Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73ccccdc6046d479b8edf
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 4 954 109 €
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15805 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/09651
APPELANTE
Madame [G] [W] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉES
S.A. BANCO BPI, société de droit portugais
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1981
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien GAZEL de L'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Mme [W], veuve [K] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse).
2.Au début du mois de juin 2020, Mme [W], veuve [K] indique avoir été contactée par la société B§S International Trading, qui s'est présentée comme "spécialisée dans les investissements financiers et la gestion de patrimoine" et lui a proposé des investissements dans les livrets de placement ouverts dans ses livres.
3.De juin 2020 à mars 2021, Mme [W], veuve [K] a ordonné cinq virements depuis son compte bancaire au profit de différents comptes dont celui ouvert au Portugal dans les livres de la société Banco BPI, comme suit :
- 5 000 le 9 juin 2020,
- 5 000 le 10 juin 2020,
- 40 313 euros le 3 novembre 2020,
- 20 907, 75 euros le 12 novembre 2020,
- 20 000 euros le 5 mars 2021.
4.Ces virements ont été exécutés par la banque.
5.Le 30 août 2021, Mme [W], veuve [K] a porté plainte auprès des services de police pour des faits d'escroquerie en lien avec les investissements financiers réalisés.
6.Par lettres recommandées avec accusé de réception 18 février 2022, Mme [W], veuve [K], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la Caisse et de la société Banco BPI et les a mises en demeure de lui rembourser la somme de 86 220, 75 euros correspondant aux sommes investies.
7.Par acte d'huissier des 19 juillet 2022, Mme [W], veuve [K] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la société Banco BPI en responsabilité aux fins d'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Paris.
8.La société Banco BPI a soulevé in limine litis une exception d'incompétence du tribunal au profit des juridictions portugaises.
9.Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de celle-ci et par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d'appel de Paris, saisie par Mme [W], veuve [K], a infirmé ladite ordonnance et rejeté l'exception d'incompétence soulevée.
10.Par jugement rendu le 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [W], veuve [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W], veuve [K] aux dépens.
11.Par déclaration au greffe de la cour le 2 septembre 2024, Mme [W], veuve [K] a interjeté appel dudit jugement.
12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [W], veuve [K] demande à la cour, de :
Vu les directives européennes n°91/308/CEE ' n°2001/97/CE ' n°2005/60/CE ' n°2015/849 n°2018/843,
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article L. 133-10 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu les pièces de la cause,
' infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- débouté Mme [W], veuve [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [W], veuve [K] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
' prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité délictuelle intentée par Mme [K] à l'encontre de la société Banco BPI S.A. ;
' Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
' juger que les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et Banco BPI S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance ;
' juger que les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et Banco BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Mme [K] ;
' condamner in solidum les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et Banco BPI S.A. à rembourser à Mme [K] la somme de 40 313 euros, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
' condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à rembourser à Mme [K] la somme de 49 541,09 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
' condamner in solidum les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et Banco BPI S.A. à verser à Mme [K] la somme de 17 970,82 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice
moral et de jouissance ;
' condamner in solidum les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et Banco BPI S.A. à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
13.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la Caisse demande à la cour, de :
Confirmer le jugement du 13 juin 2024 en ce qu'il a débouté Mme [W], veuve [K] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
En tout état de cause
Débouter Mme [W], veuve [K] de l'ensemble de ses demandes ;
La condamner au paiement, au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
14.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la Banco BPI demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté Mme [W], veuve [K] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Juger que l'action engagée par Mme [W], veuve [K] contre la société Banco BPI SA est régie par la loi du Portugal,
Débouter Mme [W], veuve [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Banco BPI SA,
Et y ajoutant,
Condamner Mme [W], veuve [K] à payer à la société Banco BPI SA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
15.En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
16.L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 19 février 2026.
17.Mme [W], veuve [K] et la société Banco BPI visant l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), mais développant des moyens au seul visa de l'article 4, § 1, suivant bulletin du 20 février 2026, il a été sollicité les observations des parties sur une application éventuelle de la règle dérogatoire énoncée à l'article 4, § 3, la cour d'appel envisageant d'examiner également ce dernier point.
18.Mme [W], veuve [K], la Caisse et la société Banco BPI ont fait valoir leurs observations par voie électronique les 20, 25 février, et 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la loi applicable à l'action en responsabilité délictuelle initiée à l'encontre de la société Banco BPI
Moyens des parties
19.Mme [K] soutient que la loi française est applicable au présent litige, en ce que les jurisprudences européennes et françaises se rejoignent pour considérer que le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds, sur le compte bancaire de la personne victime de l'escroquerie. Elle invoque ensuite sa nationalité française, sa résidence en [Etablissement 1], le fait que l'infraction a été commise par l'intermédiaire de sites internet accessibles en France et en français, que les contrats ont été signés à distance à son domicile, que son compte bancaire est situé en France et que les ordres de virements ont émis depuis ce même compte bancaire en France et que sa plainte a été déposée en France.
Subsidiairement, elle soutient, au visa de l'article 19 du règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, que les mesures de vigilance s'appliquent désormais pour toute opération « d'un montant d'au moins 10 000 EUR » pour toutes les entités assujetties et qu'elles ont été mises en place dans tous les pays de l'Union européenne, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de s'intéresser au fonctionnement habituel et classique du compte bancaire du client pour examiner si la ou les opérations en question relèvent de la « normalité » du fonctionnement bancaire de ce client.
20.La société Banco BPI souligne liminairement que seul le virement de 40 313 euros du 3 novembre 2020 a été effectué à destination du compte d'une de ses sociétés clientes la société Popular Composition Unipessoal Lda, qui n'est ni la société B§S International Trading, ni Mme [K].
Elle fait valoir que la loi portugaise est applicable à l'action engagée par Mme [K] à son encontre et aux demandes qu'elle formule, en ce qu'à l'instar de l'article 7, 2) du règlement Bruxelles I Bis, pour l'application du règlement Rome II sur la loi applicable, la même notion doit être entendue pareillement, afin d'être cohérente comme le rappelle le considérant 7 de ce dernier règlement, qu'ainsi le lieu où le dommage s'est réalisé directement est le lieu du prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance ou le lieu de l'appropriation indue des fonds. Elle indique ensuite justifier de nombreux éléments de rattachement au Portugal, en ce qu'elle exerce son activité au Portugal et non en France, qu'elle ne dirige aucune activité vers ce pays, qu'elle est agréée au Portugal, qu'elle a ouvert un compte bancaire ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01] à la société Popular Composition Unipessoal Lda, société de droit portugais, ayant pour activité la fabrication et commercialisation de produits en béton et en bois pour la construction, que ce sont ses obligations bancaires régies par la loi portugaise à l'égard de celle-ci, qui sont invoquées, que les fonds ont été déposés sur ce compte au Portugal et que l'appropriation des fonds a eu lieu sur ce compte, de sorte que le lieu où le dommage est survenu est situé au Portugal non en France. Elle avance que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse et que le lieu de localisation du compte bancaire n'est pas un critère de rattachement pertinent.
Elle ajoute que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'avoir été démarchée par la société B&S International Trading ni par elle, qui n'exerce pas d'activité en France et ne dirige pas son activité vers la France, de sorte qu'aucun des éléments de rattachement avancés par celle-ci ne permettent de déroger aux dispositions de l'article 4.1 du règlement Rome II. Elle fait valoir que l'arrêt du 1er octobre 2025, dont se prévaut Mme [K] n'est pas transposable à la présente espèce, en ce que le virement litigieux avait été effectué depuis un compte ouvert en France vers un compte ouvert en France, qu'il était statué sur la responsabilité du titulaire du compte bénéficiaire, la société Worldpay et la société Seroph, qui disposait également de ce compte par une convention, sans qu'il soit statué sur une responsabilité de la banque teneur du compte bénéficiaire des fonds, la société Natwest, qui n'était pas partie à l'instance.
21.En réponse à la note en délibéré sollicitée, Mme [K] expose que le principe énoncé à l'article 4§1 du règlement tend à garantir la sécurité et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celle-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays et cite l'arrêt de la [Etablissement 2] de cassation du 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23.136. Elle cite également un arrêt de la [Etablissement 3] du 2 décembre 2025. Elle avance ensuite que l'article 4§3 constitue une règle dérogatoire et qu'elle justifie de nombreux éléments de rattachement, qui concourent à l'application de la loi française, dès lors qu'elle est française, réside en France, que l'infraction a été commise via un site internet accessible en France, que les victimes françaises sont démarchées en ligne, que le contrat a été conclu à distance en France, que l'exécution des ordres de virement a été réalisée par son établissement bancaire en France et qu'elle a déposé plainte en France.
22.La société Banco BPI souligne d'abord que la disparition ou l'appréhension des fonds se situe sur le compte bénéficiaire des virements et non sur le compte bancaire de Mme [K]. Elle soutient ensuite que la position adoptée sur le fondement de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis ne lie pas l'interprétation qui peut être donnée de l'article 4.1 du règlement Rome II, en dépit de la nécessaire cohérence rappelée par le considérant n° 7 du règlement Rome II, les objectifs particuliers de chacun des règlements devant être pris en compte. Elle rappelle la jurisprudence développée par la CJUE concernant la responsabilité des émetteurs de produits financiers, ainsi que celle de la Cour de cassation et analyse une nouvelle fois l'arrêt du 1er octobre 2025. Elle fait valoir que l'article 4 du règlement Rome II dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient et que, contrairement à ce que soutient Mme [K], la notion de lieu où le dommage s'est produit, ne se confond pas avec le lieu du compte bancaire de l'investisseur, qui a perdu les fonds versés. Elle ajoute que ce lieu peut correspondre en matière de délit financier, soit au lieu de l'évènement causal à l'origine du dommage, i.e au lieu de la prétendue violation de ses obligations professionnelles, soit au lieu du compte vers lequel les fonds litigieux ont été transférés, de sorte que dans les deux cas, le lieu du dommage se situe au Portugal. Elle souligne, en outre que les autres circonstances particulière visées par l'article 4 du règlement Rome II de la jurisprudence Löber, à supposer qu'elle soit applicable à une action en responsabilité pour manquement d'une banque à son obligation de vigilance, concernent le défendeur et non l'investisseur demandeur.
Elle expose encore que l'article 4.3 est dérogatoire à l'article 4.1 du règlement Rome II, comme le rappelle le considérant n°14 et qu'en l'espèce, il ne permet pas une telle dérogation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France. Elle expose toutefois que s'il devait être considéré par extraordinaire que la loi française trouve à s'appliquer en application de l'article 4.1 dudit règlement, les dispositions de l'article 4.3 du même règlement permettent d'y déroger et de retenir l'application de la loi portugaise à l'action et aux demandes de Mme [K], en ce qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec le Portugal.
23.La Caisse fait valoir, quant à elle, que permettre au juge français, qui a retenu sa compétence d'appliquer le droit français, paraît criticable et que l'orientation suggérée par l'appelante est contraire aux textes et à l'article 4§3 du règlement, en ce que la relation entre une banque et son client est régie par la loi du pays où le compte est tenu et ce peu importe l'origine des fonds. Elle ajoute que la dérogation prévue par ce dernier article doit demeurer exceptionnelle afin d'assurer la sécurité juridique, qui est un des objectifs du règlement, ce qui se traduit par l'exigence de liens manifestement plus étroits. Elle soutient enfin que rien ne justifie de recourir à la clause dérogatoire, puisqu'il n'existe aucun obstacle à l'application du principe posé par l'article 4§1 du règlement, qui conduit à appliquer le droit portugais dans les rapports entre Mme [K] et la société Banco BPI.
Réponse de la cour
24.Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il statue sur la loi applicable par application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
25.Aux termes de l'article 4 § 1 du règlement Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
26.Selon l'article 4 § 3, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 de ce même règlement, la loi de cet autre pays s'applique.
27.Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
28.Pour l'application de l'article 5 § 3 du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).
29.Par arrêt du 2 avril 2025 (1re Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 4 § 1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l'arrêt, qui retient que s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre d'une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
30.Par arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ayant constaté que l'investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.
31.En l'espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire sis en France de Mme [K] ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, en ce que les virements litigieux ont été ordonnés depuis ce compte et que les effets de l'appropriation ont été ressentis sur ce compte. Toutefois, Mme [K] ne justifie pas que d'autres circonstances particulières de l'affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et son domicile sont inopérants, qu'elle soutient avoir été contactée par la société B§S International Trading, qui s'est présentée comme spécialisée dans les investissements financiers et la gestion de patrimoine, mais ne fournit aucun élément sur cette prise de contact, que les contrats conclus avec la société B§S Internationale Trading les 3 juin, 23 octobre, 5 novembre 2020 et 2 mars 2021 ne concernent pas la société Banco BPI, qu'enfin il n'est démontré aucun démarchage, ni aucune activité, ni intention commerciale de celle-ci à son égard, laquelle n'a fait que réceptionner un virement sur ses comptes au Portugal.
32.Il sera en outre observé que le fait que l'escroquerie ait été commise par l'intermédiaire d'un site internet accessible en France n'est pas un facteur de rattachement pertinent, dès lors que l'infraction ne concerne pas la société Banco BPI, qui n'a pas démarché Mme [K] ni commis d'infraction à l'encontre de celle-ci.
33.La société Banco BPI justifie, quant à elle, être une banque agréée ayant son siège social au Portugal, tenir les comptes de ses clients et celui sur lequel a été divertie la somme litigieuse au Portugal et être soumise au droit portugais.
34.Il se déduit de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec le Portugal, pays autre que celui désigné en application de l'article 4 § 1 du règlement Rome II, de sorte qu'il convient de retenir l'application de la loi portugaise.
35.Il convient donc de juger que l'action initiée à l'encontre de la société Banco BPI est régie par la loi portugaise.
Sur le non-respect par les banques des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Moyens des parties
36.Mme [K] expose que les banques sont tenues d'une obligation de vigilance renforcée en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, laquelle n'a pas été respectée.
37.La Caisse réplique que les règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ne sont pas source de responsabilité civile et que la jurisprudence rappelle de manière constante qu'une victime d'agissement frauduleux ne peut invoquer un tel dispositif.
38.La société Banco BPI réplique qu'en droit portugais, Mme [K] ne peut pas se prévaloir de la loi issue de la transposition des directives anti-blanchiment, en ce que les dispositions de la loi portugaise n° 83/2017 du 18.08 « ne visent pas à protéger des intérêts privés et ne sauraient dès lors constituer des normes d'illégalité ».
Réponse de la cour
- s'agissant de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France
39.Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié).
40. Le tribunal a ainsi retenu à bon droit s'agissant de la Caisse que ces dispositions avaient pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne pouvaient être invoquées par la prétendue victime d'un manquement à une obligation de vigilance.
- S'agissant de la société Banco BPI
41.La société Banco BPI justifie du contenu du droit portugais en produisant un affidavit, non contredit par les pièces adverses, qui démontre que la loi n° 83/2017 du 18.08 « établit des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, transpose partiellement les directives 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015 et 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 » et que ces dispositions « ne visent pas à protéger des intérêts privés et ne sauraient dès lors constituer des normes d'illégalité ». Elle verse également aux débats un arrêt de la cour d'appel de Lisbonne du 16 janvier 2025 (n°22542296) rédigé en ces termes :
« Or, comme le rappelle la défenderesse, les règles relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visent à protéger l'intérêt général et ne sont pas des règles juridiques destinées à protéger des intérêts privés vis-à-vis des établissements bancaires, à savoir ceux des émetteurs de virements bancaires victimes de fraudes ou d'escroqueries perpétrées par des tiers extérieurs aux dits établissements bancaires, de sorte que leur violation ne peut être invoquée par des particuliers pour engager la responsabilité de la banque, aux termes de l'article 483 du code civil.
En ce sens, voir l'arrêt du STJ du 16.02.2023 à l'adresse www.dgsi.pt: « ces règlements et les diverses règles de conduite injonctives qu'ils contiennent visent à protéger des intérêts collectifs ou supra-individuels, et ne sont pas ordonnées pour protéger, ne serait-ce que par réflexe, les intérêts concrets des différentes parties impliquées dans un transfert de fonds, à savoir ceux du donneur d'ordre de ce transfert. En ce sens, ces règles de conduite n'ont pas la vertu de servir de règles de protection et, par conséquent, de remplir la clause l'illégalité susmentionnée » et « aucune de ces règles n'est déterminante pour le cas d'espèce, à savoir pour retirer des règles destinées à protéger des intérêts du type de ceux que le demandeur (') prétend avoir été lésés. (') Cependant, ce qui découle de ces règles, ce sont des devoirs d'une autre nature ' des devoirs préétablis de réaliser l'intérêt public de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Ainsi, et comme le souligne à juste titre la défenderesse dans ses conclusions, « (') le (prétendu) préjudice subi par le requérant ne relève tout simplement pas du cercle des intérêts privés que la législation sur le blanchiment d'argent vise à protéger, de sorte qu'on ne peut parler de violation des règles destinées à protéger les intérêts d'autrui, aux termes et aux fins des dispositions de l'article 483 du Code civil. En d'autres termes, même si tout ce que le plaignant allègue était vrai, cela ne donnerait pas lieu à une responsabilité civile de SANTANDER à l'égard du plaignant ».
42.Il résulte de ces éléments qu'en application de la loi portugaise, à l'instar du droit français, Mme [K] n'est pas fondée à invoquer une obligation de vigilance renforcée sur ce fondement pour soutenir qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle disposait pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'elle effectuait avec des sociétés tierces situées à l'étranger.
43.Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [K] formée de ce chef à l'encontre des banques.
Sur le manquement au devoir de vigilance
Moyens des parties
44.Mme [K] reproche aux sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et Banco BPI de n'avoir pas été vigilantes face aux nombreuses alertes des autorités nationales et européennes compétentes sur la recrudescence des cas d'usurpation d'identité d'acteurs privés, tels que la société B&S International Trading et indique que l'URL/mail "www. Bstradingfrance.com" exploité à l'occasion de cette usurpation d'identité figurait sur les listes de l'AMF depuis le 17 août 2021. Elle reproche à la Caisse de n'avoir pas alerté ses clients de manière générale et de n'avoir procédé à aucun contrôle concernant sa situation. Elle fait ensuite grief à la société Banco BPI de n'avoir effectué aucune vérification à l'entrée et durant la relation nouée avec sa cliente, la société Popular Composition Unipessoal LDA, alors qu'une enquête effectuée par l'association ADC France fait état du lien existant entre l'adresse URL/Mail précitée et cette société.
Elle fait, en outre, valoir que la Caisse n'a pas respecté son obligation de vigilance, en ce qu'elle a procédé à l'exécution de cinq virements, qui présentaient des anomalies apparentes, dès lors que leurs montants excédaient pour l'essentiel ses ressources mensuelles, qu'ils étaient inhabituellement élevés, que les mouvements étaient répétés avec une fréquence inhabituelle, vers des pays étrangers, sans lien avec le fonctionnement habituel du compte et qu'elle était un investisseur profane. Elle indique également que la Caisse aurait dû être alertée par les deux ordres de virements, tous deux d'un montant de 40 313 euros ordonnés le 28 octobre 2020, annulés le même jour, puis le lendemain, mais qu'elle ne s'est pas interrogée sur la cause de ces annulations. Elle souligne également s'être déplacée à son agence pour effectuer les virements litigieux et qu'à cette occasion elle a remis les pièces nécessaires à la banque, dont certains mails envoyés par la prétendue société B§S International Trading. Elle soutient justifier de son préjudice matériel lequel équivaut au montant des virements, soit 91 220, 75 euros, dont déduction des sommes perçues au titre de rendements, soit la somme de 89 854, 09 euros. Elle indique avoir également subi un préjudice moral en sa qualité de victime d'une escroquerie internationale et n'avoir bénéficié d'aucun soutien ni d'aucune information de sa banque. Elle souligne enfin sa qualité de victime et conteste toute faute lors de la remise des fonds aux escrocs.
45.La Caisse réplique que Mme [K] n'établit pas les fautes qu'elle aurait commises, qu'au contraire, elle avait une obligation de résultat dans l'exécution des ordres donnés, et qu'en tant que simple mandataire de sa cliente, elle n'avait pas à contrôler l'usage de fonds dont celle-ci avait la libre disposition. Elle précise que son devoir de vigilance s'exerce sur le consentement à l'opération de paiement et non sur la régularité de sa cause sous-jacente et que l'anomalie apparente doit être attachée aux opérations de paiement, non aux relations du payeur avec des tiers. Elle rappelle qu'aucune responsabilité n'est prévue par le code monétaire et financier en cas d'opération autorisée mais dont la cause sous-jacente serait frauduleuse. Elle relève que Mme [K] a dûment autorisé les virements litigieux pour lesquels elle a donné son consentement et soutient que ces virements ne présentaient pas d'anomalies apparentes, en ce qu'ils avaient été préparés par Mme [K] qui procédait en amont à des mouvements créditeurs importants, que s'agissant du pays de destination, la banque ne peut refuser l'exécution d'un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre et qu'en conséquence, la nationalité portugaise de la banque destinataire des paiements est insuffisante à caractériser une anomalie apparente. Elle affirme qu'elle n'avait pas connaissance de la nature atypique des investissements et qu'à aucun moment Mme [K], contrairement à ses affirmations, ne lui a indiqué réaliser des investissements financiers, ni mentionné le nom de la société B§S International Trading, dont ni le nom, ni le site ne figurait au moment des opérations sur la liste noire de l'AMF. Elle ajoute qu'alors qu'elle n'y est pas légalement tenue, elle communique régulièrement sur les bonnes pratiques à adopter afin de se prémunir contre les escroqueries et manoeuvres frauduleuses.
Elle soutient que Mme [K] est en réalité seule responsable de son préjudice, en ce qu'elle a confié, sans prendre la moindre précaution, ses fonds à des inconnus, qui l'auraient contactée sans qu'elle les ait sollicités et qu'elle a voulu spéculer, comme elle le reconnaissait dans la mise en demeure adressé par son conseil le 18 février 2022, hors les circuits proposés par la banque, via d'autres interlocuteurs pour tenter de profiter « du versement d'intérêts réguliers et importants ».
46.La société Banco BPI expose que les articles 483 et suivants du code civil portugais exigent pour engager sa responsabilité extra-contractuelle que le demandeur rapporte la preuve de la réunion des conditions cumulatives suivantes : l'illégalité de l'acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité et qu'en l'espèce Mme [K] ne démontre pas l'existence de la première condition.
Elle fait valoir subsidiairement que l'obligation de vigilance alléguée par Mme [K] ne lui est pas applicable, seule la loi portugaise l'étant.
Elle soutient ensuite n'avoir commis aucune faute, en ce qu'en sa qualité de prestataire de services de paiement du bénéficiaire, elle a exécuté le virement conformément au numéro IBAN communiqué et que Mme [K] procède par allégations sans établir une quelconque faute de sa part.
Elle avance que celle-ci est exclusivement à l'origine des préjudices qu'elle prétend avoir subis, en ce qu'elle a incontestablement fait preuve de négligence, de légèreté et d'imprudence fautives.
Elle expose enfin que Mme [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, qu'elle ne justifie pas des suites qui ont pu être données à la plainte pénale déposée et qu'en tout état de cause le préjudice invoqué ne peut être qu'une perte de chance de ne pas procéder au paiement litigieux et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi et dont elle demande réparation.
Réponse de la cour
- s'agissant de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France
47.Aux termes de l'article L. 133-6 du CMF une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
48.En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
49.Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421, inédits). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
50.S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
51.En l'espèce, entre les 9 juin 2020 et 5 mars 2021, Mme [K] a donné l'ordre à la Caisse d'effectuer au bénéfice de différents comptes dont l'un est situé dans une banque au Portugal, cinq virements pour un montant total de 91 220, 75 euros.
52.Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de Mme [K], qui, comme l'a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
53.Mme [K] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
54.Il ressort des relevés de compte versés aux débats par Mme [K] sur la période allant du 4 juin 2020 au 26 mars 2021 que :
- celle-ci a effectué les cinq virements SEPA critiqués,
- que ces virements mentionnaient respectivement "10/06 vir SEPA BS International consul placement - Réf donneur d'ordre : placement virement par internet 5 000" ; "03/11 , vir SEPA Popular Composition placement Mme [K] 40 313" ; "12/11, vir SEPA index [K] 20 907, 75" et "05/03 vir SEPA [R] achat d'actions/placement 20 000", étant précisé que si les cinq virements ne sont pas contestés, le virement du 9 juin effectué à hauteur de 5 000 euros n'apparaît pas sur ce document, ni sur les relevés de compte produits par la Caisse,
- le compte de celle-ci présentait une provision suffisante pour permettre l'exécution de chacun de ces virements,
- l'exécution des ordres de virement SEPA n'avait pas eu pour effet de placer le compte en position débitrice, le solde au 26 mars 2021 s'élevant à la somme de 6 458, 81 euros.
55.S'agissant des mouvements opérés, il ressort de ces mêmes éléments que le solde du compte de Mme [K] est demeuré créditeur à l'issue des virements ordonnés, de sorte que celle-ci a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l'exécution de chaque virement et que ces virements n'ont pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont elle disposait.
56.Le pays de destination ensuite du virement effectué à hauteur de 40 313 euros, le Portugal, membre de l'Union européenne, n'était pas placé dans des zones à risque particulier, étant précisé que les deux ordres de virements produits par la Caisse porte sur ce virement et sur celui effectué par Mme [K] le 5 mars 2021 à hauteur de 20 000 euros à destination d'une Caisse française.
57.Les premiers juges ont relevé que les comptes de Mme [K] étaient bien provisionnés des montants à débiter, que les ordres litigieux, réguliers dans leurs formes et passés depuis un compte spécialement provisionné à cet effet, ne recelaient pas d'anomalie manifeste et n'étaient en rien anormaux du seul fait que leurs montants et leurs destinataires différaient de ses habitudes antérieures.
58.II sera ajouté que si les relevés de compte produits montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, que les sommes étaient importantes eu égard aux revenus mensuels de Mme [K] et que celle-ci n'avait pas pour habitude d'effectuer des virements vers l'étranger, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la Caisse aurait dû déceler, dès lors que Mme [K] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements avaient été effectués alors que son compte était créditeur.
59.II sera également rappelé que le fait que le virement effectué à hauteur de 40 313 euros
ait été rejeté par deux fois avant d'être finalement exécuté ne constitue pas une anomalie
apparente, en l'absence d'énoncé d'un motif particulier, qui aurait pu alerter la Caisse.
60.Il n'est, en outre, pas établi, contrairement à ce qui est allégué, que la Caisse ait été informée ou ait pu déceler que Mme [K] était en relation avec la structure ayant usurpée l'identité de la société B§S International Trading à l'époque des opérations critiquées, dès lors que les ordres de virements et les virements litigieux produits ne mentionnaient pas comme bénéficiaire cette structure et faisaient a minima état de placement. Il sera observé que la pièce n° 1 de la banque relative à l'ordre de virement de 40 313 euros et à celui de 20 000 euros comporte ces ordres de virement, la carte d'identité de Mme [K], ainsi qu'un message sur papier libre non daté relatif au premier virement émanant d'un M. [O], gestionnaire de compte, mentionnant comme adresse mail [Courriel 1]., lequel n'est pas de nature à rapporter la preuve d'une telle connaissance par la banque à la date des opérations litigieuses. Il sera, de plus, souligné que la structure ayant usurpé l'identité de la société B§S International Trading a été inscrite sur les listes de l'AMF Ie 17 août 2021 sous le nom de domaine "Bstradingfrance.com", soit postérieurement aux opérations critiquées.
61.Enfin, il sera observé que si la Caisse expose que, bien qu'elle n'y soit pas légalement
tenue, elle communique régulièrement depuis son site internet et son application mobile sur les bonnes pratiques à adopter afin de se prémunir contre les escroqueries et les manoeuvres frauduleuses et produit deux pièces intitulées "LE [Localité 5] SERVICE FRAUDE" - SITE INTERNET WWW.CAISSE-EPARGNE.FR et "ESCROQUERIES" - SITE INTERNET WWWCAISSE-EPARGNE. FR, ces éléments n'étant pas datés, ne permettent pas de déterminer si cette communication était effective à l'époque des opérations critiquées.
62.II se déduit de ces constatations et énonciations que les premiers juges ont pu retenir
l'absence d'anomalies apparentes et consécutivement l'absence de tout manquement de
la Caisse à son devoir de vigilance.
- S'agissant de la société Banco BPI
63.La société Banco BPI expose, sans être contredite par les parties adverses, que la responsabilité extracontractuelle est régie par les articles 483 et suivants du code civil portugais et, que pour engager une telle responsabilité, le demandeur doit rapporter la preuve des conditions cumulatives suivantes : l'illégalité de l'acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité.
64.Selon l'affidavit qu'elle produit, l'article 483 précité énonce :
"1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d'autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d'autrui est tenu d'indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation.
2. Il n'y a obligation d'indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par
I loi. »
65.L'article 487 du même code dispose :
" 1. Il appartient à I personne lésée de prouver la culpabilité de l'auteur du préjudice, à moins qu'il n'existe une présomption légale de culpabilité.
2. La culpabilité s'apprécie, en l'absence de tout autre critère légal, par la diligence d'un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas."
66.En outre, le décret-loi portugais n° 91/2018 du 12 novembre 2018, qui transpose en droit national la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre sur les services de paiement dans le marché intérieur prévoit que, s'agissant d'un ordre de paiement, l'identifiant unique (IBAN) est essentiel et doit être fourni. Cependant, la norme juridique ne mentionne pas la nécessité d'identifier le nom du bénéficiaire, l'article 129 de ce texte établissant que si un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique, il est réputé avoir été correctement exécuté à l'égard du bénéficiaire indiqué dans l'identifiant unique.
67.II résulte des ces éléments portant sur le contenu de la loi portugaise, non contredits par les pièces adverses, que le demandeur à l'action en responsabilité délictuelle doit démontrer à l'encontre de la banque ayant reçu les fonds distraits, l'existence d'un acte illégal, d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, étant souligné qu'à la date des virements litigieux, l'obligation de procéder à un contrôle de concordance de l'IBAN n'était pas applicable.
68.[Localité 6] égard à l'absence d'exigence d'un tel contrôle et de la constatation précitée tenant au fait que le virement effectué à hauteur de 40 313 euros l'a été avec la mention "vir SEPA Popular Composition Domi placement Mme [K] 40 313", lequel ne laissait apparaître aucune anomalie manifeste s'agissant d'un client de la société Banco PBI titulaire d'un compte dans ses livres, il n'est démontré aucun acte illégal, ni aucune faute susceptible de déclencher une responsabilité delictuelle de cette banque.
69.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la Caisse et de la société Banco BPI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
70.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens.
71.En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce titre, ainsi que l'appelante, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME jugement du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W], veuve [K] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73ccccdc6046d479b8edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA