Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73c4acdc6046d479b7b19
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 99 333 €
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version préliminaireFaits
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (n° /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20042 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMNT Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2025 - TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01033 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marion LAROUDIE collaboratrice de Me Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845 à DÉFENDEUR Monsieur [P] [E] [Adresse 2] Boîte aux lettres n° B02 092 [Localité 2] Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assisté de Me Elodie DESCHAMPS substituant Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0220 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mars 2026 : Par jugement du 16 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Bobigny : JUGE que le FGAO devra indemniser Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses préjudices en lien avec l'accident du 7 février 2016 ; FIXE ainsi les postes de préjudice subis par Monsieur [P] [E] : FD : 28.170 € PGPA 27.117 € DSF 18.993,33 € Frais adaptation véhicule Réservé ATPP 163.232,41 € PGPF 314.826,30 € IP 80.000 € DFT 20.584 € SE 31.000 € PET 2.500 € PEP 4.800 € DFP 183.680 € PE 30.000 € PA 15.000 € Total : 919.903,04 € provision versée - 250.000 € total net : 669.903,04 € En conséquence, JUGE que le FGAO devra indemniser Monsieur [P] [E] à hauteur de 669.903,04 €, provision de 250.000 € déduite, en réparation de ses dommages ; DIT que la sanction des intérêts doubles vaut à compter du 21 décembre 2018 et jusqu'au jour du présent jugement et qu'elle portera sur le montant des sommes allouées par le tribunal ; ORDONNE l'anatocisme judiciaire ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis ; DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation du FGAO aux dépens ; CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application ou d'en limiter la portée. Le 16 septembre 2025, le FGAO a interjeté appel de ce jugement sur les chefs relatifs aux dépenses de santé futurs et aux PGPF ainsi que sur sa condamnation au doublement des intérêts. L'affaire est actuellement pendante devant le Pôle 4, Chambre 11 de la cour d'appel de Paris (RG n°25/15734). Par acte d'assignation du 13 févier 2026 et conclusions soutenues oralement à l'audience, le FGAO a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : DECLARER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, ARRETER l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (N° RG 21/01033) concernant les indemnisations allouées au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs outre la sanction au versement des intérêts au double du taux légal du 21 décembre 2018 et jusqu'au jour du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, A titre subsidiaire, ORDONNER le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur [P] [E] au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et de la sanction au versement des intérêts au double du taux légal du 21 décembre 2018 et jusqu'au jour du jugement, suivant jugement rendu le 16 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (N° RG 21/01033) entre les mains du Séquestre de Mme, M. le Bâtonnier du Barreau de Paris. Par conclusions responsives remises au greffe le 11 mars 2026, M. [E] sollicite de Mme ou M. le Premier Président de la cour d'appel de Paris de : "DEBOUTER purement et simplement le FGAO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, LE CONDAMNER à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." A l'audience du 11 mars 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (n° /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20042 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMNT Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2025 - TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01033 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marion LAROUDIE collaboratrice de Me Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845 à DÉFENDEUR Monsieur [P] [E] [Adresse 2] Boîte aux lettres n° B02 092 [Localité 2] Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assisté de Me Elodie DESCHAMPS substituant Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0220 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mars 2026 : Par jugement du 16 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Bobigny : JUGE que le FGAO devra indemniser Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses préjudices en lien avec l'accident du 7 février 2016 ; FIXE ainsi les postes de préjudice subis par Monsieur [P] [E] : FD : 28.170 € PGPA 27.117 € DSF 18.993,33 € Frais adaptation véhicule Réservé ATPP 163.232,41 € PGPF 314.826,30 € IP 80.000 € DFT 20.584 € SE 31.000 € PET 2.500 € PEP 4.800 € DFP 183.680 € PE 30.000 € PA 15.000 € Total : 919.903,04 € provision versée - 250.000 € total net : 669.903,04 € En conséquence, JUGE que le FGAO devra indemniser Monsieur [P] [E] à hauteur de 669.903,04 €, provision de 250.000 € déduite, en réparation de ses dommages ; DIT que la sanction des intérêts doubles vaut à compter du 21 décembre 2018 et jusqu'au jour du présent jugement et qu'elle portera sur le montant des sommes allouées par le tribunal ; ORDONNE l'anatocisme judiciaire ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis ; DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation du FGAO aux dépens ; CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application ou d'en limiter la portée. Le 16 septembre 2025, le FGAO a interjeté appel de ce jugement sur les chefs relatifs aux dépenses de santé futurs et aux PGPF ainsi que sur sa condamnation au doublement des intérêts. L'affaire est actuellement pendante devant le Pôle 4, Chambre 11 de la cour d'appel de Paris (RG n°25/15734). Par acte d'assignation du 13 févier 2026 et conclusions soutenues oralement à l'audience, le FGAO a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : DECLARER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, ARRETER l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (N° RG 21/01033) concernant les indemnisations allouées au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs outre la sanction au versement des intérêts au double du taux légal du 21 décembre 2018 et jusqu'au jour du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, A titre subsidiaire, ORDONNER le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur [P] [E] au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et de la sanction au versement des intérêts au double du taux légal du 21 décembre 2018 et jusqu'au jour du jugement, suivant jugement rendu le 16 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (N° RG 21/01033) entre les mains du Séquestre de Mme, M. le Bâtonnier du Barreau de Paris. Par conclusions responsives remises au greffe le 11 mars 2026, M. [E] sollicite de Mme ou M. le Premier Président de la cour d'appel de Paris de : "DEBOUTER purement et simplement le FGAO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, LE CONDAMNER à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." A l'audience du 11 mars 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. " Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En premier lieu, il sera relevé que si le FGAO a formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance, le premier juge a considéré que ces observations étaient inopérantes de sorte qu'il n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit attachée à la décision. Pour faire échec au principe de l'exécution provisoire, et au titre des conséquences manifestement excessives, le FGAO fait essentiellement valoir la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d'une infirmation éventuelle de la décision entreprise. M. [E] fait valoir que l'argumentaire du FGAO n'est pas fondé, car s'il connaît des difficultés financières, le FGAO n'apporte cependant aucune démonstration d'une quelconque situation d'insolvabilité le concernant. En outre M. [E] dénonce le fait que le FGAO ne forme aucune proposition d'exécution de la condamnation, même partielle. Il ressort des éléments produits aux débats que le FGAO ne fournit aucun renseignement comptable sur sa situation financière alors même que celui-ci est un fonds de garantie des victimes chargé d'indemniser les personnes ayant subi un accident lorsque le responsable n'est pas assuré, pas identifié ou insolvable. Ainsi, ce dispositif relève de la solidarité nationale, ce qui contredit le risque allégué de conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie en cas d'infirmation de la décision entreprise. En outre, le fait, qu'en cas d'infirmation, M. [E] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'indemnisation de ses divers préjudices n'est pas démontré, le fait que celui-ci ait été placé en invalidité catégorie 1apparaît sans lien avec la limite alléguée par le FGAO de ses capacités de gains en l'état de l'indemnisation des pertes de gains professionnelles futures qui lui a été allouée par le jugement critiqué, laquelle est justement destinée à compenser la perte de potentiel de gains de M. [E]. Par conséquent, il n'est pas établi par le FGAO que l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour aura des conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie. Sa demande tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée sans qu'il soit utile de se prononcer sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation allégués, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Sur la demande subsidiaire de séquestre Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine." Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Le magistrat délégataire du premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Or, force est de relever qu'essentiellement pour faire échec au principe de l'exécution provisoire, le FGAO invoque la situation financière de M. [E] et le risque de non restitution de sa part dans le cas d'une infirmation éventuelle de la décision entreprise. Néanmoins, les éléments dont le FGAO fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu'il sollicite, outre qu'ils sont utilement combattus par M. [E] qui justifie du bon emploi des fonds versés par le FGAO notamment pour acquérir un bien immobilier d'un montant correspondant à sa capacité de financement et de remboursement. Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par le FGAO. Sur les demandes accessoires Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, partie perdante dans la présente instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au défendeur. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Rejetons la demande de séquestre formée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux dépens de la présente instance ; Rejetons toute autre demande. ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73c4acdc6046d479b7b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel