Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73c87cdc6046d479b84d4
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/10725 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLROL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2025 Date de saisine : 26 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 16 Mai 2025 Appelante : Madame [B] [Y], représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 Intimée : S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 - N° du dossier 23.00537 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Anne ZYSMAN, Le conseiller de la mise en état, Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière, Exposé du litige Par déclaration du 16 juin 2025, Mme [B] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un litige l'opposant à la société Axa France Iard. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état d'une exception d'incompétence de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente. Mme [Y] n'a pas conclu sur l'incident qui a été examiné à l'audience du 10 mars 2026. Sur ce Selon l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. Aux termes de l'article R. 311-3 du même code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (Civ 2e, 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979). La décision dont appel a été rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles. Le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile. Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble des demandes, y compris les dépens, sera réservé. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente pour connaître du présent litige, Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles, Dit que le dossier de la procédure sera adressé par le greffe à la cour d'appel de Versailles selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile, Réserve l'ensemble des demandes, y compris les dépens. Paris, le 08 Avril 2026 Le/a greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle 82 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73c87cdc6046d479b84d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA