Cour d'Appel · 3ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73431cdc6046d479a1719
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 16 août 2017, Mme [C] [V] était victime d'un accident de la route alors qu'elle était passagère à bord d'un véhicule assuré par la Société anonyme (SA) MMA IARD. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par acte d'huissier du 23 décembre 2022, Mme [C] [V] a fait assigner la SA MMA IARD et la mutuelle [H] pour être indemnisée des préjudices subis à la suite de l'accident. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné la SA MMA IARD à payer à Mme [C] [V] les sommes de 3 722,15 € (DFT), 17 325 € (DFP), 6 000 € (SE), 500 € (PET), 2 000 € (PED), 12 000 € (préjudice scolaire), 5 062,50 € (ATP), 50 000 € (IP), 5 000 € (IP), 30 000 € (PS), - dit que de ces sommes devait être déduite la provision de 20 000 €, - débouté Mme [V] de sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs, - condamné la société MMA IARD aux dépens et à payer la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable à la mutuelle [H]. Par déclaration du 1er août 2024, la SA MMA IARD a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer: - à payer à Mme [C] [V] les sommes de 12 000 € (préjudice scolaire), 5 062.50 € (ATP), 50 000 € (IP), 5 000 € (PA), 30 000 € (PS), - aux dépens et à payer 3 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA MMA IARD, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2024 en ce qu'il a: ' condamné la société anonyme MMA IARD à payer à Mme [C] [V] les sommes de 12 000 € (préjudice scolaire), 5 062,50 € (ATP), 50 000 € (IP), 5 000 € (PA), 30 000 € (PS), ' condamné la société MMA IARD aux dépens et à payer la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - ramener l'indemnisation des préjudices contestés dans les proportions suivantes, ' incidence professionnelle : 5 000 €, ' préjudice sexuel : 5 000 €, ' assistance de la tierce personne : 3 600 €, - débouter Mme [V] de toute demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, du préjudice d'agrément et du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande tirée de l'article 700 du code de procédure civile, comme n'étant pas justifiée. Mme [C] [V], intimée, a constitué avocat le 16 décembre 2025, mais n'a pas conclu. La mutuelle [H], intimée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 28 janvier 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Texte intégral
08/04/2026 ARRÊT N° 138/2026 N° RG 24/02684 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM45 EV/KM Décision déférée du 20 Juin 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] 22/05361 [K] S.A. MMA IARD C/ [C] [V] Organisme [H] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [C] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE ORGANISME [H] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] assigné le 11/09/2024 PV659 code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 16 août 2017, Mme [C] [V] était victime d'un accident de la route alors qu'elle était passagère à bord d'un véhicule assuré par la Société anonyme (SA) MMA IARD. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par acte d'huissier du 23 décembre 2022, Mme [C] [V] a fait assigner la SA MMA IARD et la mutuelle [H] pour être indemnisée des préjudices subis à la suite de l'accident. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné la SA MMA IARD à payer à Mme [C] [V] les sommes de 3 722,15 € (DFT), 17 325 € (DFP), 6 000 € (SE), 500 € (PET), 2 000 € (PED), 12 000 € (préjudice scolaire), 5 062,50 € (ATP), 50 000 € (IP), 5 000 € (IP), 30 000 € (PS), - dit que de ces sommes devait être déduite la provision de 20 000 €, - débouté Mme [V] de sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs, - condamné la société MMA IARD aux dépens et à payer la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable à la mutuelle [H]. Par déclaration du 1er août 2024, la SA MMA IARD a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer: - à payer à Mme [C] [V] les sommes de 12 000 € (préjudice scolaire), 5 062.50 € (ATP), 50 000 € (IP), 5 000 € (PA), 30 000 € (PS), - aux dépens et à payer 3 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA MMA IARD, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2024 en ce qu'il a: ' condamné la société anonyme MMA IARD à payer à Mme [C] [V] les sommes de 12 000 € (préjudice scolaire), 5 062,50 € (ATP), 50 000 € (IP), 5 000 € (PA), 30 000 € (PS), ' condamné la société MMA IARD aux dépens et à payer la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - ramener l'indemnisation des préjudices contestés dans les proportions suivantes, ' incidence professionnelle : 5 000 €, ' préjudice sexuel : 5 000 €, ' assistance de la tierce personne : 3 600 €, - débouter Mme [V] de toute demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, du préjudice d'agrément et du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande tirée de l'article 700 du code de procédure civile, comme n'étant pas justifiée. Mme [C] [V], intimée, a constitué avocat le 16 décembre 2025, mais n'a pas conclu. La mutuelle [H], intimée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 28 janvier 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il résulte du rapport de l'expert déposé le 11 mai 2022 que Mme [V] était âgée de 18 ans au moment des faits. Elle vivait chez ses parents et venait de passer le bac. Suite à l'accident, elle a pu sortir du véhicule et ressenti des douleurs lombaires. Hospitalisée, elle a passé un scanner qui a retrouvé une contusion pulmonaire minime bilatérale aux bases et une fracture en L3 avec un recul du mur postérieur de 5 mm. Le lendemain elle bénéficiait d'une cimentoplastie et rentrait chez elle dès le 18 août 2017. Elle bénéficiait de soins infirmiers consistant dans le pansement de cicatrice tous les deux jours jusqu'au 27 août 2017. Par la suite elle bénéficiera de traitements antalgiques et de soins de kinésithérapie. Le 17 novembre 2017, un syndrome lombaire centré sur la zone fracturaire était identifié ainsi qu'un trouble de la statique avec une évolution en cyphose de la colonne à l'étage sus-jacent. Le 30 novembre 2017, le port d'un corset lombaire était prescrit. Le 12 février 2018, le neurochirurgien en charge de son suivi notait des douleurs rachidiennes importantes et l'impossibilité de se sevrer du corset. Le scanner ne révélait pas d'évolution des constatations initiales. La victime bénéficia de soins kinésithérapie jusqu'au mois de mars 2019, l'expert fixant sa consolidation au 31 décembre 2018, après le sevrage du corset constaté le 13 août 2018 et préconisations de reprendre ses activités. L'expert a décrit que la victime avait subi : - une contusion pulmonaire minime bilatérale aux bases résolutive, - une fracture de L3 avec le recul du mur postérieur de 5 mm, le dernier scanner du 9 mars 2018 retrouvant une fracture cimentée avec une répartition harmonieuse du ciment et une fracture corporéale pluri fragmentaire majoritairement consolidée du corps L3 avec un discret recul du coin postero supérieur, un petit écart inter fragmentaire résiduel au niveau du plateau vertébral inférieur avec une ostéosclérose de berge, - une raideur rachidienne modérée à la mobilisation et lors de certains appuis, - un état de stress réactionnel lié à la conduite automobile. L'expert a retenu un DFP de 7 % en raison de la persistance de séquelles physiques sur la fracture initiale de L3 avec recul du mur postérieur en rapport avec une raideur rachidienne modérée et des contractures paravertébrales lombaires droites et gauches majorées au regard de L3 justifiant un taux d'IPP de 5 % majoré de 2 % en raison des séquelles psychiques constatées chez la victime en rapport avec un état de stress réactionnel lié à la conduite automobile. - sur la perte d'année universitaire: L'appelante considère que c'est à tort que le premier juge a indemnisé Mme [V] alors que ce poste de préjudice avait été écarté par l'expert, l'assistance de la tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire ayant totalement été indemnisés et l'intimée ne pouvant bénéficier d'une indemnisation supplémentaire au titre de la perte d'une année universitaire sans produire aucune pièce justificative de l'inscription à la faculté ni justifier des raisons de son échec. Sur ce Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'études, en l'espèce universitaire. L'accident dont a été victime Mme [V] est intervenu alors qu'elle venait de passer le bac. Il résulte de l'expertise qu'elle a été arrêtée scolairement pendant 10 jours à compter du 8 janvier 2018 puis 15 jours à compter du 15 janvier 2018, pendant les partiels. À partir de cette période elle a déclaré à l'expert avoir été autorisée à bénéficier d'un enseignement à domicile. Mme [V] a déclaré à l'expert qu'elle s'était inscrite à la faculté de [Localité 5] en licence longue en langue et civilisation espagnole l'enseignement étant dispensé en salle de cours et en amphithéâtre. Cependant, après trois mois de faculté alors qu'elle portait un corset de maintien rachidien elle sollicita de bénéficier de l'enseignement à domicile ce qui a été autorisé. De plus, elle n'a pas pu se présenter aux partiels. Elle a alors intégré un BTS Tourisme en alternance à compter de septembre 2018 jusqu'en juin 2020, travaillant pour une entreprise à [Localité 6]. L'expert a considéré qui n'était pas établi de manière directe et certaine un lien entre l'état séquellaire de la victime et l'échec à ses examens de fin d'année. Cependant, la cour constate que la victime a précisément décrit à l'expert son cursus scolaire pour l'année 2017/2018, précisant notamment l'autorisation dont elle a bénéficié de suivre un enseignement à distance. Surtout, il résulte de l'expertise que la victime a été arrêtée scolairement pendant 10 jours à compter du 8 janvier 2018 puis 15 jours à compter du 15 janvier 2018. Par ailleurs, le long historique médical de l'expertise retrace de très nombreuses consultations auprès de médecins spécialisés (neurochirurgiens), la nécessité de subir des examens (IRM, scanner, radiographies) mais aussi celle du port d'un corset pendant plusieurs mois, de séance de kinésithérapie et l'assistance d'une tierce personne pendant cinq heures par semaine du 19 août 2017 au 30 juin 2018. À ce titre, il résulte de l'expertise que « Dès le 29/08/2017, le Docteur [T] [O] , médecin traitant , prescrit un traitement antalgique associant par intermittence un anti-inflammatoire et régulièrement un traitement antalgique en raison d'une fatigabilité en position assise prolongée et des douleurs résiduelles importantes pouvant générer des absences scolaires, elle fut dans l'incapacité de poursuivre ses études en présentiel à la faculté, année scolaire se solda par un échec, n'ayant pas pu se rendre à ces examens. ». Cette situation médicale du jour de l'accident jusqu'au mois de juin 2018 ne lui permettait pas en tout état de cause de suivre un cursus universitaire normal. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 12'000 €. La décision sera donc confirmée de ce chef. - sur l'assistance tierce personne : L'appelante soutient que le taux horaire retenu par le premier juge pour l'assistance tierce personne était excessif alors que cette assistance a été prodiguée par les proches de la victime. Sur ce Il résulte de l'expertise que suite à l'accident, l'état de Mme [V] a nécessité l'assistance d'une tierce personne cinq heures par semaine du 19 août 2017 au 30 juin 2018. Il est constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ce qui est le cas en l'espèce, et c'est à bon droit que le premier juge a fixé le taux horaire à 22,50 € liquidant à 5062,50 € le montant dû pour ce poste de préjudice. La décision sera confirmée sur ce point. - sur l'incidence professionnelle: L'appelante souligne que Mme [V] a pu obtenir un BTS Tourisme à l'issue d'une formation de septembre 2018 à juin 2020 au cours de laquelle elle a bénéficié d'un siège ergonomique prenant en compte son handicap et que l'expert a reconnu qu'elle était apte à reprendre un nouvel emploi sous réserve qu'il soit adapté à son statut RQTH, ainsi la perte de chance d'évoluer sur le marché du travail est contestable alors que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert n'est que de 7 % et que la fatigabilité accrue ne peut être indemnisée à hauteur d'un montant supérieur à 10'000 €. Sur ce Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser': - les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, - la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Ainsi qu'il a été dit, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % résultant de la persistance de séquelles physiques sur la fracture initiale en L3 se traduisant par une raideur rachidienne modérée et lors de certains appuis, outre un stress réactionnel lors de la conduite du véhicule, de nature elle aussi à limiter l'employabilité de la victime. Par ailleurs, l'expert a répondu à la rubrique relative à ce poste de préjudice: « un nouvel emploi devra prendre en compte son statut RQTH », confirmant une restriction de l'accès de cette jeune majeure au monde du travail dans toute sa diversité, alors qu'elle débutait ses études universitaires. Cependant, au regard de la description des limitations professionnelles subies par la victime, ce préjudice sera plus justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 30'000 € par infirmation de la décision déférée. - sur le préjudice d'agrément : L'appelante considère que ce préjudice est inclus dans le DFT puisque l'expert a retenu une incapacité transitoire d'effectuer les activités décrites par la victime sans retenir ce préjudice à titre permanent, et que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [V] tout en reconnaissant l'absence d'éléments probants. Sur ce L'expertise relève que la victime a évoqué la pratique de la danse moderne et latine ainsi que du skateboard comme moyen de déplacement et retient qu'elle a été dans l'incapacité transitoire d'effectuer ces activités de loisirs. Pour indemniser ce poste de préjudice, le premier juge, a retenu que la victime ne pouvait plus pratiquer la danse moderne et retenu que l'expert a constaté un relevé difficile de la position accroupie à la position debout ainsi qu'une raideur rachidienne, compatible avec les doléances de la victime quant à sa fatigabilité. En effet, la description des séquelles de la victime consistant essentiellement en une raideur rachidienne modérée à la mobilisation et lors de certains appuis, induit une gêne dans la pratique de la danse moderne justifiant une indemnisation évaluée à bon droit à 5000 € par le premier juge dont la décision sera confirmé pour ce chef. - sur le préjudice sexuel : L'appelante relève que l'expert n'a retenu qu'une gêne lors de rapports sexuels, sans impossibilité alors qu'il n'est pas établi que les appréhensions de la victime et ses douleurs ne peuvent pas s'atténuer dans le temps dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique. Sur ce L'expert a retenu l'existence de douleurs à l'acte sexuel responsable de perte de désir et pouvant avoir des répercussions sur le projet de vie de la victime. Il n'a pas suggéré qu'un suivi thérapeutique pouvait faire évoluer favorablement ce préjudice. Compte tenu de la caractérisation du préjudice et de ses incidences sur une jeune femme âgée de 18 ans lors de l'accident, la cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a fixé l'indemnisation de la victime à 30'000 €. La décision sera donc confirmée sur ce point. L'appelante qui succombe essetiellement gardera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a indemnisé l'incidence professionnelle subie par Mme [C] [V] à 50'000 €, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Condamne la SA MMA IARD à verser à Mme [C] [V] 30'000 € en indemnisation de l'incidence professionnelle subie, Condamne la SA MMA IARD aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73431cdc6046d479a1719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel