Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d734d2cdc6046d479a2ee0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 743 969 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 25/03983 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDAQ Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du HAVRE, décision attaquée en date du 29 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00325 Madame [O] [K] épouse [Q] Représentant : Me Axelle DURIER LE LANCHON de la SELARL LENGLET - DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-009853 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [V] [Q] Représentant : Me Axelle DURIER LE LANCHON de la SELARL LENGLET - DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-009854 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) APPELANTS Madame [H] [Z] Représentant : Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE INTIME Monsieur TAMION, président de la chambre de la proximité, chargé de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03983 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDAQ, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 11 décembre 2020 Mme [H] [Z] a donné à bail à M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer de 920 euros par mois hors charges. Le 30 mai 2023 Mme [H] [Z] a fait délivrer aux preneurs un congé pour vendre, qui n'ont pas souhaité acquérir le bien. Mme [H] [Z] a reproché à M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] des dégradations locatives à la suite de leur départ, puis saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour les voir condamner à lui payer diverses sommes. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2025 le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit': - condamné solidairement M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 747,26 euros au titre de l'arriéré locatif'; - condamné solidairement M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 7 439,69 euros au titre des frais de nettoyage et de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie non restitué'; - condamné in solidum M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] aux entiers dépens, y compris le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie par moitié'; - condamné solidairement M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 octobre 2025, M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] ont formé appel de cette décision. Par conclusions transmises par le RPVA le 5 décembre 2025 M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] ont demandé au conseiller de la mise en état de': - constater le désistement d'instance pur et simple de leur appel en date du 28 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 29 septembre 2025'; - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Invitée par avis du greffe du 10 décembre 2025 à faire parvenir ses observations par conclusions suite à la demande de désistement, Mme [H] [Z] n'a formulé aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 385, 394 à 405 et 913-5 du code de procédure civile. Il convient de constater le désistement de M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] de leur appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 29 septembre 2025, effectué purement et simplement, c'est-à-dire sans réserve, ce qui conduit à le constater ainsi que le dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le président de chambre chargé de la mise en état, Constate le désistement de M. [V] [Q] et Mme [O] [K] épouse [Q] de leur appel portant sur le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 29 septembre 2025'(RG 25-325), ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Fait à [Localité 1], le 07 Avril 2026 Le président chargé de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d734d2cdc6046d479a2ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA