Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d733d2cdc6046d4799f32a
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [P] [O], née le 3 novembre 1987 à [Localité 5] (78), fait l'objet depuis le 18 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement de santé de [Localité 6] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 23 mars 2026, Monsieur le directeur de l'établissement de santé de Mantes-la-Jolie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par [P] [O] par déclaration reçue le 1er avril 2026. Le 2 avril 2026, [P] [O] et l'établissement de santé de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 avril 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 8 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 6] n'a pas comparu. [P] [O] a été entendue et a dit que elle se sent mieux, elle est contente. Le conseil de [P] [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes : Irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers ; Irrégularité tirée du défaut d'information des proches de la patiente ; Irrégularité tirée du défaut d'avis motivé. [P] [O] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait rien à ajouter. L'affaire a été mise en délibéré.
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/01889 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYTX ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [P] [O] Me Pauline PIETROIS CHABASSIER CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Localité 3] M. [B] Ministère Public ORDONNANCE Le 08 Avril 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [P] [O] Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Adresse 1] comparante, assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, commis d'office APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [W] [B], attaché d'administration, en vertu d'un pouvoir général INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [P] [O], née le 3 novembre 1987 à [Localité 5] (78), fait l'objet depuis le 18 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement de santé de [Localité 6] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 23 mars 2026, Monsieur le directeur de l'établissement de santé de Mantes-la-Jolie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par [P] [O] par déclaration reçue le 1er avril 2026. Le 2 avril 2026, [P] [O] et l'établissement de santé de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 avril 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 8 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 6] n'a pas comparu. [P] [O] a été entendue et a dit que elle se sent mieux, elle est contente. Le conseil de [P] [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes : Irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers ; Irrégularité tirée du défaut d'information des proches de la patiente ; Irrégularité tirée du défaut d'avis motivé. [P] [O] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait rien à ajouter. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée du défaut d'avis motivé L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que : .« I-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [']. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. » L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ». En l'espèce, bien que relancé, l'hôpital de [Localité 6] a fait savoir par courriel du 8 avril 2026 à 9h11 que l'avis motivé n'avait pas été établi. Dès lors, compte tenu de l'importance de cet avis qui doit contenir un énoncé précis et actualisé de la situation de santé mentale du patient et des soins rendus nécessaires, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Cette irrégularité étant caractérisée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 18 mars 2026 et les certificats suivants des 19 mars 2026 et 20 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [O]. Dans l'avis motivé établi par le Docteur [T] [Q] à l'intention du premier juge, daté du 23 mars 2026, il est indiqué que la patiente a été : « Admise en soins psychiatriques en cas de péril imminent au Pôle de Psychiatrie du Mantois [M] [A] depuis le 18/03/2026 pour mises en danger de sa personne répétées sur plusieurs mois dans un contexte de consommation de toxique et de recrudescence paranoïaque, avec idées suicidaires et passages aux urgences récurrents. Madame [O] est évaluée en entretien ce jour. Les idées suicidaires sont à distance mais le discours reste flou et très pauvre. Nous tentons de l'aider à conscientiser la gravite de son état et les mises en danger, conséquences de ses consommations de psychoactifs. Madame reste ambivalente quant aux soins, malgré la nécessité. Dans ce contexte il parait pertinent de poursuivre les soins hospitaliers. » Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien de la mesure et d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; toutefois, compte tenu des éléments médicaux ci-dessus mentionnés, cette mainlevée sera différée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [P] [O] recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de [P] [O], Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 08 avril 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président, Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d733d2cdc6046d4799f32a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel