Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69d7158bcdc6046d47970164
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 5 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 09/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025088098 ENTRE : La SAS CENSIER PUBLICINEX, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 389 452 061 Partie demanderesse : comparant par Maître BOUTEAU Alexandre, avocat (C801) ET : La SAS GUS BURGER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 982 456 816 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 2 octobre 2025 signifié à l'étude de l'huissier, la SAS CENSIER PUBLICINEX assigne la SAS GUS BURGER. A l'audience du 11 décembre 2025, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé 28 octobre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signé le 28 octobre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69d7158bcdc6046d47970164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA