Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73797cdc6046d479aa95f
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (n°221/2026, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7QP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 26/01480 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [U] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 10 mai 1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au C.H de [Localité 1] comparant assisté de Me Claire AIM NATAF, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale, non comparante, avis transmis par courriel en date du 3 avril 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [E], né le 10 mai 1968, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 janvier 2025, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial en date du 13 janvier 2025 indique : 'Patient amené par la police pour exibition sexuelle. Ce jour, il présente un délire interprétatif à thème de persécution associé à des signes de dissociation psychomotrice avec un discours parfois incohérent. Ce tableau survient chez un patient schizophrène en rupture de soin. Le déni des troubles est total.' Par requête du 18 mars 2026, M. [U] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de mainlevée de la mesure. Par une ordonnance rendue le 26 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté la demande formée par M. [U] [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026. Par des conclusions écrites du 7 avril 2026, son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Par avis écrit du 3 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel recevable et confirme le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2026 à 14 heures. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de l'intéressé. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [U] [E] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, il convient de noter que le certificat médical de situation n'a pas été adressé à notre juridiction, malgré de nombreuses relances, y compris par téléphone. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de mettre fin à la mesure entreprise. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, INFIRMONS l'ordonnance critiquée et DONNONS MAINLEVEE de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [U] [E]. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de la Seine-et-Marne ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 3213-1 du code de la santé publique.article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73797cdc6046d479aa95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA