Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d7339fcdc6046d4799e067
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 2 801 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/00248
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJVY
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[O] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F20/01801
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Séverine VIELH
Me Elise HOCDÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2171, substituée à l'audience par Me Sabine GODET, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [X]
né le 10 juin 1975 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 18
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de protection, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 janvier 2018.
Cette société est spécialisée dans la sécurité des personnes et des biens et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Convoqué le 4 juin 2020 par lettre du 28 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à cette dernière date, M. [X] a été licencié par lettre du 19 juin 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':'«'(') Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants':
- Vous avez pris des renseignements relatifs au patrimoine des clients dont vous assurez la protection, sans demander ni autorisation, et colporté vos informations. Les clients dont vous aviez la charge d'assurer la protection en ont eu connaissance, ce qui a entraîné une perte de confiance immédiate de leur part à votre encontre. C'est la raison pour laquelle, le 26 mai 2020, ils vous ont demandé de quitter leur véhicule dans lequel vous étiez installé, n'acceptant pas vos remarques et l'esprit inquisiteur dont vous avez fait preuve ce jour-là et les jours précédents. La discrétion est au c'ur de notre profession et votre comportement est particulièrement choquant.
- Bien plus, j'ai appris que le jour précédent, vous aviez pris des clichés photographiques de document appartenant auxdits clients, à l'intérieur même de leur véhicule personnel'; il m'a également été rapporté que vous avez enregistré, à l'insu de votre interlocuteur, certains de vos échanges avec l'un des salariés de ces clients. Il va sans dire que je me réserve toute action de droit pour la défense de mes intérêts et de ceux de l'entreprise que je dirige dans l'hypothèse où des informations confidentielles auxquelles vous avez nécessairement eu accès en raison de vos fonctions et de la proximité avec les clients, venaient à être divulguées.
Ces faits sont d'une extrême gravité, contraire à la déontologie de notre profession (Livre VI du Code de la Sécurité intérieure) et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
A ceci s'ajoutent des faits de dénigrements caractérisés à mon égard et à l'égard de la société que je dirige. C'est ainsi que vous avez tenu des propos désobligeants me concernant auprès de vos collègues et des personnes étrangères à l'entreprise dans une volonté manifeste de me nuire.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis de licenciement. (')'».
Par requête du 5 octobre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage a':
. jugé le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes':
. 5 003,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 16 011,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 601,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
. 8 005,70 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 800,57 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 16 011,4 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [1] à communiquer à M. [X] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision,
. débouté M. [X] de sa demande d'astreinte à ce titre';
. condamné la société [1] à verser à M. [X] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
. débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
. condamné la société [1] aux entiers dépens';
. débouté M. [X] de sa demande tendant à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 25 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 janvier 2024 des chefs de jugement suivants':
. juge le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamne la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
. 5003,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
.16011,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
.1601,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
. 8005,70 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 800,57 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 16011,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. condamne la société [1] à communiquer à M. [X] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
. condamne la société [1] à verser à M. [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
. déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamne la société [1] aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
. juger que le licenciement notifié à M. [X] le 19 juin 2020 repose sur une faute grave,
En conséquence,
. débouter M. [X] en l'ensemble de ses demandes dont son appel incident
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où le licenciement de M. [X] serait jugé sans cause réelle et sérieuse, il est demandé à la cour de':
. juger que les dommages et intérêts qui [pourraient] lui être octroyés ne pourraient excéder la somme 4 002,85 euros,
En toutes hypothèses':'
. condamner M. [X] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de':
. confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts relatifs à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La Cour statuant de nouveau :
. juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
. condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 5 003,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 16 011,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 601,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 8 005,70 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 800,57 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 28 019,95 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. condamner la société [1] à communiquer à M. [X] une attestation Pôle Emploi rectificative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
. condamner la société [1] au paiement à M. [X] de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamner la société [1] au paiement de la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La société expose que la faute grave est établie, plusieurs témoignages ayant été recueillis, et la gravité de la faute reprochée justifiant le licenciement.
En réplique, le salarié conteste la faute grave.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 juin 2020 fait état des griefs suivants':
- des indiscrétions se manifestant par le fait que le salarié a pris des renseignements relatifs au patrimoine des clients, a pris des clichés photographiques d'un document appartenant au client et a enregistré une conversation téléphonique entre lui et l'un des salariés du client,
- avoir dénigré le président de la société [1] et la société elle-même.
Concernant les indiscrétions, il est reproché au salarié d'avoir échangé avec des tiers de l'entourage de son client sur le patrimoine de celui-ci, informations considérées comme inutiles pour l'exercice de ses fonctions, selon l'employeur.
A l'appui de ce grief, la société verse aux débats l'attestation de M. [J], client dont le salarié assurait la protection, il atteste': «'j'ai été informé par la suite que M. [X] se montrait plutôt bavard avec mon chauffeur et le jardinier de l'immeuble voisin. Il m'a été rapporté que M. [X] s'intéressait particulièrement à la composition et surtout à la valeur de mon patrimoine et celui de ma famille, notamment l'immobilier, nul besoin de préciser que ces informations confidentielles sont totalement étrangères à l'exercice par un agent de sécurité de sa mission'» (pièce 3 de la société).
Il s'agit d'une attestation qui retranscrit des dires rapportés et non personnellement constatés. La société ne produit sur ces faits les attestations ni du chauffeur ni du jardinier, personnes auprès desquelles le salarié aurait cherché à trouver des informations sur le patrimoine de son client. Ce fait n'est par conséquent pas établi.
Il est en outre reproché au salarié d'avoir photographié des pages d'un carnet qui se trouvait dans la boîte à gants du véhicule du client. L'employeur verse sur ce grief aux débats l'attestation du client, M. [J], qui témoigne': «'dans le courant du mois de mai 2020, mon chauffeur, M. [M], a surpris M. [X] dans mon véhicule en train de photographier un carnet se trouvant dans ma voiture. Tous les documents qui peuvent se trouver dans mon véhicule m'appartiennent et sont privés. Il s'en est confié à M. [P]'» (pièce 3 de la société).
Il s'agit certes d'une attestation qui fait état d'un témoignage indirect, M. [J] ne faisant que rapporter les propos de M. [M], son chauffeur. Toutefois dans son attestation, M. [M], confirme avoir vu le salarié prendre les clichés litigieux puisqu'il témoigne ainsi': «'atteste sur l'honneur avoir vu M. [X] photographier dans la voiture, chaque page d'un carnet servant à des échanges personnels entre M. [J] et [B] [P]'» (pièce 5), la cour précisant ici que M. [P] est le président de la société [1].
Cette dernière attestation n'est pas conforme aux exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile puisqu'elle n'est, notamment, pas manuscrite.
Cependant, une attestation non conforme aux prescriptions de ces articles peut être retenue par le juge à qui il incombe d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, au cas d'espèce, c'est la plainte de M. [X] pour faux témoignages (pièce 5 du salarié) qui permet d'accréditer, au moins partiellement, le témoignage de M. [M]. Dans cette plainte, M. [X] explique en effet': «'[V] [M] est directement employé par M. [J], c'est son chauffeur. Dans l'attestation de [V] [M], il mentionne m'avoir vu photographier chaque page d'un carnet servant à des échanges personnels entre [K] [J] et [B] [P]. Concernant ce fait, c'était courant 2019, je ne sais plus quand. Un jour j'ai remplacé [B] [P] dans la voiture de M. [J]. En m'installant, j'ai remarqué un carnet qui se trouvait dans le vide-poche. [V] [M] était dans le même véhicule. Je lui ai demandé à qui appartenait ce carnet et il m'a répondu à [B]. J'ai feuilleté rapidement le carnet où étaient juste mentionnés des calculs de rémunération de soirées. En aucun cas je n'ai pris de photos de ce document qui d'ailleurs n'a aucune importance (').'».
Ainsi, si effectivement il ne peut être tenu pour formellement établi que M. [X] a bien pris des clichés du carnet servant de liaison entre M. [J], client de la société, et M. [P], président de la société, il est en revanche établi que le salarié a, en toute indiscrétion, pris connaissance du contenu de ce carnet puisqu'il le décrit aux services de gendarmerie dans sa plainte.
Toujours concernant les indiscrétions, il est reproché au salarié d'avoir enregistré une conversation entre lui et l'un des salariés de son client. Pour en justifier, la société verse aux débats l'attestation de M. [U], qui témoigne': «'M. [X] a voulu me faire écouter un enregistrement, en sa possession, du chauffeur de M. [J], M. [G] [W]. En effet, après avoir eu un désaccord entre M. [X] et M. [G] au sujet d'une jante abîmée sur un véhicule, M. [X] a enregistré M. [G] à son insu. M. [X] a donc voulu me faire écouter il a commencé à lancer l'écoute. Je l'ai fait stopper de suite car ce n'est pas légal ni déontologique et aucun rapport avec notre profession.'» (pièce 6 de la société).
Cette attestation n'est, là encore, pas conforme aux exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile puisqu'elle ne comporte pas toutes les mentions exigées par l'article 202': la profession du témoin n'y est pas indiquée, pas plus que n'est indiqué l'éventuel lien de subordination avec une des parties au litige.
Toutefois, cette attestation, à laquelle est jointe la pièce d'identité du témoin, présente des garanties suffisantes. Elle est en outre circonstanciée.
Par ailleurs, le fait que le témoin ' M. [U] ' n'ait pas mentionné le lien de subordination qui le liait à la société est corrigé par le fait que dans la plainte qu'il a déposée devant les services de gendarmerie (pièce 5 du salarié), le salarié précise que M. [U] «'était un collègue. Il est salarié de M. [P] dans la société [1] et a les mêmes fonctions que celles que j'avais'».
Enfin et surtout, dans sa plainte, le salarié confirme avoir eu une «'explication avec [W] [G] concernant une jante abîmée'» ce qui corrobore pour partie le témoignage de M. [U], lequel est formel lorsqu'il indique, de manière circonstanciée, que M. [X] avait voulu lui faire écouter l'enregistrement de sa dispute avec M. [G], salarié de M. [J].
Les indiscrétions du salarié sont ainsi établies par':
. le fait qu'il a consulté un carnet dans le véhicule du client M. [J],
. le fait qu'il a enregistré une dispute entre lui et un salarié de M. [J].
Sur le dénigrement de la société, il est reproché au salarié d'avoir affirmé qu'il prendrait possession de la société, et critiqué la gestion de son employeur et affirmé que la désorganisation de la société lui aurait permis de prendre 200 jours de congés. L'employeur verse aux débats':
-l'attestation de M. [T], gardien de l'immeuble voisin de la propriété de M. [J] qui atteste': «'[O] [M. [X]] m'a fait comprendre à plusieurs reprises vouloir prendre possession de la société. C'est pour cela qu'il a mis dans celle-ci des personnes de son entourage ex-secrétaire. Il se vantait d'avoir réussi à prendre plus de 200 jours de congés'» (pièce 5 de l'employeur). Cette attestation ne respecte pas les exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile, notamment parce qu'aucune pièce d'identité n'y est jointe.
Il n'est donc pas possible de s'assurer de l'identité de l'auteur de cette attestation de sorte qu'elle ne présente pas de garanties suffisante et est dépourvue de force probante.
- l'attestation de M. [U], salarié de la société [1] qui témoigne': «'d'autre part, M. [X] a mené une campagne de dénigrement vis-à-vis de M. [P], en présence de témoins et à plusieurs reprises, afin de prendre la place et le contrat de la société [1]'» (pièce 6). Cette attestation manque en précision puisqu'elle ne cite aucun exemple de propos dénigrants qu'aurait tenus le salarié. Il est seulement fait mention d'une volonté de reprise de la société, qui ne permet pas de caractériser des propos dénigrants. De plus, aucun autre élément ne vient corroborer cette attestation qui n'est, sur le grief ici examiné, ni précise, ni circonstanciée.
Ce grief n'est pas établi.
En définitive, ne sont établis que le fait que le salarié a consulté un carnet dans le véhicule du client M. [J], étant ici précisé que ce carnet avait manifestement été laissé dans le véhicule de M. [J] et ne présentait donc de toute évidence aucun caractère confidentiel, et le fait que le salarié a enregistré une dispute entre lui et un salarié de M. [J] à propos d'une jante endommagée.
Ces faits ne caractérisent pas une faute grave. Pour être réels, ils sont dépourvus du sérieux indispensable pour justifier un licenciement disciplinaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le salaire de référence du salarié':
Les parties s'accordent sur un salaire de référence d'un montant de 8 005,70 euros bruts.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire':
La faute grave n'est pas démontrée, de sorte que la mise à pied n'est pas justifiée et que le salarié peut prétendre à un rappel de salaire sur cette période.
Le salarié ayant été mis à pied durant un mois, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié la somme de 8 005,70 euros outre 800,57 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis':
Aux termes de l'article 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, a droit, sauf dispositions conventionnelle plus favorables, à une indemnité compensatrice de préavis.
Par voie de confirmation, la société sera condamnée à payer au salarié la somme de 16 011,40 euros outre 1 601,14 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement':
Le salarié dispose d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois au jour du licenciement.
En application de l'article R. 1234-2 du code du travail':
«'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'»
En conséquence, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement de 5 003,56 euros (8 005,70*2,5*1/4), ainsi par voie de confirmation, la société sera condamnée à payer cette somme au salarié.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
L'appelant estime que le salarié ne justifie pas de son préjudice de sorte que son indemnisation doit être minimale.
Le salarié estime que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice important et sollicite la condamnation de la société à lui payer 3,5 mois de salaire.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Le salarié ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture, dans la société employant habituellement moins de 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour du licenciement (45 ans), de son ancienneté, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 16 011,40 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle du salarié au titre de la procédure abusive
Le salarié affirme que la société ne communique aucun élément nouveau en cause d'appel, ce qui démontre le caractère dilatoire de cet appel. Il sollicite à ce titre la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.
La société objecte qu'il n'existe aucun abus d'agir en justice de sa part, et qu'il s'agit simplement d'un usage du double degré de juridiction.
***
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, quand bien même l'employeur n'a pas été accueilli en ses demandes, il n'est pas établi qu'il aurait abusé de son droit d'appel et qu'il aurait agi par malice ou de mauvaise foi.
Par conséquent, il conviendra de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [1] de remettre à M. [X] une attestation France travail conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [X] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et la condamne aux dépens de première instance.
Il conviendra de condamner la société [1] à payer à M. [X] une indemnité de 1'500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [X] une attestation France travail conforme à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de présidentArticles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1234-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail qui octroie au salarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d7339fcdc6046d4799e067
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