Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73a3bcdc6046d479b497c
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 2 225 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE La [1] (ci-après la [1]), organisme institué par le statut national du personnel des industries électrique et gazière, est chargée de la gestion des oeuvres sociales des personnels des entreprises de la branche ([2], [3], [4], [5], [6]... etc). A compter du 03 août 2009, selon contrat du 07 août 2009, M. [Q] [H] a été engagé par la [1] du personnel des industries électrique et gazière dans le cadre de soixante deux contrats successifs à durée déterminée en qualité d'agent de restauration ou de magasinier, la dernière mission ayant cessé le 8 mars 2019. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 09 avril 2019 qui a prononcé la radiation de l'affaire le 13 décembre 2019 en raison de du défaut de diligence du demandeur. L'instance ayant été reprise le 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence s'est déclaré territorialement incompétent au profit de conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 19 février 2021. Saisi aux fins de voir notamment requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et par conséquent qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par jugement en date du 07 juillet 2022 : - débouté M. [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [H] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu que l'ensemble des contrats étudiés, aussi nombreux soient ils, respecte les règles régissant la conclusion des contrats à durée déterminée. Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2022, M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 décembre 2022, M. [H] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - débouter la Caisse centrales d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Bobigny en date du 07 juillet 2022 qui l'a débouté de sa demande de requalification de CDD en CDI et des conséquences indemnitaires y afférentes aux indemnités de requalification, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau : - ordonner la requalification des CDD en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la rupture du contrat de travail n'est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, - condamner la Caisse centrales d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière à lui payer les sommes de : 2 225,58 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 378,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 451,16 euros à titre d'indemnité de préavis, 445,11 euros à titre de congés payés afférents, 22 255 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, 2 225,58 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, - condamner la Caisse centrales d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 novembre 2022, la [1] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le .7 juillet 2022 (RG n°21/00647 ' Pièce n°8) Et y ajoutant, - condamner M. [Q] [H] à devoir lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [H] aux entiers dépens. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 08 AVRIL 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEPG Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00647 APPELANT Monsieur [Q] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 INTIMEE [1] ([1]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La [1] (ci-après la [1]), organisme institué par le statut national du personnel des industries électrique et gazière, est chargée de la gestion des oeuvres sociales des personnels des entreprises de la branche ([2], [3], [4], [5], [6]... etc). A compter du 03 août 2009, selon contrat du 07 août 2009, M. [Q] [H] a été engagé par la [1] du personnel des industries électrique et gazière dans le cadre de soixante deux contrats successifs à durée déterminée en qualité d'agent de restauration ou de magasinier, la dernière mission ayant cessé le 8 mars 2019. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 09 avril 2019 qui a prononcé la radiation de l'affaire le 13 décembre 2019 en raison de du défaut de diligence du demandeur. L'instance ayant été reprise le 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence s'est déclaré territorialement incompétent au profit de conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 19 février 2021. Saisi aux fins de voir notamment requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et par conséquent qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par jugement en date du 07 juillet 2022 : - débouté M. [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [H] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu que l'ensemble des contrats étudiés, aussi nombreux soient ils, respecte les règles régissant la conclusion des contrats à durée déterminée. Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2022, M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 décembre 2022, M. [H] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - débouter la Caisse centrales d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Bobigny en date du 07 juillet 2022 qui l'a débouté de sa demande de requalification de CDD en CDI et des conséquences indemnitaires y afférentes aux indemnités de requalification, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau : - ordonner la requalification des CDD en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la rupture du contrat de travail n'est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, - condamner la Caisse centrales d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière à lui payer les sommes de : 2 225,58 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 378,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 451,16 euros à titre d'indemnité de préavis, 445,11 euros à titre de congés payés afférents, 22 255 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, 2 225,58 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, - condamner la Caisse centrales d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 novembre 2022, la [1] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le .7 juillet 2022 (RG n°21/00647 ' Pièce n°8) Et y ajoutant, - condamner M. [Q] [H] à devoir lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [H] aux entiers dépens. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée Moyens des parties Ayant été embauché par la [1] par le biais de soixante deux contrats à durée déterminée pendant dix années consécutives, dont sept années en qualité d'agent de restauration et trois années en qualité de magasinier ou de commis de cuisine, M. [H] estime que ses interventions doivent être considérées comme constituant un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise conformément à l'article L. 1241-1 du code du travail. Il souligne que tous ses emplois étaient interchangeables, avec des qualifications proches, et qu'il a acquis une parfaite connaissance des process en vigueur dans l'entreprise. Il considère que la [1] a fait un usage abusif des contrats de travail à durée déterminée et qu'en outre trois contrats lui ont été transmis au-delà du délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche fixé par l'article L. 1243-13 du code du travail. Il relève également que plusieurs contrats se sont succédés en dehors du respect de délai de carence, prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail, justifiant une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La [1] indique que M. [H] a été embauché à plusieurs reprises en remplacement de salariés absents sur des postes d'agent de restauration ou de magasinier, chaque mission ayant donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire, ces contrats étant quasiment systématiquement séparés d'une période d'interruption qui pouvait s'étendre sur plusieurs semaines et parfois plusieurs mois. La [1] considère que le conseil de prud'hommes a justement rejeté la demande de M. [H] en retenant que l'ensemble des contrats de travail étudiés, aussi nombreux soient-ils, respecte les règles régissant la conclusion de contrats à durée déterminée et que son jugement doit être confirmé. Elle relève que M. [H] n'a pas été embauché en décembre 2015, le poste proposé ayant été finalement supprimé, et M. [H] conscient qu'il n'avait pas été embauché n'a émis aucune réserve et a poursuivi son activité sans contestation dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée. Elle soulève la prescription biennale concernant la contestation de la régularité des contrats signés le 07 août 2009, le 11janvier 2012, les 13 avril et 10 mai 2012 et le 05 décembre 2016 et souligne que M. [H] ne remet à aucun moment en cause le motif pour lequel chacun des contrats à durée déterminée successifs a été conclu. Réponse de la cour Il est constant que M. [H] fonde sa demande en requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fait qu'il a occupé un emploi durable et permanent au sein de la [1] à compter du 1er contrat de travail et jusqu'au 8 mars 2019, date de fin du dernier contrat. Dès lors, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat, soit le 8 mars 2019. M. [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 février 2021, son action en requalification n'est donc pas prescrite étant exercée dans le délai de 2 ans. - Sur le recours abusif au contrat de travail à durée déterminée et le non-respect du délai de carence justifiant une requalification Il résulte des articles L. 1242-1 et L1251-5 du code du travail que la possibilité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs ou à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives avec le même salarié ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à son activité normale et permanente. En cas de litige, il incombe à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, la [1] n'apporte aucun élément qui justifierait du motif de recours aux différents contrats, s'en tenant à l'énoncé des motifs sur les contrats et aux périodes d'interruption. A l'examen des soixante deux contrats de travail produits au dossier par M. [H], la cour, constate qu'un seul contrat a été conclu le 19 juillet 2016 pour répondre à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'organisme sur la période du 18 juillet au 29 juillet 2016. Le contrat suivant n'a été signé que trois semaines plus tard, le 22 août 2016, pour organiser le remplacement d'un salarié absent suite à un accident du travail, M. [S] [T], du 22 août au 25 août 2016. Tous les autres contrats ont eu pour objet le remplacement d'un seul salarié absent indisponible le plus souvent en raison d'un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, mais également pour des salariés en formation et pour trois d'entre eux en congés annuels. Sur la période d'août 2009 à mars 2019, M. [H] aura pourvu, par soixante deux missions, au remplacement de treize salariés différents, trois de ces salariés ayant subi des arrêts de travail pour maladie, maladie suivie d'un accident du travail. Il en est de même s'agissant des périodes d'embauche par l'entremise de la société de travail intérimaire [7] entre le 03 avril 2017 et le 20 avril 2018. Il sera relevé à l'examen de l'historique de carrière que le salarié a été embauché du 3 août 2009 jusqu'au 8 mars 2019 avec des périodes d'interruption de 1 an et 4 mois entre septembre 2009 et janvier 2011, 9 mois entre octobre 2014 et juin 2015, 8 mois entre novembre 2015 et juin 2016 et 1 an et 1 mois entre mars 2017 et avril 2018. A compter du 22 août 2016, M. [H] était embauché pour remplacer un salarié en maladie en tant qu'agent magasinier chargé de la gestion des commandes et de la livraison des repas sur le même site (restaurant Tricastin) et ce sans discontinuité du 22 août 2016 au 31 mars 2017 et à nouveau à compter du 8 juin 2018 jusqu'au 21 décembre 2018. Il sera par la suite embauché en remplacement d'une salariée en congé maladie sur un autre site du 18 février 2019 au 8 mars 2019 en tant que commis de cuisine. La [1] est défaillante à établir - et elle supporte à cet égard exclusivement la charge de la preuve - que les contrats à durée déterminée procédaient d'éléments concrets objectifs et effectifs de nature à faire ressortir que leur objet était une activité par nature temporaire. Elle n'excipe d'aucune pièce justifiant de la réalité des absences des salariés, de la durée de celles-ci ni de leur cause de sorte que la cour ne peut les comparer avec les contrats pour contrôler la réalité du motif. Ses déclarations se trouvent par ailleurs dépourvues de valeur probante suffisante en ce qu'elles font état pour justifier du recours à ce type de contrats des différents postes ou de sites d'activité dès lors qu'au vu de la durée et du nombre de contrats les périodes d'interruption entre ceux-ci ne suffisent pas à mettre en évidence une activité par nature temporaire. Il y a donc lieu, après infirmation du jugement, de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2009. Lorsqu'une succession de contrats à durée déterminée est requalifiée en contrat à durée indéterminée, une seule indemnité de requalification est accordée au salarié dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Il sera en conséquence accordé à M. [H] la somme de 2225, 58 euros correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification. Par l'effet de la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée, le salarié appelant est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement dans l'entreprise le 3 août 2009. Il est donc en droit de se prévaloir, ce qu'il demande, d'une ancienneté remontant à cette date. Il est constant que la relation de travail a pris fin sans formalité le 8 mars 2019. La rupture doit en conséquence s'analyser, au regard de la requalification ci-dessus prononcée, en un licenciement sans motivation de la part de l'employeur, ni respect de la procédure de licenciement et en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est en conséquence bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents pour les montants de 4451, 16 euros bruts et 445, 11 euros bruts et d'une indemnité de licenciement de 5378, 48 euros. Eu égard à son âge à la date de la rupture (29 ans), à son ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise d'au moins onze salariés, à sa rémunération et en l'absence de précision sur l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de fixer à la somme de 12 000 euros l'indemnité qui, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, réparera intégralement le préjudice consécutif à la rupture. Il sera toutefois débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-4 du code du travail , la [1] sera tenue de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] à la suite de la rupture et de ce dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera en conséquence réformé dans les conditions du dispositif ci-après. Sur les intérêts Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Sur les frais et dépens Eu égard à l'issue de la procédure, la [1] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle devra verser à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement prononcé le 07 juillet 2022 par la conseil de prud'hommes de Bobigny sauf en ce qu'il a: - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement; - débouté la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2009; Condamne la [1] à verser à M. [Q] [H] aux sommes suivantes: 2225, 58 euros à titre d'indemnité de requalification, 5378, 48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4451, 16 euros bruts à titre d'indemnité de préavis; 445,11 euros bruts au titre des congés payés afférents; 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; Ordonne à la [1] de rembourser en application de l'article L1235-4 du code du travail à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Q] [H] à la suite de la rupture et de ce dans la limite de six mois d'indemnités; Condamne la [1] à payer à M. [Q] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel; Déboute les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73a3bcdc6046d479b497c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel