146, sises commune de SAINT-RAMBERT-D’ALBON d’une superficie de 8.435 m2. A titre subsidiaire : - De fixer l’indemnité provisionnelle de dépossession revenant à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] au titre de l’expropriation des parcelles cadastrées section H n°1138 et 1146, sises commune de SAINT-RAMBERT-D’ALBON d’une superficie de 8.435 m2 selon son appréciation ; - D’autoriser la société ASF à prendre possession des biens expropriés après paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, après sa consignation ; - De réserver les dépens. Dans ses conclusions, reçues le 20 février 2026, le Commissaire du gouvernement demande de : - Fixer l’indemnité de dépossession à 75.700 euros toutes indemnités confondues. Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] n’ont pas constitué avocat.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 2 Place Simone Veil BP 2113 26000 VALENCE ------- Service des expropriations -------- N° RG 26/00002 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2Q4 JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 FIXATION DES INDEMNITÉS DEMANDERESSE : La Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, domiciliée en sa Direction Opérationnelle de l’Infrastructure Est 337 chemin de la Sauvageonne, BP 40200 84107 ORANGE CEDEX Représentée Me Evelise PLENET de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat au barreau de LYON En présence de Monsieur [Q] [Z], de la société GEOFIT Partie expropriante, DÉFENDERESSES : Madame [K] [D] épouse [I], présente Les Jacquières 26140 ANNEYRON Madame [J], [E] [D] épouse [S], absente 15 rue des Allegrets 26140 ANNEYRON Madame [A] [W] veuve [D], présente 1 impasse Saint Amour 26140 ANNEYRON Madame [B], [A] [D] épouse [P], présente 3 impasse les Allegrets 26140 ANNEYRON Madame [T], [C] [D] divorcée [L], présente 13 Les Hauts de Boulieu, 539 Corniche du Colombier 07100 BOULIEU LES ANNONAY Madame [V], [O] [D], absente 190 rue des Anciennes Ecoles 26210 LENS LESTANG Parties expropriées, non assistées ou non représentées En présence de Monsieur [Y] [X], commissaire du Gouvernement. DÉBATS : À l’audience publique du 4 mars 2026, les parties ont été entendues conformément à l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] sont propriétaires en indivision de parcelles cadastrées section H n°1138 et 1146 sur la commune de SAINT-RAMBERT-D’ALBON (26). Par arrêté préfectoral du 17 juillet 2024, le Préfet du Département de la Drôme a prescrit l’ouverture d’une enquête publique environnementale unique portant sur la déclaration d’utilité publique avec enquête parcellaire et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de SAINT-RAMBERT-D’ALBON, ALBON et SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS. Par arrêté préfectoral du 07 janvier 2025, le projet de réalisation de l’échangeur autoroutier de PORTE DE DROMARDECHE sur l’autoroute A7 sur les communes de SAINT-RAMBERT-D’ALBON, ALBON et SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS a été déclaré d’utilité publique suivant la procédure d’urgence. Par arrêté préfectoral du 24 avril 2025, le Préfet du Département de la Drôme a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires pour la création du diffuseur de Porte de DrômArdèche. Par ordonnance d’expropriation du 25 août 2025, le Juge de l’expropriation a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers nécessaires pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif d’utilité publique, conformément à l’état parcellaire et à l’arrêté de cessibilité du 24 avril 2025. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mars 2025, reçues les 15, 17 et 20 mars 2025, ainsi que par signification par commissaire de justice des 1er avril 2025, l’Etat représenté par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) a notifié à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] un mémoire valant offre. Aucun accord n’est intervenu. La société ASF a ensuite saisi le Juge de l’expropriation, mais s’est désistée de l’instance, désistement constaté par ordonnance du 02 septembre 2025. Par courriers des 05 novembre 2025, reçu les 07 et 08 novembre 2025, et par affichage en mairie de SAINT-RAMBERT-D’ALBON du 11 décembre 2025, l’Etat représenté par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) a à nouveau notifié à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] un mémoire valant offre. Par mémoire reçu le 09 janvier 2026, la société ASF agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat a saisi le Juge de l’expropriation suivant la procédure d’urgence. Par ordonnance du 05 février 2026, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixés au 04 mars 2026. Le transport et l’audience ont eu lieu à la date indiquée. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la société ASF, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, demande au Juge de l’expropriation : A titre principal : - De fixer à la somme de 75.700 euros l’indemnité unique et globale, tous préjudices confondus, à allouer à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] au titre de l’expropriation des parcelles cadastrées section H n°1138 et 1146, sises commune de SAINT-RAMBERT-D’ALBON d’une superficie de 8.435 m2. A titre subsidiaire : - De fixer l’indemnité provisionnelle de dépossession revenant à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] au titre de l’expropriation des parcelles cadastrées section H n°1138 et 1146, sises commune de SAINT-RAMBERT-D’ALBON d’une superficie de 8.435 m2 selon son appréciation ; - D’autoriser la société ASF à prendre possession des biens expropriés après paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, après sa consignation ; - De réserver les dépens. Dans ses conclusions, reçues le 20 février 2026, le Commissaire du gouvernement demande de : - Fixer l’indemnité de dépossession à 75.700 euros toutes indemnités confondues. Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la date de référence : En application des dispositions de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance. Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l’usage effectif du bien à la date de référence. Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.». Il convient en l’espèce de retenir une date de référence un an avant l’ouverture de l’enquête publique, soit au 06 septembre 2023. Sur la description du bien : La parcelle cadastrée section H n°1138 est d’une superficie de 03m2. Elle est de forme triangulaire et jouxte directement l’autoroute A7. Suite à un accord portant sur sa prise de possession anticipée, elle est en travaux au jour de l’audience. La parcelle cadastrée section H n°1146 est d’une superficie de 8.432 m2. Elle est de forme globalement rectangulaire. Elle jouxte d’un côté l’autoroute A7, et par ses trois autres côtés elle est bordée de parcelles agricoles, dont certaines sont en travaux. Cette parcelle est également en travaux au jour de l’audience du fait d’un accord portant sur sa prise de possession anticipée. A l’est de la parcelle H n°1146 se trouvent plusieurs parcelles agricoles, qui ne sont pas toutes en travaux. Ces autres parcelles sont elles-mêmes bordées par la route des Fouillouses ; les réseaux passent sous cette route, à plusieurs dizaines de mètres de la parcelle H n°1146, qui n’y a jamais été raccordée, non plus que la parcelle H n°1138. A proximité des parcelles considérées, au nord, se trouve une zone industrielle. Au sud se trouvent des habitations, derrière lesquelles est érigé un silo. Sur l’indemnité principale, l’indemnité de remploi et l’indemnité accessoire : Aux termes des articles L312-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L322-2 du même Code, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.” “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”. “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.”. Aux termes de l’article R322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.” L’article R311-22 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.”. En l’absence de communication des réponses aux offres qui auraient pu être faites par Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D], il convient de retenir la proposition de la société ASF et de fixer l’indemnité totale de dépossession, incluant l’indemnité principale, l’indemnité de remploi et l’indemnité accessoire, à la somme de 75.700 euros. Sur les dépens : Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation : “L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.” PAR CES MOTIFS : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 30 octobre 2025 aux fonctions de juge de l’expropriation du département de la Drôme, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : FIXE l’indemnité totale de dépossession, incluant l’indemnité principale, l’indemnité de remploi et l’indemnité accessoire, due à Madame [K] [D], Madame [J] [D], Madame [A] [W], Madame [B] [D], Madame [T] [D] et Madame [V] [D] en leur qualité de propriétaires de parcelles cadastrées section H n°1138 et 1146 sur la commune de SAINT-RAMBERT-D’ALBON (26) à la somme de 75.700 euros ; RAPPELLE que la société ASF, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, supporte seule les dépens de première instance. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION Le présent jugement a été notifié le à : - 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à [K] [D] épouse [I] [J], [E] [D] épouse [S] [A] [W] veuve [D] [B], [A] [D] épouse [P] [T], [C] [D] divorcée [L] [V], [O] [D] - 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement Copie certifiée conforme du présent jugement a été délivré le à : - Me Vincent LACROIX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Expropriations
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6d884cdc6046d479324a6
Données disponibles
- Texte intégral