Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73c80cdc6046d479b83e0
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 08 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11415 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTNW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2025 -Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/14992 APPELANTE S.A. [1] Anciennement dénommée [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U.01 INTIMÉS Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 Monsieur [C] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et pour avocat plaidant Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a débouté la société coopérative de caution mutuelle [3], de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [R]. Dans le cadre de cette procédure, la société [3] était représentée par M. Julien Semeria, avocat au barreau de Pontoise en qualité d'avocat postulant et M. [Z] [L] avocat au barreau de Metz en qualité d'avocat plaidant. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société [3] à l'encontre de ce jugement. Estimant que les avocats avaient commis des fautes en n'ayant pas conclu dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et en ne l'ayant pas informée de l'existence de l'ordonnance de caducité et de la voie de recours s'offrant à elle, l'empêchant ainsi d'agir en responsabilité à leur encontre, la société [2] venant aux droits de la société [3] a assigné M. [K] et M. [L] en responsabilité civile professionnelle par acte des 20 et 24 novembre 2023. Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes de la société [2], - condamné la société [2] aux dépens de l'incident, - condamné la société [2] à payer à M. [K] et M. [L] une somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 juin 2025, la Sa [1] venant aux droits de la Sa [2] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 janvier 2026, la Sa [1], (la société [3]) demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [L] et M. [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer recevables ses demandes à l'encontre de M. [L] et M. [K], en conséquence, - débouter M. [L] et M. [K] de leur fin de non-recevoir, - condamner M. [L] et M. [K] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Descours. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 janvier 2026, M. [Z] [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société [3] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont prescrites, en toute hypothèse, - condamner la société [3] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [3] aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 septembre 2025, M. [C] [K] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société [3] et condamné cette dernière à lui payer et à M. [L] une somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ce faisant, - déclarer l'action de la société [3] à son encontre irrecevable comme étant prescrite, - débouter la société [3] de toutes demandes dirigées contre lui, - condamner la société [3] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations prononcées en première instance, - condamner la société [3] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le juge de la mise en état a jugé l'action de la société [3] irrecevable aux motifs que : - les fautes reprochées à MM. [K] et [L] relèvent de leur mission de représentation et d'assistance en justice dès lors qu'il leur est fait grief d'avoir manqué à leur obligation de diligence et à leur devoir d'information, de sorte que seules les dispositions de l'article 2225 du code civil sont applicables à l'action en responsabilité à leur encontre laquelle se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2016, soit le 1er décembre 2016 (Cass. 1ère civ.; 14 juin 2023 n°22-17.520), - la société [3] avait connaissance de la procédure d'appel en cours, comme en témoigne un courriel du 23 septembre 2016 de sa part accusant réception du courriel de M. [L], de sorte que, même si elle n'avait pas été informée par M. [L] de l'ordonnance du 17 novembre 2016, elle pouvait se renseigner auprès de ce dernier sur le devenir de cette procédure et n'était pas dans l'impossibilité d'agir en responsabilité à l'encontre de ce dernier et de M. [K], - à la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance les 20 et 24 novembre 2023, le délai de prescription de cinq ans était acquis. La société [3] soutient que son action est recevable en ce que : - malgré plusieurs relances effectuées auprès de ses avocats, elle n'a appris que le 11 mai 2022 l'existence de l'ordonnance de caducité rendue par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2016, - elle n'avait aucune raison d'interroger ses avocats en qui elle avait confiance et alors qu'elle connaissait la longueur des délais d'audiencement, - tenue dans l'ignorance de la décision rendue jusqu'au 11 mai 2022, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'agir suspendant la prescription conformément à l'article 2234 du code civil par suite d'une absence d'information revêtant les caractéristiques de la force majeure, en ce qu'elle était imprévisible dès lors qu'un client est en droit d'attendre de son avocat le respect de ses devoirs de diligence et d'information sur les voies de recours, irrésistible dès lors que la procédure est avec représentation obligatoire et que l'absence de nécessité de signification de l'ordonnance de caducité la prive de tout autre moyen d'être informée et extérieure puisque la faute provient de l'avocat, - l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 14 juin 2023 a été rendu dans un cas où la décision devait faire l'objet d'une signification à partie et à avocat pour faire courir le délai d'appel, alors qu'en l'espèce, le délai de recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état court dès son prononcé et sa transposition constituerait une rupture d'égalité entre les justiciables informés de l'existence d'une décision par sa signification et ceux tenus dans l'ignorance à défaut de nécessité de signification, - les jurisprudences invoquées par M. [L] ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, en ce qu'elles concernent des clients qui ont eu connaissance d'une ordonnance de caducité avant l'expiration du délai de prescription de l'article 2225, - le juge de la mise en état a fait peser sur le client de l'avocat l'obligation de se tenir informé alors qu'il appartient à l'avocat d'informer son client de l'avancement d'une procédure, - en outre, elle est fondée à exercer une action en responsabilité à l'encontre des avocats sur le fondement de l'article 2224 du code civil dès lors que ces derniers, en ne l'informant de l'ordonnance de caducité que postérieurement à l'expiration du délai d'action à leur encontre fondé sur l'article 2225 du code civil, l'ont privée de la possibilité d'agir à leur encontre. M. [L] rétorque que l'action est irrecevable aux motifs que : - seul l'article 2225 du code civil est applicable, la seule mission confiée étant une mission judiciaire et non juridique, de sorte qu'une action fondée sur l'article 2224 du code civil est mal fondée, quand bien même il aurait manqué à son obligation d'informer la société [3] sur les voies de recours existantes à l'encontre de l'ordonnance de caducité litigieuse, - conformément à l'arrêt de principe rendu le 14 juin 2023, la prescription commence à courir à compter de la fin de la mission de l'avocat, et non à compter de la date à laquelle son client a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, - l'absence alléguée de transmission de l'ordonnance de caducité ne saurait être assimilée à une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil, - la société [3] était dotée d'une direction juridique et avait connaissance de la procédure d'appel intentée pour son compte, en accusant réception de ses courriels, de sorte qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir, - le délai quinquennal de l'article 2225 du code précité, seul délai applicable, et non interrompu par la circonstance que la société [3] ignorait l'ordonnance litigieuse, a couru à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle l'ordonnance de caducité du 17 novembre 2016 est devenue définitive, de sorte que l'action intentée devant le tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023 est prescrite. M. [K] rétorque que l'action est irrecevable aux motifs que : - la prescription de l'article 2225 du code civil, prescription spéciale qui fait obstacle à l'invocation des règles de l'article 2224 du même code, est la seule applicable en l'espèce dès lors que le reproche de ne pas avoir informé leur cliente sur l'existence des voies de recours se rattache au mandat ad litem confié aux avocats, - conformément à l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2023, le point de départ de la prescription de l'article 2225 du code civil est l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat a reçu un mandat ad litem, soit le 1er décembre 2016, et non le jour où le dommage s'est révélé, - le point de départ de la prescription de l'article 2225 du code civil est un point de départ objectif, courant à compter de la fin de la mission de l'avocat, peu important que le client en ait eu connaissance, - la société [3] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a reçu l'ordonnance de caducité que le 11 mai 2022 et ne démontre pas en quoi l'article 2234 du code civil trouverait en l'espèce à s'appliquer dès lors qu'elle avait reçu un projet de conclusions de M. [L], qu'elle pouvait l'interroger et aurait dû s'inquiéter de l'avancée de la procédure, qu'elle avait une direction juridique et qu'ainsi le défaut d'information sur l'état de la procédure ne saurait constituer un cas de force majeure, les caractères d'irrésistibilité et d'extériorité faisant défaut, - l'action se prescrivant par cinq ans à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision du 17 novembre 2016, soit le 1er décembre 2016, l'assignation a été délivrée hors délai. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Ce dernier texte, dérogatoire au premier, concerne l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice. La société [3] qui fait grief à ses avocats de ne pas avoir adressé à la cour d'appel des conclusions en son nom dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et de ne pas l'avoir informée de l'ordonnance de caducité rendue et de la voie de recours possible à l'encontre de cette décision invoque des manquements qui relèvent de leur mandat ad litem d'avocats plaidant et postulant. Dès lors, seul l'article 2225 du code civil est applicable à l'exclusion de l'article 2224 du code civil, le moyen selon lequel le fait que les avocats ont privé la société [3] d'agir à leur encontre en ne les informant de la caducité de leur déclaration d'appel que postérieurement au délai de prescription de l'article 2225 du code civil permettrait à cette dernière d'agir sur le fondement de l'article 2224 du code civil pour le leur reprocher étant inopérant. En application de ce texte, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre un avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. En application de l'article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2017, le point de départ du délai de quinze jours pour exercer un déféré contre l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 17 novembre 2017 est celui du prononcé de la décision, aucune notification ou signification n'étant nécessaire pour faire courir ce délai. De façon concordante, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel déduisant du principe d'égalité devant la loi l'application uniforme de la règle de droit considèrent que ce principe ne s'oppose pas à ce que le législateur ou l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit. La requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui s'inscrit dans le déroulement de cette procédure et n'ouvre pas une instance autonome. Cette disposition, en ce qu'elle fait courir le délai du déféré depuis le jour de l'ordonnance, poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de ceux-ci dans un délai raisonnable. Dès lors, la différence de traitement résultant d'un point de départ du délai de recours différent s'agissant du déféré exercé à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état au regard des autres voies de recours applicables à d'autres décisions et courant à compter de la signification ou notification de la décision est en rapport direct avec l'objet de l'article 916 du code de procédure civile précité qui est la célérité du traitement des incidents affectant l'instance d'appel. Le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. En application de l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Toutefois, la société [3] ne justifie pas d'une impossibilité d'agir résultant de la force majeure puisqu'elle n'a jamais été empêchée de se rapprocher de l'un ou l'autre de ses avocats pour les interroger sur le sort de son appel et qu'elle ne justifie pas l'avoir fait pendant le délai de prescription. Dès lors, l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel ayant été rendue le 17 novembre 2017 le délai de quinze jours pour adresser une requête en déféré a couru à compter de cette date et a expiré le 1er décembre 2017. Le délai quinquennal de la prescription de l'action à l'encontre des avocats a couru à compter du 1er décembre 2017 et l'assignation ayant été délivrée les 20 et 24 novembre 2023, l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société [3]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à la société [3], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer une somme de 1 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, Condamne la Sa [1] venant aux droits de la Sa [2] aux dépens d'appel, Condamne la Sa [1] à payer à M. [C] [K] et M. [Z] [L] une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile et de nearticle 2224 du code civilarticle 2225 du code civil est un point de départarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du code civil pour le leur reprocherarticle 916 du code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73c80cdc6046d479b83e0
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