Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d7375bcdc6046d479a9da8
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 13 679 900 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2014, l'EURL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 19 décembre 2014, pour un montant en cotisations et majoration de redressement de 134 883 euros, portant sur les chefs de redressement suivants : '- travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire, - annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, - Annulation des déductions patronales 'Loi Tepa' suite constat de travail dissimulé'. Par lettre du 19 janvier 2015, la société a présenté ses observations. En réponse, par lettre du 26 janvier 2015, l'inspecteur a minoré le montant du redressement à la somme de 123 996 euros. L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 30 mars 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 136 799 euros. Le 22 avril 2015, contestant certains chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 29 juin 2015. Lors de sa séance du 25 avril 2017, la commission a rejeté le recours de la société. La dissolution anticipée de la société a été décidée le 6 octobre 2017 par son associé unique, M. [C] [D], qui s'est désigné comme liquidateur amiable. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a : - donné acte à M. [D] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société ; - rejeté le recours de la société contre le redressement notifié le 19 décembre 2014 et toutes prétentions accessoires ou subsidiaires ; - condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes réclamées dans la mise en demeure du 30 mars 2015 outre les frais d'exécution et majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations. Par déclaration adressée le 7 janvier 2019 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date qui ne peut être connue en l'état du dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2022 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier par avis du 7 janvier 2022. Par courrier parvenu à la cour le 18 février 2022, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Par des écritures communes parvenues par le RPVA le 2 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, M.[C] [D], en sa qualité de liquidateur de la société, demande à la cour : - d'infirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau, - de dire et juger que l'URSSAF n'a pas respecté les droits du cotisant, s'agissant du contrôle non justifié pour l'ensemble des points précités ; - en conséquence, d'annuler la procédure de contrôle et de redressement en tous ses actes ; A titre subsidiaire, - d'annuler le redressement sur le fond, par rapport aux arguments et pièces qu'elle a fournis ; A titre éminemment subsidiaire, - de recalculer le montant du redressement selon ses arguments ; - de renvoyer la définition pécuniaire de la contrepartie de l'astreinte au conseil de prud'hommes de Nantes, dûment, saisi par la présente juridiction ; - de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle sur la légalité du délai d'un mois de paiement libellé sur la mise en demeure ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux dépens. Par ses écritures parvenues par RPVA le 19 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 ; - débouter la société et M. [D], liquidateur amiable de la société, de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner la société, représentée par son liquidateur amiable, au paiement de l'intégralité des sommes figurant dans la mise en demeure du 30 mars 2015, soit 136 799 euros, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, ou à défaut, fixer cette somme à son bénéfice au passif de la société ; - déclarer l'arrêt commun et opposable à M. [D], liquidateur amiable de la société ; - condamner M. [D], liquidateur amiable de la société, au paiement des dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQJF [C] [D] EURL [1] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES Références : 21500901 **** APPELANTS : Monsieur [C] [D] ès qualités de liquidateur de la société [1] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES L'EURL [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2014, l'EURL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 19 décembre 2014, pour un montant en cotisations et majoration de redressement de 134 883 euros, portant sur les chefs de redressement suivants : '- travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire, - annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, - Annulation des déductions patronales 'Loi Tepa' suite constat de travail dissimulé'. Par lettre du 19 janvier 2015, la société a présenté ses observations. En réponse, par lettre du 26 janvier 2015, l'inspecteur a minoré le montant du redressement à la somme de 123 996 euros. L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 30 mars 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 136 799 euros. Le 22 avril 2015, contestant certains chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 29 juin 2015. Lors de sa séance du 25 avril 2017, la commission a rejeté le recours de la société. La dissolution anticipée de la société a été décidée le 6 octobre 2017 par son associé unique, M. [C] [D], qui s'est désigné comme liquidateur amiable. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a : - donné acte à M. [D] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société ; - rejeté le recours de la société contre le redressement notifié le 19 décembre 2014 et toutes prétentions accessoires ou subsidiaires ; - condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes réclamées dans la mise en demeure du 30 mars 2015 outre les frais d'exécution et majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations. Par déclaration adressée le 7 janvier 2019 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date qui ne peut être connue en l'état du dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2022 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier par avis du 7 janvier 2022. Par courrier parvenu à la cour le 18 février 2022, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Par des écritures communes parvenues par le RPVA le 2 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, M.[C] [D], en sa qualité de liquidateur de la société, demande à la cour : - d'infirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau, - de dire et juger que l'URSSAF n'a pas respecté les droits du cotisant, s'agissant du contrôle non justifié pour l'ensemble des points précités ; - en conséquence, d'annuler la procédure de contrôle et de redressement en tous ses actes ; A titre subsidiaire, - d'annuler le redressement sur le fond, par rapport aux arguments et pièces qu'elle a fournis ; A titre éminemment subsidiaire, - de recalculer le montant du redressement selon ses arguments ; - de renvoyer la définition pécuniaire de la contrepartie de l'astreinte au conseil de prud'hommes de Nantes, dûment, saisi par la présente juridiction ; - de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle sur la légalité du délai d'un mois de paiement libellé sur la mise en demeure ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux dépens. Par ses écritures parvenues par RPVA le 19 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 ; - débouter la société et M. [D], liquidateur amiable de la société, de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner la société, représentée par son liquidateur amiable, au paiement de l'intégralité des sommes figurant dans la mise en demeure du 30 mars 2015, soit 136 799 euros, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, ou à défaut, fixer cette somme à son bénéfice au passif de la société ; - déclarer l'arrêt commun et opposable à M. [D], liquidateur amiable de la société ; - condamner M. [D], liquidateur amiable de la société, au paiement des dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera indiqué en préalable qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appel remettant la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il appartient à chaque partie de produire les pièces dont elle entend se prévaloir (Soc. 14 janv. 1988, n°86-41.535). En outre, il sera rappelé que la cour ne prend en compte les jurisprudences citées dans les écritures que dans la mesure où elles s'intègrent dans un raisonnement structuré en fait et en doit au soutien d'un moyen qui est expressément soulevé. 1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle 1.1 - Sur le cadre juridique du contrôle et l'absence d'envoi d'un avis de passage et de remise de la charte du cotisant contrôlé Il y a lieu de rappeler que l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes : - lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584). - lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales. La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi n°21-10.825). Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l'article L. 8271-1 du code du travail et l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé. Dans le second cas, la procédure est prévue par l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun. Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome. M. [D], ès qualités, fait valoir que de l'aveu même de l'URSSAF dans ses écritures, le contrôle diligenté est un contrôle comptable classique ; qu'aucun avis de passage n'a été adressé à la société en violation de ses droits ; qu'il y a eu une confusion volontaire des deux procédures par l'inspecteur ; que ne lui a pas été remise non plus la charte du cotisant contrôlé. En l'espèce, le contrôle opéré par l'URSSAF a débuté par une visite inopinée dans les locaux de la société le 30 septembre 2014, dans le cadre d'un contrôle national aléatoire des entreprises de gardiennage, à la seule fin de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. A cet effet, l'inspecteur a dressé un procès-verbal daté du 11 décembre 2014 relevant le délit de travail dissimulé et transmis au procureur de la république. Parallèlement, il a adressé à la société une lettre d'observations du 19 décembre 2019 dont l'objet est 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail' sur laquelle il est indiqué que 'les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal n°14U07744 en date du 16/12/2014 adressé au procureur de la république' (pièce n°11-1 de l'URSSAF annexée au procès-verbal de contrôle). Ainsi, dans ce cadre, ni l'envoi d'un avis de passage ni la remise de la charte du cotisant contrôlé n'étaient nécessaires, le contrôle n'étant pas fondé sur les dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment du contrôle dispose du reste : 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail'. Ce moyen sera rejeté. 1.2 - Sur la régularité de l'audition du gérant M. [D], ès qualités, expose qu'il n'a jamais consenti librement à la signature du procès-verbal de son audition, que ce document ne lui a pas été remis en copie et qu'il n'en connais pas le contenu exact ; que ce procès-verbal ne figure pas parmi la liste des documents consultés alors qu'il fonde le redressement. Il résulte cependant des termes du procès-verbal d'audition de M. [D] dans les locaux de l'URSSAF (pièce n°5 de l'URSSAF) que : - la question suivante lui a été posée : 'La présente audition pourra être produite en justice. Consentez-vous à répondre à mes question par écrit '', à laquelle il a répondu 'oui' ; - toutes les pages de ce procès-verbal ont été paraphées par ses soins et la dernière page contient la signature de M. [D], précédée manuscritement de ses nom et prénom. Il ne saurait donc être raisonnablement soutenu par ce dernier qu'il n'a pas consenti à son audition comme l'impose l'article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa version applicable. L'audition est donc parfaitement régulière. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit qu'une copie du procès-verbal d'audition soit remise à la personne intéressée. Enfin, s'il est exact que le procès-verbal d'audition ne figure pas dans l'encart 'liste documents consultés' de la lettre d'observations, il demeure que cette dernière y fait expressément référence en page 3, dans les constatations du chef de redressement n°1, et en reproduit des passages précis. La société cotisante disposait ainsi de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-24.493). Ce moyen sera également rejeté. 1.3 - Sur l'abus de droit M. [D], ès qualités, invoque le fait que l'URSSAF, qui se serait placée sur le terrain de l'abus de droit, n'a pas respecté la procédure idoine. Un redressement est implicitement fondé sur l'abus de droit lorsque l'organisme de recouvrement a écarté un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce que cet acte n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'échapper au paiement des cotisations (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.400). Tel n'est pas le cas en matière de travail dissimulé et en l'occurrence, ce qui a été soumis à cotisations par l'inspecteur est la différence entre le nombre d'heures de travail constaté dans les planning et le nombre d'heures déclarées sur le livre de paie. A aucun moment l'inspecteur n'a évoqué la notion d'abus de droit ni ne s'est placé implicitement sur ce terrain. Ce moyen est inopérant et sera rejeté. 1.4 - Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités . Cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe du contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats. C'et donc à tort que M. [D], ès qualités, fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir eu communication du procès-verbal de travail dissimulé avant la procédure judiciaire. 2 - Sur la régularité de la lettre d'observations Sur la signature de la lettre d'observations M. [D], ès qualités, ne conteste pas avoir réceptionné la lettre d'observations datée du 19 décembre 2014 et que celle-ci est signée d'un inspecteur, dont le nom est indiqué, en l'occurrence M. [M] [N], même s'il ne produit pas son exemplaire. ' Il soulève en premier lieu le fait que cette lettre n'est pas signée des deux inspecteurs mentionnés dans le procès-verbal de travail dissimulé, dont la présence est révélée par l'emploi du pluriel dans certains passages du document. Or, il résulte des éléments du dossier que la procédure de contrôle a été initiée par un seul inspecteur et que tant le procès-verbal de travail dissimulé que la lettre d'observations et le rapport de contrôle ont été établis par ce même inspecteur, M. [N]. L'emploi du pluriel (nous) correspond clairement à un pluriel de modestie en usage dans les écrits administratifs. Ce moyen est inopérant. ' Il soulève ensuite le fait que la lettre n'est pas signée du directeur de l'organisme en contrariété avec les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF réplique que la réalisation d'un contrôle inopiné et l'absence d'envoi d'un avis de passage ne suggèrent nullement l'application de la procédure visée par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020, dispose : 'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale'. Comme indiqué supra, le redressement opéré par l'URSSAF procède d'opérations visant à constater des infractions constitutives de travail illégal de sorte que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de sécurité sociale sont applicables. Faute d'avoir porté ce redressement à la connaissance de la société par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, la procédure est entachée d'irrégularité et le redressement doit être annulé, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657). Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D], ès qualités, ses frais irrépétibles, si bien qu'il sera débouté de cette demande. Les dépens de la présente procédure, exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du pôle social de Nantes du 29 novembre 2018 (RG n°21500901) sauf en ce qu'il a donné acte à M. [D] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la lettre d'observations du 19 décembre 2014 est irrégulière ; ANNULE en conséquence l'entier redressement ; DÉBOUTE M. [C] [D], ès qualités de liquidateur amiable de la société [1], de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d7375bcdc6046d479a9da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel