Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73a96cdc6046d479b501a
- Date
- 8 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01911 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAF4 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [I] né le 15 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [O] [N], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ [B] [X] représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 02 mai 2006 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 12h39 complété à 12h43, par M. [U] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [I], assisté de son avocat, qui renonce au troisième moyen et qui soulève un nouveau moyen pris du registre de rétention et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01911 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAF4 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [I] né le 15 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [O] [N], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ [B] [X] représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 02 mai 2006 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 12h39 complété à 12h43, par M. [U] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [I], assisté de son avocat, qui renonce au troisième moyen et qui soulève un nouveau moyen pris du registre de rétention et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure résultant de l'impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin du refus d'embarquement et le placement en rétention : Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé. Il en va de même de toute mesure privative de liberté précédant le placement en rétention qui n'a pas relevé d'un contrôle dans u autre cadre. En l'espèce, après le refus d'embarquer du 02 avril 2026 à 14 heures 15, M. [U] [I] a été maintenu à la disposition des services de police sans aucun titre jusqu'à la notification à 17 heures 55, de l'arrêté de placement en rétention, soit pendant 03 heures 40. Aucune investigation n'a même été effectuée pendant ce délai exclusivement desitné à la mise en place de lamesure prviative de liberté (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.741). Il est sans incidence qu'un téléphone ait été mis à disposition de l'intéressé auquel aucun droit n'a été notifié faute de mesure pouvant s'y rattacher. Une telle privation de liberté sans titre relève à tout le moins d'une irrégularité qui porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé et impose le rejet de la requête du préfet et l'infirmation de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73a96cdc6046d479b501a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel