Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d73c36cdc6046d479b7764
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 514 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 7 AVRIL 2026 (n° / 2026 , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20322 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNJD Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2025 -Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2025074263 APPELANTE S.A.S. [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 832 084 487, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Paul LAFUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque P 117, INTIMÉS SELARL AJ UP, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [K] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 1], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 820 120 657, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 2] SELARL [L]-CHARPENTIER, société d'exercice libéral e à responsabilité limitée, membre de SOLVE, prise en la personne de Maître [V] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 4] AQUARELLE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 662 278, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 3] SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [C], en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la SAS RESIDENCE AQUARELLE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 4] Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, S.A.S. IROISE BELLEVIE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS, sous le numéro 823 168 554, Dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405, Assistée de Me David MICHEL, avocat au barreau de PARIS , toque C 2405, et de Me Jonathan MANAL-COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque C 2405, LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 8] [Localité 6] PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE [X] Situé [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432, Assistée de Me Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Carla DEVEILLE-FONTINHA, qui a fait connaître ses observations écrites du 16 février 2026 et orales à l'audience. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de cession de la société en redressement judiciaire [Adresse 1] qui est une filiale de la société Groupe [X]. La société Groupe [X] est spécialisée dans l'exploitation et la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de résidences autonomie. Elle est la holding d'un groupe composé de neuf filiales et exploite seize établissements et résidences en France. Elle emploie six salariés, tandis que le groupe en emploie près de quatre cents. Le groupe a connu des difficultés consécutives à une baisse importante du taux d'occupation des chambres à la suite de l'épidémie de covid-19 et du scandale Orpea. Par jugements des 11 et 19 mars 2024, trois filiales du groupe, la société [X] habitat senior, la société [X] service public et la société Resideal santé ont été placées en redressement judiciaire puis, par jugement du 18 juillet 2025, leurs plans de redressement ont été arrêtés. Par jugements du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe [X] et cinq autres filiales, Synageris, [Adresse 9], [Adresse 10]. La SELARL [L] Charpentier et la SELARL AJ UP ont été nommées en qualité d'administrateurs judiciaires et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire. Après une tentative d'adoption d'un plan de continuation restée vaine en raison du retrait des créanciers obligataires, les administrateurs judiciaires ont saisi par requête du 2 septembre 2025 le tribunal d'une demande de conversion du redressement judiciaire de la société Groupe [X] en liquidation judiciaire et ont parallèlement initié un appel d'offres de reprise en plan de cession de chacune des cinq filiales précitées, les actifs et les activités de la holding Groupe [X] ne faisant pas partie du périmètre des appels d'offres. Le délai de dépôt des offres a été initialement fixé au 25 juillet 2025, avec un délai d'amélioration des offres au 9 octobre ; la date limite de dépôt des offres a ensuite été repoussée au 15 octobre 2025 pour tenir compte de l'offre formalisée par l'association Office d'hygiène social de [Localité 7] (l'OHS) le 6 octobre. Le 6 octobre 2025, trois offres définitives ont été déposées : - une offre de reprise des actifs et activités de la société Synageris par la société Groupe l'âge d'or, - une offre de reprise des actifs et activités des sociétés [Adresse 4] du [Adresse 11], [Adresse 9] et [Adresse 1] par la société Iroise Bellevie, - une offre de reprise de la société [Adresse 12] par la société Maison [G]. Le 6 octobre 2025, l'association Office d'hygiène social de [Localité 7] (ci-après l'OHS) a déposé une première offre de reprise portant sur la totalité des actifs et des activités de l'ensemble des sociétés placées en redressement objets de l'appel d'offres, à savoir la société Synageris, la société [Adresse 4] Vallée de la [Adresse 13], la société Résidence du Lac, la société [Adresse 1] et la société Maison [N]-Michel , ainsi que sur les actifs et les activités de la société holding Groupe [X], incluant par conséquent les titres de participation des sociétés [X] habitat senior, [X] service public et Resideal santé. Le 31 octobre 2025, l'OHS a porté le prix de cession à 1 850 000 euros et s'est engagée à exécuter les plans de redressement arrêtés pour les sociétés [X] habitat senior, [X] service public et Resideal santé. En raison de l'inclusion des actifs et activités de la société Groupe [X] dans le périmètre de l'offre de reprise de l'OHS, le tribunal s'est considéré saisi d'une demande d'arrêté d'un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la holding Groupe [X], cette question faisant débat entre les parties. Par cinq jugements du 28 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de cession des cinq sociétés Synageris, [Adresse 9], [Adresse 14], [Adresse 1] et [Adresse 12], en excluant expressément du plan de cession « la holding Groupe [X], les actifs et titres de participation détenus dans ses filiales [X] habitat senior, [X] service public et Resideal santé qui restent acquis à la procédure ». Par cinq autres jugements du même jour, ce même tribunal a converti les cinq procédures de redressement judiciaire des filiales Synageris, [Adresse 9], [Adresse 14], [Adresse 1] et [Adresse 15] [Adresse 16] en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe [X] en application des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce. Par le jugement attaqué rendu le 28 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : - arrêté le plan de cession des actifs et activités des sociétés [Adresse 14], [Adresse 9] et [Adresse 1] au profit de la société Iroise Bellevie, - arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société [Adresse 12] au profit de la société Maison [G], - arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société Synageris au profit de la société Groupe l'âge d'or, - exclu du plan de cession la société Groupe [X], les actifs et titres de participation détenus dans ses filiales [X] habitat senior, la société [X] service public et la société Resideal santé. Pour écarter l'offre de reprise de l'OHS, le tribunal, après avoir relevé qu'elle recueillait l'avis favorable des salariés et permettait de maintenir l'emploi de 6 salariés de plus que les autres offres de reprises, a retenu que cette offre de reprise s'appuyait sur l'expérience du dirigeant de l'OHS, que ce repreneur exerçait une compétence dans le domaine de l'accueil des personnes handicapées en Alsace et non dans la gestion de l'hébergement de personnes âgées dans toute la France, que l'offre de reprise s'inscrivait dans la continuité de l'activité du groupe [X] qui est déficitaire depuis plusieurs années et dont les dirigeants n'ont pas fait les investissements immobiliers nécessaires. Pour retenir les trois autres offres dites 'l'offre groupée', le tribunal a retenu que les offrants géraient déjà dans la région des établissements exerçant la même activité mais bénéficiaire et avaient obtenu des baisses significatives de loyers auprès des bailleurs, et que leur 'offre groupée' montrait une meilleure connaissance de l'activité, une meilleure offre pour l'apurement du passif, une indépendance financière et la volonté de privilégier le bien-être des résidents à tout autre critère, de sorte qu'il a considéré que ces offres satisfaisaient le mieux les trois critères prévus par l'article L. 642-1 du code de commerce. La société [Adresse 4] [Adresse 17] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2025, en intimant la société AJ UP ès qualités, la société [L]-Charpentier ès qualités, la société MJA ès qualités, la société Iroise Bellevie et le ministère public. Sur requête du 15 décembre 2025 et par ordonnance du 19 décembre 2025, la société [Adresse 1] a été autorisée à assigner à jour-fixe les intimés à l'audience du 16 février 2026, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026. Les personnes dont la liste est annexée au présent arrêt ont été convoquées par lettre simple en application de l'article R. 661-6, 4° du code de commerce. Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 16 février 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société [Adresse 1] demande à la cour de : 'Déclarer la société Résidence Aquarelle recevable et bien fondée en son appel ; Annuler le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025074263) ; A défaut, de l'infirmer [en toutes ses dispositions]; Dans les deux cas, statuant à nouveau, A titre principal Arrêter le plan de cession des actifs et activités la société [Adresse 1] au profit de l'association Office d'Hygiène Social de [Localité 7] conformément à l'offre présentée par cette dernière le 14 octobre 2025, et telle qu'améliorée le 3 novembre 2025 A titre subsidiaire Renvoyer l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin que celui-ci statue sur les offres de reprise en plan de cession des actifs et activités de la société [Adresse 1]; En tout état de cause Débouter les intimés de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ; Statuer ce que de droit sur les dépens.' Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, le comité social et économique de l'unité économique et sociale [X] demande à la cour de : '' Donner acte au CSE de l'UES [X] de son intervention volontaire, ' déboutant les intimés de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires, le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire et, déboutant les intimés de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires et, faisant droit aux demandes formées par la société [Adresse 1], ' A titre principal, annuler le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025074263) ' À titre subsidiaire, l'infirmer [en toutes ses dispositions], ' En tout état de cause et, statuant à nouveau : A titre principal Arrêter le plan de cession des actifs et activités la société [Adresse 1] au profit de l'association Office d'Hygiène Social de [Localité 7] conformément à l'offre présentée par cette dernière le 14 octobre 2025, et telle qu'améliorée le 3 novembre 2025 ; A titre subsidiaire; Renvoyer l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin que celui-ci statue sur les offres de reprise en plan de cession des actifs et activités de la société [Adresse 1] ; En tout état de cause; Débouter les intimés de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ; Statuer ce que de droit sur les dépens.' Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la SELARL AJ UP ès qualités, la SELARL [L]-Charpentier ès qualités et la société MJA ès qualités demandent à la cour de : 'A titre principal, Juger que la société [Adresse 1] ne justifie pas d'un intérêt propre ; En conséquence, Dire la société [Adresse 1] irrecevable en son appel ; L'en débouter; Dire également irrecevable l'intervention volontaire du CSE de l'UES [X] et rejeter ses conclusions. A titre subsidiaire, Dire la société [Adresse 4] [Adresse 17] mal fondée en sa demande d'annulation du jugement, L'en débouter; Dire la société Résidence [Adresse 17] mal fondée en sa demande d'arrêté du plan de cession en faveur de l'Association OHS [Localité 7] ainsi qu'en sa demande subsidiaire de renvoi de l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris, L'en débouter. En toutes hypothèses, principale comme subsidiaire, Confirmer le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 28 novembre 2025; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.' Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société Iroise Bellevie demande à la cour de : '- in limine litis, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [Adresse 1] le 8 décembre 2025; Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du CSE de l'UES et par conséquent rejeter ses conclusions notifiées le 5 février 2026; Par conséquent,, Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris arrêtant le plan de cession de la société Résidence [Adresse 17] au profit de la société Iroise Bellevie en l'ensemble de ses dispositions (...); Subsidiairement, Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter le CSE de l'UES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris arrêtant le plan de cession de la société Résidence [Adresse 17] au profit de la société Iroise Bellevie en l'ensemble de ses dispositions; En tout état de cause, Condamner la société [Adresse 4] [Adresse 17] à verser la somme de 3.000 euros à la société Iroise Bellevie en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l'appel.' Aux termes son avis déposé le 16 février 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de la société Résidence Aquarelle Moyens des parties Les organes de la procédure collective, ès qualités, opposent à la société [Adresse 1] une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soutenant : - que si le débiteur a qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours, ce qui n'est pas le cas de la société Résidence [Adresse 17] dont l'appel est irrecevable, - que le moyen tiré de l'absence de rapport du juge-commissaire soulevé par l'appelante en vue du prononcé de la nullité du jugement est inopérant dès lors que, d'une part, la méconnaissance des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce ne suffit pas à caractériser l'existence d'un intérêt personnel du débiteur, et que d'autre part, les observations du juge-commissaire telles que reprises dans le jugement ne sont qu'une synthèse de celles qu'il a formulées oralement à l'audience, - que l'appel formé par la société [Adresse 4] [Adresse 17] n'est qu'un appel de pure opportunité puisqu'il n'a pour but que de défendre, d'une part, les intérêts de l'OHS, repreneur évincé, à qui l'appel est fermé, et d'autre part, les intérêts du dirigeant de la société Groupe [X], M. [O], à qui l'appel est également fermé mais à qui le plan retenu est défavorable puisqu'il ne pourra poursuivre ses fonctions en tant que directeur général. La société Iroise Bellevie soutient : - que la société [Adresse 4] [Adresse 17] ne saurait justifier son intérêt à agir par la prétendue nullité du jugement pour non-respect de l'article R. 662-12 du code de commerce, alors que d'une part, le jugement dont appel remplit les exigences de l'article R.662-12 du code de commerce et ne souffre ainsi d'aucune nullité, et que d'autre part, bien que l'absence de rapport du juge-commissaire soit une irrégularité de forme pouvant entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel reste saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel et n'est pas tenue de statuer sur la base d'un tel rapport pour trancher le fond ; qu'ainsi, cette irrégularité ne caractérise pas un intérêt à interjeter appel, - que la société Résidence Aquarelle ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir dès lors qu'elle ne prétend pas que l'offre de l'OHS aurait permis un désintéressement intégral du passif ou d'éviter la liquidation mais qu'elle se contente de reprendre l'offre faite par l'OHS et d'en demander l'adoption par la cour dans le cadre du plan de cession, qu'alors que l'OHS n'est pas partie en cause d'appel faute de droit d'agir, la société [Adresse 1] agit ainsi dans l'intérêt de tiers n'ayant pas qualité pour faire appel, à savoir l'OHS et M. [O] qui pourra continuer à exercer sa mission de directeur général en qualité de salarié ou dans le cadre de contrats de prestations de services. La société [Adresse 1] qui conclut à la recevabilité de son appel, réplique : - qu'elle a, en sa qualité de débitrice et conformément à l'article L.661-6, III du code de commerce, qualité pour interjeter appel du jugement ayant arrêté le projet de cession, et doit en outre, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, justifier d'un intérêt à agir, que cet intérêt peut notamment naître des incidences préjudiciables aux intérêts du débiteur de la méconnaissance de principes fondamentaux du droit ou de graves erreurs commises par le tribunal dans son jugement ayant arrêté le plan de cession, - qu'elle dispose d'un intérêt à agir, propre, direct et actuel, dès lors que seules des observations du juge-commissaire, constitutives d'un avis, ont été recueillies à l'audience, celles-ci ne pouvant être assimilées à un rapport du juge-commissaire au sens de l'article R. 662-12 du code de commerce faute d'établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal sur les demandes dont il est saisi, de constituer un document écrit, circonstancié et étayé de données factuelles destinées à éclairer le tribunal sur les offres de reprise soumises à son appréciation et faute de justifier de sa communication préalable aux parties dans le respect du principe du contradictoire, que la simple mention dans le jugement que le juge-commissaire aurait été « entendu en son rapport » ne démontre pas que les exigences de l'article R. 662-12 du code de commerce sont remplies, - qu'en outre, en faisant siennes les observations du juge-commissaire à l'audience, sans rapport écrit ni examen contradictoire préalable, le tribunal a retenu de façon erronée que l'OHS a une compétence limitée à l'accueil d'adultes handicapés en Alsace alors que la majorité de ses établissements sont situés en Moselle et en Meurthe-et-Moselle et que parmi les soixante-cinq structures gérées, six sont des EHPAD et sept sont des résidences autonomies ; que le tribunal s'est en outre mépris en retenant qu'après négociations avec les bailleurs, des baisses significatives de loyers ont été obtenues alors qu'aucun document n'a été communiqué aux administrateurs judiciaires sur ces prétendus accords ; que la reprise par les motifs du jugement des observations erronées du juge-commissaire, démontre à elle seule l'existence d'un grief causé par l'omission de cette formalité substantielle. Le ministère public est d'avis que la société [Adresse 1] est irrecevable en son appel faute de justifier d'un intérêt personnel. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Si l'article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel du jugement arrêtant le plan de cession lui conférant qualité à exercer ce recours attitré, ce texte n'exclut pas que le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel en application de la règle de droit commun prévue à l'article 546 du code de procédure civile. En l'espèce, il appartient à la cour de s'assurer que la société [Adresse 1] justifie d'un intérêt personnel à exercer son droit au recours à l'encontre du jugement du 28 novembre 2025 arrêtant le plan de cession. Si la méconnaissance des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un intérêt personnel du débiteur, la société Résidence Aquarelle se prévaut en outre du caractère erroné, en fait, des motifs du tribunal qu'elle impute aux affirmations infondées du juge-commissaire, en l'occurrence le fait que l'OHS disposerait d'une compétence limitée à l'accueil d'adultes handicapés en Alsace et la négociation de baisses significatives de loyers par les sociétés concurrentes de 'l'offre groupée'. Se livrant à l'appréciation des trois critères énoncés à l'article L. 642-1 du code de commerce, et après avoir jugé que l'offre de l'OHS était la mieux-disante du point de vue de la sauvegarde de l'emploi et que 'l'offre groupée' bien que mieux-disante au titre de l'apurement du passif ne permettait un apurement du passif de 42 millions que dans des conditions 'très insatisfaisantes', le tribunal a notamment retenu s'agissant de la pérennité de l'activité que l'offre de reprise de l'OHS s'appuyait sur l'expérience de son dirigeant, que ce repreneur exerçait une compétence dans le domaine de l'accueil des personnes handicapées en Alsace et non dans la gestion de l'hébergement de personnes âgées dans toute la France ainsi que l'avait indiqué le juge-commissaire dans son rapport. Ces éléments que la société [Adresse 1] conteste à l'occasion de son appel ayant déterminé l'appréciation du tribunal, et ce alors qu'il résulte par ailleurs des termes du jugement qu'une majorité de parties s'était prononcée en faveur de l'offre de reprise de l'OHS, notamment les organes de la procédure, les représentants des salariés et le ministère public, la société Résidence [Adresse 17] justifie d'un intérêt personnel à relever appel pour voir réexaminer sa situation en vue de sa reprise par l'OHS. Alors que l'offre de l'OHS émane d'un professionnel sérieux et respecte les trois critères de l'article L. 642-1 du code de commerce, le fait que la société [Adresse 1] se prononce en faveur de l'offre de ce repreneur n'apparaît pas injustifié et ne signifie pas nécessairement qu'elle entend agir dans l'intérêt de ce dernier. Il n'est pas non plus démontré qu'elle agisse dans l'unique intérêt de son dirigeant M. [O]. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée et l'appel de la société [Adresse 1] sera déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du comité social et économique Moyens des parties La SELARL AJ UP, ès qualités, la SELARL [L]-Charpentier, ès qualités, et la société MJA, ès qualités, qui soutiennent que les conclusions d'intervention volontaire du comité social et économique sont irrecevables, font valoir : - que le CSE n'est pas désigné par l'article L. 661-6 du code de commerce au nombre des personnes ayant qualité pour interjeter appel d'un jugement arrêtant un plan de cession, - que l'appel interjeté par la société [Adresse 1] est irrecevable, ce qui entraine nécessairement l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du comité social et économique, - que l'intervention volontaire d'une personne qui n'a pas qualité à interjeter appel d'un jugement arrêtant un plan de cession est irrecevable. La société Iroise Bellevie qui conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du CSE de l'UES [X], soutient pour sa part : - que le CSE ne justifie pas de sa capacité à pouvoir intervenir à la procédure à défaut de justifier de la personnalité morale, n'étant doté que de la personnalité civile en application de l'article L. 2315-23 du code du travail, - que le CSE n'a pas qualité pour faire appel en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce, qu'admettre une possibilité d'intervention volontaire à l'instance d'appel ne doit pas permettre d'éluder cette disposition spécifique du code de commerce. Le comité social et économique, qui conclut à la recevabilité de son intervention volontaire accessoire fait valoir : - qu'il est doté de la personnalité civile, qu'en d'autres termes il est doté de la personnalité morale et des droits y attachés pour autant qu'il représente les salariés d'entreprises de plus de 50 salariés, ce qui est le cas de l'UES [X] qui en compte plus de 400, - que s'il n'a pas qualité à interjeter appel d'un jugement arrêtant un plan de cession, son intervention volontaire accessoire est recevable dès lors qu'il a intérêt à soutenir la société [Adresse 1] en son appel pour faire valoir le point de vue des salariés, - qu'il a intérêt, pour sa propre survie et dans l'intérêt des salariés dont il est le représentant, au succès des prétentions de l'appelante, - que l'article R.661-6 du code de commerce prévoit que dans l'hypothèse où il ne serait pas partie à l'instance d'appel, il doit être convoqué pour être entendu par la cour, qu'il a été entendu en première instance, que si l'on devait déclarer son intervention volontaire accessoire irrecevable en cause d'appel alors que le texte précité prévoit son intervention, on peut s'interroger sur le point de savoir qui pourrait être recevable à intervenir volontairement en pareil cas. Réponse de la cour Si le comité social et économique n'a effectivement pas qualité pour interjeter appel, force est de constater qu'il intervient à hauteur d'appel non en qualité d'appelant mais à titre accessoire au soutien de la société appelante, ce que n'interdisent pas les dispositions du code de procédure civile. Il est constant qu'en application de l'article L. 2315-23 du code du travail, le comité social et économique est doté de la personnalité civile. A ce titre, il peut agir en justice devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire si les faits dénoncés lui causent un préjudice direct, ce qui rejoint la question de son intérêt à agir. En l'espèce, le comité social et économique a un intérêt tout particulier à soutenir la société [Adresse 1], et partant l'offre de reprise de l'OHS qui préserve l'organisation actuelle du groupe et garantit son existence et le soutien apporté par son intermédiaire aux salariés qu'il représente. Dans ces conditions, le CSE de l'UES [X] sera déclaré recevable en son intervention. Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties La société [Adresse 1] conclut à la nullité du jugement en faisant valoir : - que l'exigence d'un rapport du juge-commissaire, qui plus est régulier, c'est-à-dire étayé de données factuelles destinées à éclairer le tribunal, est d'ordre public et constitue une formalité substantielle dont l'inobservation fait grief au débiteur, - qu'en l'occurrence, les observations du juge-commissaire faites à l'audience d'examen des offres ne sont étayées d'aucun élément factuel circonstancié de nature à éclairer le tribunal, - qu'elles se sont de surcroît révélées erronées, - qu'elles n'ont pu être débattues contradictoirement, - que le jugement encourt donc la nullité. Le comité social et économique conclut, au soutien de la société Résidence Aquarelle : - qu'à défaut de rapport du juge-commissaire, formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, la nullité du jugement est encourue, - que selon la cour d'appel de Paris, la simple expression par le juge-commissaire d'un avis oral lors de l'audience d'examen des offres ne saurait tenir lieu de rapport au sens de l'article R.662-12 du code de commerce à défaut d'être circonstancié et étayé de données factuelles destinées à éclairer utilement le tribunal, - que selon la cour d'appel de Versailles, il appartient au juge-commissaire d'établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal sur les demandes dont le tribunal est saisi sans toutefois formuler d'avis sur le bien-fondé de ces demandes, - qu'il est constant que jamais le juge-commissaire n'a remis de rapport écrit et que « les quelques mots balbutiés à l'audience ne peuvent tenir lieu de rapport », - que le juge-commissaire a eu la parole en dernier et il n'a pas été permis aux parties de faire des observations pour discuter contradictoirement des propos du juge-commissaire, - que le rapport contient des erreurs sur l'implantation et la nature des infrastructures exploitées par l'OHS ainsi que sur l'existence de négociations avec les bailleurs, sur lesquelles le tribunal s'est à tort appuyé dans son jugement, - qu'après avoir prononcé la nullité du jugement, la cour est invitée à examiner les offres et à arrêter le plan de cession. La SELARL AJ UP, ès qualités, la SELARL [L]-Charpentier, ès qualités, et la société MJA ès qualités, répliquent : - que la nullité du jugement n'est pas encourue en l'absence de violation de l'article R.662-12 du code de commerce, le rapport du juge-commissaire pouvant être tenu oralement à l'audience et ayant été présenté de façon contradictoire, - que le fait que le rapport oral du juge-commissaire contienne une présentation que la société débitrice ne partage pas, voire même contienne des erreurs factuelles, ne rend pas ce rapport inexistant ou insuffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, - qu'une telle nullité n'empêcherait pas la cour de statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel et celle-ci n'aurait d'autre choix que d'entériner les offres de reprise retenues par le jugement, l'offre de reprise de l'association Office d'hygiène social de [Localité 7] étant devenue caduque et cette dernière étant un tiers à la procédure d'appel. La société Iroise Bellevie réplique : - que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le rapport prévu à l'article R. 662-12 du code de commerce peut être oral, - qu'aux termes du jugement entrepris, le juge-commissaire était présent à l'audience où il a été « entendu en son rapport » ; qu'il est prouvé que le juge-commissaire a présenté un rapport oral et que celui-ci a été retranscrit par le greffe, certes de manière résumée, mais qui ne demeure pas moins le résultat de plusieurs réunions de travail avec les candidats repreneurs, ayant ainsi permis au juge-commissaire de se prononcer de manière éclairée sur les offres de reprise déposées ; que les « observations recueillies à l'audience » telles qu'elles figurent dans le jugement ne correspondent pas à la lecture du rapport ; que l'avis du juge-commissaire résultant de ces observations est concis mais circonstancié et, bien qu'il ne saurait être considéré comme un rapport au sens de l'article R.662-12 du code de commerce, il a nécessairement été donné sur la base du rapport réalisé par le juge-commissaire ; que l'article R.662-12 du code de commerce n'exige par ailleurs aucune forme particulière, - que le contradictoire a été respecté, - que de simples erreurs matérielles et mineures sur la localisation des établissements de l'OHS de [Localité 7] ne permettent pas de conclure à l'absence de rapport du juge-commissaire ; qu'il résulte de l'offre définitive de la société [Adresse 15] [G] que des négociations se sont tenues entre celle-ci et les bailleurs de la société Maison [N]-Michel qui ont accepté l'offre de la société [Adresse 15] [G] et se sont prononcés en faveur des « offres groupées », le rapport des administrateurs étant erroné sur ce point ; - que la charge de la preuve de l'absence de rapport appartient à la société [Adresse 1], laquelle se contente de soutenir que la simple mention « entendu en son rapport » ne suffit pas à remplir les exigences de l'article R.662-12 du code de commerce et ne rapporte pas la preuve de l'absence de lecture du rapport à l'audience. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. En raison du caractère d'ordre public de cette disposition, le rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé et qui est sanctionnée par la nullité du jugement rendu. Le rapport du juge-commissaire peut être écrit ou oral et se distingue du simple avis en ce qu'il est étayé de données factuelles objectives destinées à éclairer le tribunal sur la situation actualisée du débiteur. Moyennant le respect de cette condition, il n'est pas interdit au juge-commissaire d'émettre en conclusion de son rapport un avis, identifié en tant que tel, qui ne lie pas le tribunal. En l'espèce, il ressort des notes d'audience que le juge-commissaire était présent à l'audience. Le greffier responsable du service des procédures collectives du tribunal a ultérieurement confirmé que le juge-commissaire était présent à l'audience et qu'il a fait un rapport oral. Le tribunal précise dans le dispositif de son jugement : « le juge-commissaire entendu en son rapport ». Il ressort des termes du jugement que le juge-commissaire a fait les observations suivantes : « OHS ne connait pas les territoires hors d'Alsace et veut poursuivre l'activité dans la continuité en travaillant avec le dirigeant actuel et sa femme alors que les trois autres offres sont faites par des groupes familiaux déjà implantés régionalement, et qui ont fait un excellent travail en négociant avec les bailleurs pour améliorer le cadre de vie des résidents. Ce sont de grands professionnels indépendants financièrement, avec une gestion décentralisée et avec la force de proximité des professionnels qui connaissent déjà les métiers des EHPAD. « Emet un avis favorable aux trois offres combinées pour la pérennité de l'activité. » Dès lors qu'il n'est pas matériellement possible pour le greffier d'audience de noter, ni pour le tribunal de relater, mot à mot, les paroles du juge-commissaire à l'audience, son rapport oral a nécessairement été synthétisé par le tribunal. Ce rapport n'en demeure pas moins suffisamment circonstancié au cas particulier. Le caractère éventuellement erroné des éléments qu'il comporte et qui ont fondé la décision du tribunal n'est pas une cause de nullité du jugement mais une cause d'infirmation de celui-ci compte tenu de l'erreur induite dans le raisonnement des premiers juges. Enfin, alors que le juge-commissaire a fait son rapport à l'audience, il n'est pas démontré de violation du principe du contradictoire. Dans ces conditions, le rapport du juge-commissaire satisfait aux exigences de l'article R. 662-12 du code de commerce et il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation du jugement. Sur l'arrêté du plan de cession de la société [Adresse 1] et sur la demande subsidiaire de renvoi de l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris Moyens des parties La société Résidence Aquarelle qui sollicite l'arrêté du plan de cession au profit de l'OHS fait valoir : - que l'offre de l'OHS était la mieux disante au sens des critères de l'article L. 642-5 du code de commerce que sont la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, - qu'en effet, dès l'appel d'offres, le plan de cession a été conçu comme un plan global portant sur un groupe structuré et intégré, de surcroît organisé en unité économique et sociale avec un CSE unique ; que cette approche également admise par le tribunal commandait de privilégier l'offre globale de l'OHS, qui préserve la continuité d'exploitation des activités des sociétés débitrices, qui sécurise l'intégralité des emplois relevant de l'unité économique et sociale, qui garantit la poursuite de l'exécution des contrats et qui était largement soutenue en première instance ; que l'offre de l'OHS ne disperse pas les sociétés débitrices mais a pour ambition de transposer le groupe [X] tel qu'il fonctionnait antérieurement à la cession, qu'elle garantit l'unité économique et sociale du groupe et qu'elle procède à la reprise de la société Groupe [X], - que le tribunal, en écartant l'offre soumise par l'OHS au profit des offres groupées présentées par la société Iroise Bellevie, la société [Adresse 15] [G] et la société L'Age d'Or, a méconnu les dispositions des articles L. 642-1, L. 642-4 et L. 642-5 alinéa 1er du code de commerce, - qu'ainsi, en ce qui concerne le critère de la pérennité de l'activité, la dispersion des sociétés débitrices résultant de la décision dont appel affecte directement l'organisation sociale et la gestion des ressources humaines ; que la non-reprise des activités et des salariés de la société Groupe [X], société à la tête d'un groupe structuré en UES, entraîne nécessairement une perte de cohésion et une remise en cause de certains droits des salariés ; que les établissements exploités par les sociétés du groupe n'ont pas d'autonomie opérationnelle complète sans les fonctions supports exercées par la société Groupe [X], qu'une cession morcelée 'site par site' implique donc pour chaque acquéreur une reconstitution ex nihilo des fonctions supports de gestion, opérationnelles, administratives, financières et comptables actuellement assurées par la société Groupe [X] pour ses filiales en contrepartie du paiement d'honoraires, que cette réorganisation est génératrice de risques dans l'exécution, qu'elle est en outre incompatible avec la poursuite cohérente des activités, - que l'OHS a pour sa part structuré son offre pour transposer le groupe tel qu'il existe, que son périmètre couvre l'ensemble économique et social historiquement constitué dans le cadre de l'UES du groupe ; que dans cette logique, l'association propose de reprendre l'intégralité des contrats de pilotages pour garantir la continuité des systèmes d'information et des relations fournisseurs, la marque « Philo Résidences » et les éléments nécessaires à l'exploitation des activités du groupe (notamment dénominations, enseignes, contrats de séjour, adresses mails, contrats d'assurance) ; que son offre est la seule à garantir une transposition à l'identique du modèle organisationnel, sa continuité et sa viabilité opérationnelle et partant la pérennité des activités des sociétés débitrices, - que s'agissant des négociations avec les bailleurs évoquées par le jugement dont appel, il ressort du rapport des administrateurs judiciaires qu'aucun document ne leur a été communiqué s'agissant de la société [G] ; - que s'agissant du Groupe L'Age d'Or, les rapports des administrateurs et mandataire judiciaires précisent qu'aucun document annexé à l'offre ne permet d'attester de la disponibilité effective des fonds propres annoncés, amenant ce dernier à en conclure que « le critère lié à la pérennité de l'exploitation n'apparaît pas satisfait », - qu'en ce qui concerne le critère du maintien de l'emploi, seule l'offre de l'OHS permet le maintien intégral des emplois des sociétés débitrices en reprenant les 6 postes attachés à la société Groupe [X], que la cession morcelée du groupe entraîne la disparition de l'UES, multiplie les points de risque social et dégrade la stabilité sociale au détriment des salariés, - qu'en ce qui concerne le critère du paiement des créanciers, la valorisation des offres retenues par le tribunal n'est supérieure que de 371.692 euros par rapport à l'offre de la société OHS et non de 600.000 euros comme indiqué dans le jugement; que par ailleurs, la valorisation des offres de reprise par le tribunal comporte des erreurs dont la rectification conduit à devoir considérer l'offre de l'OHS comme la mieux disante puisqu'elle doit être évaluée à 3 370 257 euros compte tenu de son engagement de prendre à sa charge les cotisations de retraite et de celui d'exécuter les plans de redressement des sociétés [X] habitat senior et de Résidence ouest, tandis que les offres conjointes ont fait l'objet d'une survalorisation, leur montant devant être limité à la somme de 3 266 122 euros, après déduction de la perte de valeur des titres de la société Resideal Santé due à la perte d'une partie de sa clientèle, - qu'ainsi, en premier lieu, le tribunal a ajouté à la différence de valorisation entre les offres groupées et l'offre de l'OHS une somme de 220.000 euros correspondant selon lui à la valorisation des titres de la société Resideal Santé, filiale de la société Groupe [X], dans la mesure où ces titres ne sont pas compris dans le périmètre des offres groupées et pourraient être cédés à ce prix dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Groupe [X]; que toutefois, cette valorisation à hauteur de 220.000 euros est inexacte car la société Resideal Santé a pour activité la dispense de formations uniquement au bénéfice des sociétés du groupe [X], de sorte qu'en retenant la solution d'une cession morcelée des sociétés du groupe, le tribunal l'a mécaniquement privée de la clientèle avec laquelle elle réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires; qu'il s'ensuit que ses titres ont perdu toute valeur intrinsèque et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque valorisation; que par conséquent, les offres groupées doivent être valorisées à hauteur de 3.266.122 euros seulement, - qu'en second lieu, la valorisation de l'offre de l'OHS par le tribunal n'intègre pas l'engagement de l'association de prendre à sa charge l'échéancier convenu avec Malakoff Humanis pour le règlement des cotisations de retraite complémentaire sur la période du 12 juillet 2024 au 31 août 2025 pour un montant de 255.827 euros, qui constitue une charge augmentative du prix de cession offert; que la valorisation de l'offre de l'OHS doit donc être augmentée d'autant, ce qui porte son montant à 3.370.257 euros, soit une offre mieux disante de 104.135 euros par rapport aux offres groupées; que par ailleurs, l'offre de l'OHS d'exécuter les plans de redressement des sociétés [X] Habitat Senior et [Adresse 18], lesquelles doivent apurer un passif total de 1.650.034 euros, constitue un engagement qui doit également être pris en compte pour apprécier la valorisation globale de son offre, - que l'offre de l'OHS étant la mieux disante au sens de l'ensemble des critères de l'article L. 642-5 du code de commerce, elle doit être retenue par la cour, - qu'à cet égard, contrairement à ce que soutiennent les organes de la procédure, l'article L. 642-2, V, du code de commerce a uniquement pour objet de déterminer la durée pendant laquelle l'auteur de l'offre, puis le cessionnaire, est tenu par son engagement à l'égard du tribunal sans pour autant entraîner, à hauteur d'appel, la disparition des offres écartées par la décision de première instance; qu'il est donc possible à la cour de retenir l'offre d'un candidat évincé dès lors qu'une partie ayant qualité et intérêt à agir s'en prévaut et que le candidat maintient son offre, ce qu'a fait en l'espèce l'OHS aux termes du courriel qu'elle a adressé aux organes de la procédure le 11 février 2026. Le comité social et économique, qui fait siens les moyens développés par la société [Adresse 1], souligne : - que l'association Office d'hygiène social, structure reconnue d'utilité publique qui gère 65 établissements dont plus de 10% d'EHPAD, emploie 2 150 salariés, dispose d'une trésorerie de 80 millions d'euros et un résultat net de 5 140 000 euros en 2024, dispose des compétences requises pour s'assurer de la pérennité du groupe [X], que celle-ci assurera une continuité de gestion avec le gérant M. [O] qui connait l'ensemble des établissements, - que le maintien de l'emploi proposé par l'OHS a été jugé mieux disant par le tribunal en raison du licenciement de six salariés affectés à la société Groupe [X] par les offres conjointes, - que l'apurement du passif via les offres conjointes est d'environ 3 266 000 euros contre 3 114 000 euros pour l'offre de l'association Office d'hygiène social, soit un écart de 152 000 euros qui se justifie exclusivement par la suppression des six emplois au sein de la société Groupe [X], - que l'offre présentée par l'OHS maintient l'intégrité de l'unité économique et sociale et la représentation du personnel, préserve l'intégralité des emplois et le statut social des salariés alors qu'à l'inverse, les offres de reprise fragmentées démantèlent l'unité économique et social en autant de structures de petite taille que de résidences reprises, suppriment les fonctions support assurées par la société Groupe [X] et conduisent à la précarisation des salariés, - qu'ainsi, l'équilibre opéré par le tribunal entre les trois critères légaux de l'article L.642-1 du code de commerce est discutable, - qu'en outre, la consultation du comité social et économique dans le cadre des procédures de licenciement économique est une obligation mais que le tribunal n'a évoqué que sommairement l'avis rendu, sans examiner les motifs ainsi exposés, - que la chambre régionale des comptes de la Nouvelle Aquitaine a relevé en 2024 des irrégularités concernant certains actes de gestion réalisés par la société Iroise Bellevie. La société Iroise Bellevie réplique : - que s'agissant de la pérennité de l'activité, la société [Adresse 4] [Adresse 17] privilégie la reprise de l'ensemble des éléments d'actifs, d'activités et de salariés du groupe [X] proposée par l'OHS, alors même que ce sont les difficultés rencontrées par le groupe [X], d'ordre structurel, qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure collective, - que par ailleurs, l'OHS se situe dans le [Localité 8] Est et ne justifie pas d'une proximité géographique avec les établissements en difficulté à reprendre, à l'inverse de la société Iroise Bellevie, - qu'en outre, conscientes des investissements nécessaires pour pérenniser les activités des établissements à reprendre, la société Iroise Bellevie, la société [G] et la société L'Age d'Or ont rapidement pris attache avec les bailleurs pour négocier une réduction du loyer des EHPAD, ou une vente de l'immeuble à la société [G] s'agissant de l'EHPAD Maison [N]-Michel; qu'ainsi, en ce qui
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article L. 2315-23 du code du travailarticle L. 642-5 du code de commercearticle L. 642-1 du code de commerce.article L.642-1 du code de commerce est discutablearticle L. 642-1 du code de commercearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 661-6 du code de commerce au nombre des per
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d73c36cdc6046d479b7764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA