Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73a74cdc6046d479b4d7f
- Date
- 8 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01923 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAG7 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 20h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES [Localité 1] représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [G] [P] né le 20 août 2001 à [Localité 2] de nationalité italienne demeurant : chez Mme [A] [K] - [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, Me Balthasar Van Roosendaal, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, costatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [G] [P], ordonnance en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 avril 2026, à 19h54, par le conseil du préfet des [Localité 1] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 7 avril 2026 à 15h53 à Me Balthasar Van Roosendaal, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 8 avril 2026 à 09h22 et 09h45 par le conseil de M. [G] [P] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 08 avril 2026 à 10h29 par le conseil de M. [G] [P] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de M. [G] [P] sollicitant à titre principal un non-lieu à statuer et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01923 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAG7 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 20h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES [Localité 1] représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [G] [P] né le 20 août 2001 à [Localité 2] de nationalité italienne demeurant : chez Mme [A] [K] - [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, Me Balthasar Van Roosendaal, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, costatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [G] [P], ordonnance en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 avril 2026, à 19h54, par le conseil du préfet des [Localité 1] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 7 avril 2026 à 15h53 à Me Balthasar Van Roosendaal, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 8 avril 2026 à 09h22 et 09h45 par le conseil de M. [G] [P] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 08 avril 2026 à 10h29 par le conseil de M. [G] [P] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de M. [G] [P] sollicitant à titre principal un non-lieu à statuer et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement. Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l'appel postérieur de l'autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et qu'il n'existait donc plus d'intérêt à agir. La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). Tel est le cas en l'espèce, puisque suite à la décision du premier juge du 04 avril 2026 rendue à 20 heures 13 ordonnant la mise en liberté de M. [G] [P], ce dernier a été assigné à résidence par décision préfectorale du 04 avril 2026 notifiée à 21 heures 58, alors que l'appel a été formé le 6 avril 2026 à 19 heures 54 et devait être examiné à l'audience de ce jour. Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par le préfet des [Localité 1] est sans objet et qu'il n'y pas lieu à statuer. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel sans objet, DISONS n'y avoir lieu à statuer, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73a74cdc6046d479b4d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel