Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73aaacdc6046d479b51ab
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAFN Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 20h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [A] né le 08 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [Z], interprète en pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ [W] DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 03 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 avril 2026, à 18h34, par M. [X] [A] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [A] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens pris de l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction du procès-verbal d'interpellation, de l'absence de ce procès-verbal et du défaut d'hablitation pour la consultation du FAED L'article 955 du code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ". C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au double moyen à nouveau soutenu en appel tenant à l'absence de procès-verbal d'interpellation, au regard de la présence à la procédure du rapport de mise à disposition établi par les services de la police municipale à l'intention de des services de la police nationale à leur arrivée sur les lieux et à l'ensemble des procès-verbaux établis. Il en est de même s'agissant de l'habilitation de Mme [V] à la consultation du FAED sauf à considérer davantage qu'aucune atteinte substantielle aux droits de M. [X] [A] n'est en toute hypothèse concrètement caractérisée puisque l'arrêté de placement ne retient pas d'élément de la consultation discutée dans sa motivation au soutien de cette mesure privative de liberté mais seulement la signalisation opérée le 26 mars 2026, signalisation pour laquelle le justificatif d'habilitation est produit. L'ordonnance doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73aaacdc6046d479b51ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA