Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73a37cdc6046d479b4959
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 3 472 446 €
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 08 AVRIL 2026 (n° /2026, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3DH Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00350 APPELANT Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1239 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [F] [U] a été embauché par la société [1] (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 mai 2017, en qualité d'officier pilote de ligne, statut cadre. La société [1] compte plus de 11 salariés. Compte tenu de la transition opérée par cette société d'une flotte d'appareils Boeing vers une flotte d'appareils Airbus, les pilotes ont bénéficié de formations aux nouveaux appareils. Le 19 février 2020, le salarié a démissionné. Son contrat de travail a pris fin le 10 mai 2020. Par acte du 5 mai 2021, invoquant notamment avoir été victime de manquements de l'employeur dans le cadre de son obligation de formation, le salarié l'a assigné devant la juridiction prud'homale aux fins de le voir condamné à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Fixe la rémunération moyenne mensuelle de M. [U] [F] à 5 787,41 euros bruts - Déboute M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes rappelées ci-dessous : o 34 724,46 euros nets (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation par la société [1] à son obligation de formation et de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. o 17 362,23 euros nets (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail par [1] o 5 787,41 euros nets (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la transmission tardive des documents de fin de contrat o 720 euros nets à titre de remboursement des frais exposés pour le maintien de la qualification type A 330 o 874,20 euros nets au titre du remboursement des frais de mutuelle exposés pendant 12 mois en raison des man'uvres de [1] empêchant M. [U] d'accéder à la portabilité de la mutuelle d'entreprise. o Exécution provisoire sur le tout (article 515 du code de procédure civile) o Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code de procédure civile) o 2 500 euros (article 700 du code de procédure civile) o Condamnation de la société [1] aux entiers dépens. - Condamne M. [U] [F] à verser à la société [1] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [U] [F] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution de la présente décision. Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [U] demande à la cour de : D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 27 octobre 2022 en ce qu'il a : - Débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes : o 34 724,46 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation par la société [1] à son obligation de formation et de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi o 17 362,23 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail par [1] o 5 787,41 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la transmission tardive des documents de fin de contrat o 874,20 euros nets au titre du remboursement des frais de mutuelle exposés pendant 12 mois en raison des man'uvres de [1] empêchant M. [U] d'accéder à la portabilité de la mutuelle d'entreprise o 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [F] [U] à verser à la société [1] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [F] [U] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution de la décision Et, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes de M. [U] et de condamner la société [1] au paiement de : - 34 724,46 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation par la société [1] à son obligation de formation et de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi - 17 362,23 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail par [1] - 5 787,41 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la transmission tardive des documents de fin de contrat - 874,20 euros nets au titre du remboursement des frais de mutuelle exposés pendant 12 mois en raison des man'uvres de [1] empêchant M. [U] d'accéder à la portabilité de la mutuelle d'entreprise - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société [1] aux entiers dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société [1] demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts, sans examen au fond : - en réparation du préjudice tiré de la violation par la société à son obligation de formation ; - en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail. A titre subsidiaire, Ou, pour les autres demandes, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - Réduire le montant des dommages et intérêts demandés par M. [U] à de plus justes proportions ; - Prononcer les condamnations uniquement en brut ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné M. [U] à verser 1.500 euros à la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] à verser à la société [2] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] aux dépens. La Cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription La société soulève la prescription des demandes en réparation du préjudice tiré de la violation par la société à son obligation de formation et en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il est constant que cette fin de non-recevoir a été soulevée devant la juridiction prud'homale qui ne s'est pas prononcée sur ce point. Aux termes de l'article 2254 du code civil, « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. » Ce texte est applicable aux relations de travail (Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.561, Bull. 2017, V, n° 199). Aux termes de l'article 16.3 « prescription » du contrat de travail de M. [U] « Conformément aux dispositions de l'article 2254 alinéa 1er du code civil, et sous réserve de dispositions légales contraires, les Parties conviennent de réduire à un (1) an le délai de prescription de toutes actions relatives à la conclusion, l'exécution et la rupture du présent contrat ». Le salarié sollicite réparation de manquements allégués s'agissant du déroulement de sa formation de qualification de type A330, du 5 septembre 2018 au 7 octobre 2018, et de la planification de son « Operator Conversion Course », obligatoire pour tout pilote passant sur A330, formation qui s'est déroulée du 1er novembre 2018 au 14 septembre 2019, date du Line check. Faute pour le salarié d'avoir saisi la juridiction prud'homale relativement à ces faits avant le 14 septembre 2020, ses demandes relatives à la formation sont prescrites par application de l'article 16-3 du contrat de travail. Il en est de même de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail constituée par l'impossibilité alléguée dans laquelle il s'est trouvé, du fait de l'employeur, d'exercer son droit à congés, et du non-respect par l'employeur du délai de prévenance d'un mois en matière de congés, s'agissant des congés antérieurs au 5 mai 2020, soit l'intégralité des demandes du salarié à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat. Le salarié justifie que suite à un courrier de Pôle emploi du 18 mai 2020 lui ayant indiqué que l'attestation employeur pour la période du 15 mai 2017 au 10 mai 2020 était nécessaire pour compléter son dossier de demande d'allocation, il a sollicité de l'employeur l'envoi de cette pièce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2020, réceptionnée le 12 juin suivant. Il indique avoir obtenu les documents requis le 10 juin 2020 et fait valoir que « ce manquement à l'obligation de remettre au salarié l'ensemble des documents de fin de contrat à l'issue de la relation contractuelle [lui] a nécessairement préjudicié ». Cependant, le préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat n'étant pas un préjudice « nécessaire » (Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.794, Bull. 2016, V, n° 167 ), il appartient au salarié d'établir le préjudice qui lui a été causé par ce retard de transmission. En l'état, le salarié, démissionnaire, n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de la transmission tardive par son employeur des documents de fin de contrat. Sa demande sera par conséquent rejetée. Sur la demande de remboursement des frais de mutuelle exposés pendant 12 mois Le salarié fait valoir que faute d'avoir été informé de la portabilité du système de prévoyance, et s'étant vu répondre le 8 juin 2020 qu'il avait été radié de la mutuelle à la demande de son employeur, il n'a pas bénéficié, compte tenu des man'uvres de son employeur, de la portabilité à laquelle il avait droit durant 12 mois et a été contraint de souscrire un nouveau contrat de mutuelle à compter du 17 juin 2020 avec [E] [W] pour un montant de 72,85 €. Aux termes de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » En application de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, sont considérés comme involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application [« Accord d'application n° 14 du 14 avril 2017 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 § 1er b) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage] Il résulte de ces textes que le salarié dont le contrat de travail est rompu par démission, sauf démission « légitime » au sens de l'article 2 du règlement précité, n'a pas droit, en principe, aux allocations de l'assurance chômage ni à la portabilité de la mutuelle. En l'espèce, il résulte du courriel adressé par la mutuelle au salarié le 10 juin 2020 que celle-ci a été avisée par l'employeur de la démission du salarié, ce qui a entraîné la fin des garanties, la démission ne permettant pas le bénéfice de la portabilité. Le salarié ne justifie ni de s'être trouvé dans une situation de démission permettant la portabilité, ni d'une faute de l'employeur à l'origine de l'absence de bénéfice de cette portabilité. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande, non justifiée. Sur les autres demandes Le salarié, succombant, sera condamné aux dépens. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [U] aux dépens ; Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 2254 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L911-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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69d73a37cdc6046d479b4959
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