Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73bc0cdc6046d479b6391
- Date
- 8 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01898 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAED Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [K] [T] né le 01 août 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] n°2 assisté de Me Natacha Ivanovic Fauveau, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [U] [W], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 3 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 10h10, par M. [Y] [K] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [K] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01898 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAED Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [K] [T] né le 01 août 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] n°2 assisté de Me Natacha Ivanovic Fauveau, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [U] [W], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 3 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 10h10, par M. [Y] [K] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [K] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier qu'une situation de fait soit constitutive d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation. En l'espèce, un laissez-passer consulaire valable du 13 mars au 12 mai 2026 a été obtenu le 16 mars 2026 suite à la reconnaissance intervenue le 12. Le 23 mars 2026 et après une demande du 05, un plan de voyage pour le 26 mars 2026 a été reçu. Le 26 mars 2026 et suite à une demande du 24, un nouveau routing pour le 07 avril 2026 a été communiqué. Ces deux vols ont été annulés au motif ; " Cie aérienne - Vol annulé par Cie, grève, intempéries, pb technique ". Le 26 mars 2026 à 16 heures 55, un nouveau plan de voyage a été demandé. M. [Y] [K] [T] soutient que les diligences sont tardives puisque la première demande de vol est intervenue avec 15 jours de retard, inutiles et ne laissent pas entrevoir d'éloignement possible dans les 30 prochains jours alors qu'il est volontaire à cet éloignement. La demande de routing a en réalité été formulée concomitamment au placement en rétention de M. [Y] [K] [T] et à la saisine des autorités consulaires. Toutefois, au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, l'indication d'une annulation émanant de la compagnie aérienne qui n'est ni clairement expliquée ni documentée ne saurait être considérée comme suffisante pour constituer une circonstance extérieure à l'administration, insurmontable ou imprévisible, faute de rapporter la preuve de telles circonstances qui allongent de douze jours le placement en rétention de l'intéressé et donc le temps de privation de liberté. Face à cette absence d'explications précises, il est également impossible de retenir, ainsi que soutenu par M. [Y] [K] [T], que la dernière demande en cours relève encore de diligences utiles. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [T], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73bc0cdc6046d479b6391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel