Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73ceccdc6046d479b95e0
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 94 022 700 €
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version préliminaireFaits
*** FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2023, dans une affaire opposant Mme [K] [T], à M. [Q] [T], son frère, et M. [A] [T] et Mme [N] [T], ses neveu et nièce. 2. A l'origine de ce litige, M. [Q] [T] a reconnu, aux termes d'un acte du 5 avril 2018, intitulé « contrat de prêt », devoir à Mme [K] [T], sa s'ur, la somme de 820 200 euros à raison de prêts consentis sur une période allant du 1er mars 2012 au 30 juin 2016. S'agissant des modalités de remboursement, cet acte précisait que « l'emprunteur s'oblige à restituer et à rembourser au prêteur avant le 31 décembre 2020 la somme prêtée, soit 820 200 euros ». Précédemment, [X] [T], leur père, par testament olographe du 20 mars 2018 avait institué légataires à titre universel ses quatre petits-enfants, MM. [U] et [R] [L], les enfants de Mme [K] [T], et Mme [N] [T] et M. [A] [T] les enfants de M. [Q] [T], en ces termes : « Je soussigné Monsieur [X] [I] [T] retraité, veuf, non remarié, de Madame [D] [C], demeurant à [Adresse 5], né à [Localité 5] le [Date naissance 5] 1928, déclare révoquer toutes dispositions Testamentaires antérieures et établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants : je lègue à titre universel, la quotité limitée de ma succession au jour de mon décès, à mes petits-enfants [L] [U] [W] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4], [T] [N] [M] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 6], [L] [R] né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4], [T] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1994, domicilié [Adresse 6], par parts égales entre eux. En cas de prédécès de l'un d'eux, sa part ira à ses descendants, et à défaut à mes petits-enfants survivants ou représentés. Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. Fait et passé à [Localité 6] le 20 mars 2018. » [X] [T] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [K] [T] et M. [Q] [T]. Par déclaration en date du 18 janvier 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2021, M. [Q] [T] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père. 3. Le 14 octobre 2021, Mme [K] [T] a assigné MM. [Q] et [A] [T] ainsi que Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir autoriser à accepter au nom et pour le compte de son frère la succession de leur père, à concurrence de 820 000 euros, montant figurant sur l'acte de prêt du 5 avril 2018, sur le fondement de l'article 779 du code civil. 4. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement : Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Q], M. [A] et Mme [N] [T] ; Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ; Autorisé Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T] la succession de [X] [T], décédé à [Localité 2], le [Date décès 1] 2020, à concurrence de la somme de 820 200 euros ; Rejeté les autres demandes de Mme [K] [T] ; Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ; Condamné M. [Q] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. MM. [Q] et [A] [T] et Mme [N] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2024. Cette déclaration précise que l'appel tend à faire « annuler ou réformer/infirmer par la cour d'appel le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Q], M. [A] et Mme [N] [T] ; Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ; Autorisé Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T] la succession de [X] [T], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2020 à concurrence de la somme de 820 200 euros ; Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de M. [Q], M. [A] et Mme [N] [T] ; Condamné M. [Q] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ». 6. Mme [K] [T] a constitué avocat le 2 mai 2024. MM. [Q] et [A] [T] ainsi que Mme [N] [T] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 12 juillet 2024. Mme [K] [T] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 2 octobre 2024. 7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. 8. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 9. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 17 février 2025, M. [Q] [T] demande à la cour de : Dire et le juger recevable et bien-fondé en son appel et en toutes ses demandes, et y faire droit ; Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : Rejeté les demandes de MM. [Q] et [A] [T] et Mme [N] [T] ; Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ; Autorisé Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T], la succession de M. [X] [T], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2020, à concurrence de la somme de 820 200 euros ; Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ; Condamné M. [Q] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, de : S'agissant de la demande en paiement de la somme de 780 204 euros : À titre principal, Juger que l'acte de prêt du 5 avril 2018 que Mme [K] [T] lui a consenti ne remplit pas les conditions de validité posées à l'article 1892 du code civil en l'absence de mise à disposition des fonds prêtés entre les mains de l'emprunteur ; Juger que l'acte de prêt du 5 avril 2018 a été conclu par Mme [K] [T] par fraude ; Juger qu'il a remboursé à Mme [K] [T] la somme de 71 996 euros ; En conséquence, Juger que l'acte de prêt du 5 avril 2018 est nul et ne peut en conséquence être invoqué par Mme [K] [T] à son encontre ; Juger que le montant des sommes que Mme [K] [T] lui a prêtées s'élève à la somme de 285 800 euros ; Juger qu'il reste redevable envers Mme [K] [T] de la somme de 213 804 euros ; A titre subsidiaire, Juger que la clause de l'acte du 5 avril 2018 est obscure et ne permet pas de déterminer le montant du prêt qui lui aurait été consenti par Mme [K] [T] ; En conséquence, Juger que l'acte de prêt du 5 avril 2018 doit être interprété en sa faveur ; Juger qu'il reste redevable envers Mme [K] [T] de la somme de 213 804 euros ; A titre infiniment subsidiaire, Juger qu'il reste redevable envers Mme [K] [T] de la somme de 748 204 euros, au regard des remboursements déjà effectués, sous déduction de la somme de 384 110,15 euros versée en application de la saisie attribution pratiquée entre les mains de Me [E] [P], notaire associé au sein de l'étude [1] ; S'agissant de la demande d'acceptation de la succession de [X] [T] en lieu et place de M. [Q] [T] et au vu de l'appel incident : Juger que la demande d'acceptation de la succession de [X] [T] par Mme [K] [T] en lieu et place de M. [Q] [T] n'est pas fondée, tant en son principe que pour le montant pour lequel elle est sollicitée ; En conséquence, Débouter Mme [K] [T] de son appel incident ; Juger que le montant de la créance dont Mme [K] [T] revendique le paiement sera réduit de la somme de 384 110,15 euros au regard de la saisie attribution pratiquée entre les mains de Me [E] [P], notaire associé au sein de l'étude [1] ; En tout état de cause, Rejeter toute demande, fin et prétention contraire au présent dispositif ; Condamner Mme [K] [T] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel. 10. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 1er décembre 2025, M. [A] et Mme [N] [T] demandent à la cour de : Donner acte qu'ils s'en rapportent à la justice sur le bien-fondé des demandes de M. [Q] [T] et Mme [K] [T] ; Constater la saisie attribution, opérée le 2 juillet 2024, par Mme [K] [T] sur la somme de 384 110,15 euros entre les mains de Me [P], notaire de la succession, et tiers détenteur d'un compte ouvert au nom de la succession de [X] [T], en exécution du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence : Dire et juger que la saisie attribution réalisée le 2 juillet 2024, sur le fondement du jugement rendu le 6 septembre 2023, viendra en déduction de la créance qui sera prononcée, ou à défaut devra être restituée entre les mains de Me [P], tiers détenteur du compte ouvert au nom de la succession de [X] [T]. 11. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 14 janvier 2026, Mme [K] [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Q] [T] à rembourser le prêt constaté par acte du 5 avril 2018 ; Infirmer le jugement sur le montant du prêt à rembourser et statuant à nouveau fixer ce montant à la somme de 780 204 euros ; Condamner en conséquence, M. [Q] [T] à lui payer la somme de 780 204 euros au titre du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé Mme [K] [T] à accepter au nom et pour le compte de M. [Q] [T], la succession de [X] [T] à concurrence d'une certaine somme ; Infirmer le jugement sur le montant pour lequel Mme [K] [T] est autorisée à accepter la succession de son père [X] [I] [T] pour le compte de M. [Q] [T] ; Juger que l'autorisation qui lui a été donnée d'accepter au nom et pour le compte de M. [Q] [T], la succession de feu [X] [T] sera portée à la somme de 940 227 euros pour comprendre, outre la somme de 780 204 euros, celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel et celle de 150 023 euros au titre des droits de succession à payer par M. [Q] [T], générés par cette acceptation ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles de première instance à concurrence de 5 000 euros ; Condamner M. [Q] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance outre 5 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; Condamner M. [Q] [T] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Christian Brémond, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 08 AVRIL 2026 (n° 2026/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07575 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2P Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/13116 APPELANTS Monsieur [Q] [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (92) Chez Mme [F] [H] - [Adresse 1] [Localité 2] représenté et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (92) [Adresse 2] [Localité 1] et Madame [N] [M] [T] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 2] (92) [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Stéphane MICHELI de la SCP Herald, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 ayant pour avocat plaidant Me Elodie ABITBOL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [K] [T] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1] (92) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Christian BREMOND de l'AARPI BREMOND SERVANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 ayant pour avocat plaidant Me Aurélien DELPEYROUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie Albanie TERRIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2023, dans une affaire opposant Mme [K] [T], à M. [Q] [T], son frère, et M. [A] [T] et Mme [N] [T], ses neveu et nièce. 2. A l'origine de ce litige, M. [Q] [T] a reconnu, aux termes d'un acte du 5 avril 2018, intitulé « contrat de prêt », devoir à Mme [K] [T], sa s'ur, la somme de 820 200 euros à raison de prêts consentis sur une période allant du 1er mars 2012 au 30 juin 2016. S'agissant des modalités de remboursement, cet acte précisait que « l'emprunteur s'oblige à restituer et à rembourser au prêteur avant le 31 décembre 2020 la somme prêtée, soit 820 200 euros ». Précédemment, [X] [T], leur père, par testament olographe du 20 mars 2018 avait institué légataires à titre universel ses quatre petits-enfants, MM. [U] et [R] [L], les enfants de Mme [K] [T], et Mme [N] [T] et M. [A] [T] les enfants de M. [Q] [T], en ces termes : « Je soussigné Monsieur [X] [I] [T] retraité, veuf, non remarié, de Madame [D] [C], demeurant à [Adresse 5], né à [Localité 5] le [Date naissance 5] 1928, déclare révoquer toutes dispositions Testamentaires antérieures et établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants : je lègue à titre universel, la quotité limitée de ma succession au jour de mon décès, à mes petits-enfants [L] [U] [W] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4], [T] [N] [M] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 6], [L] [R] né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4], [T] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1994, domicilié [Adresse 6], par parts égales entre eux. En cas de prédécès de l'un d'eux, sa part ira à ses descendants, et à défaut à mes petits-enfants survivants ou représentés. Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. Fait et passé à [Localité 6] le 20 mars 2018. » [X] [T] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [K] [T] et M. [Q] [T]. Par déclaration en date du 18 janvier 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2021, M. [Q] [T] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père. 3. Le 14 octobre 2021, Mme [K] [T] a assigné MM. [Q] et [A] [T] ainsi que Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir autoriser à accepter au nom et pour le compte de son frère la succession de leur père, à concurrence de 820 000 euros, montant figurant sur l'acte de prêt du 5 avril 2018, sur le fondement de l'article 779 du code civil. 4. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement : Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Q], M. [A] et Mme [N] [T] ; Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ; Autorisé Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T] la succession de [X] [T], décédé à [Localité 2], le [Date décès 1] 2020, à concurrence de la somme de 820 200 euros ; Rejeté les autres demandes de Mme [K] [T] ; Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ; Condamné M. [Q] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. MM. [Q] et [A] [T] et Mme [N] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2024. Cette déclaration précise que l'appel tend à faire « annuler ou réformer/infirmer par la cour d'appel le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Q], M. [A] et Mme [N] [T] ; Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ; Autorisé Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T] la succession de [X] [T], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2020 à concurrence de la somme de 820 200 euros ; Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de M. [Q], M. [A] et Mme [N] [T] ; Condamné M. [Q] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ». 6. Mme [K] [T] a constitué avocat le 2 mai 2024. MM. [Q] et [A] [T] ainsi que Mme [N] [T] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 12 juillet 2024. Mme [K] [T] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 2 octobre 2024. 7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. 8. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 9. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 17 février 2025, M. [Q] [T] demande à la cour de : Dire et le juger recevable et bien-fondé en son appel et en toutes ses demandes, et y faire droit ; Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : Rejeté les demandes de MM. [Q] et [A] [T] et Mme [N] [T] ; Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ; Autorisé Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T], la succession de M. [X] [T], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2020, à concurrence de la somme de 820 200 euros ; Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ; Condamné M. [Q] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, de : S'agissant de la demande en paiement de la somme de 780 204 euros : À titre principal, Juger que l'acte de prêt du 5 avril 2018 que Mme [K] [T] lui a consenti ne remplit pas les conditions de validité posées à l'article 1892 du code civil en l'absence de mise à disposition des fonds prêtés entre les mains de l'emprunteur ; Juger que l'acte de prêt du 5 avril 2018 a été conclu par Mme [K] [T] par fraude ; Juger qu'il a remboursé à Mme [K] [T] la somme de 71 996 euros ; En conséquence, Juger que l'acte de prêt du 5 avril 2018 est nul et ne peut en conséquence être invoqué par Mme [K] [T] à son encontre ; Juger que le montant des sommes que Mme [K] [T] lui a prêtées s'élève à la somme de 285 800 euros ; Juger qu'il reste redevable envers Mme [K] [T] de la somme de 213 804 euros ; A titre subsidiaire, Juger que la clause de l'acte du 5 avril 2018 est obscure et ne permet pas de déterminer le montant du prêt qui lui aurait été consenti par Mme [K] [T] ; En conséquence, Juger que l'acte de prêt du 5 avril 2018 doit être interprété en sa faveur ; Juger qu'il reste redevable envers Mme [K] [T] de la somme de 213 804 euros ; A titre infiniment subsidiaire, Juger qu'il reste redevable envers Mme [K] [T] de la somme de 748 204 euros, au regard des remboursements déjà effectués, sous déduction de la somme de 384 110,15 euros versée en application de la saisie attribution pratiquée entre les mains de Me [E] [P], notaire associé au sein de l'étude [1] ; S'agissant de la demande d'acceptation de la succession de [X] [T] en lieu et place de M. [Q] [T] et au vu de l'appel incident : Juger que la demande d'acceptation de la succession de [X] [T] par Mme [K] [T] en lieu et place de M. [Q] [T] n'est pas fondée, tant en son principe que pour le montant pour lequel elle est sollicitée ; En conséquence, Débouter Mme [K] [T] de son appel incident ; Juger que le montant de la créance dont Mme [K] [T] revendique le paiement sera réduit de la somme de 384 110,15 euros au regard de la saisie attribution pratiquée entre les mains de Me [E] [P], notaire associé au sein de l'étude [1] ; En tout état de cause, Rejeter toute demande, fin et prétention contraire au présent dispositif ; Condamner Mme [K] [T] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel. 10. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 1er décembre 2025, M. [A] et Mme [N] [T] demandent à la cour de : Donner acte qu'ils s'en rapportent à la justice sur le bien-fondé des demandes de M. [Q] [T] et Mme [K] [T] ; Constater la saisie attribution, opérée le 2 juillet 2024, par Mme [K] [T] sur la somme de 384 110,15 euros entre les mains de Me [P], notaire de la succession, et tiers détenteur d'un compte ouvert au nom de la succession de [X] [T], en exécution du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence : Dire et juger que la saisie attribution réalisée le 2 juillet 2024, sur le fondement du jugement rendu le 6 septembre 2023, viendra en déduction de la créance qui sera prononcée, ou à défaut devra être restituée entre les mains de Me [P], tiers détenteur du compte ouvert au nom de la succession de [X] [T]. 11. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 14 janvier 2026, Mme [K] [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Q] [T] à rembourser le prêt constaté par acte du 5 avril 2018 ; Infirmer le jugement sur le montant du prêt à rembourser et statuant à nouveau fixer ce montant à la somme de 780 204 euros ; Condamner en conséquence, M. [Q] [T] à lui payer la somme de 780 204 euros au titre du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé Mme [K] [T] à accepter au nom et pour le compte de M. [Q] [T], la succession de [X] [T] à concurrence d'une certaine somme ; Infirmer le jugement sur le montant pour lequel Mme [K] [T] est autorisée à accepter la succession de son père [X] [I] [T] pour le compte de M. [Q] [T] ; Juger que l'autorisation qui lui a été donnée d'accepter au nom et pour le compte de M. [Q] [T], la succession de feu [X] [T] sera portée à la somme de 940 227 euros pour comprendre, outre la somme de 780 204 euros, celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel et celle de 150 023 euros au titre des droits de succession à payer par M. [Q] [T], générés par cette acceptation ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles de première instance à concurrence de 5 000 euros ; Condamner M. [Q] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance outre 5 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; Condamner M. [Q] [T] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Christian Brémond, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'acte du 5 avril 2018 pour défaut de remise des fonds 13. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation du contrat du 5 avril 2018, M. [Q] [T] agissant en première instance sur le fondement du dol. Moyens des parties 14. M. [Q] [T] se prévaut désormais des dispositions de l'article 1892 du code civil, qui précisent que le prêt de consommation ne se réalise qu'à la remise effective de la chose prêtée. Il estime que l'acte, lorsqu'il énonce « qu'il n'est pas nécessaire de rappeler chacun des versements exécutés, les parties déclarant les connaître parfaitement » ne dispense pas de l'obligation de justifier de la remise effective des fonds, laquelle est nécessaire pour la validité du prêt. Or, l'acte intitulé « contrat de prêt » ne constate précisément pas la remise des fonds. Selon lui, Mme [T] rapporte, par ailleurs, la preuve de lui avoir reversé seulement la somme de 243 804 euros. Faute de justification de la remise des autres fonds, le contrat de prêt serait partiellement nul. Si la cour n'annule pas cette convention sur le fondement de l'article 1892 précité, il estime que cet acte doit être partiellement annulé en application de l'adage fraus omnia corrumpit, Mme [K] [T] sollicitant le remboursement de sommes qu'elle ne lui a jamais prêtées, pour lui soutirer de l'argent. 15. Mme [K] [T] rappelle que la preuve de la remise des fonds est exigée lorsqu'elle ne résulte pas de l'acte de prêt ou d'une reconnaissance de dette. Elle estime que les jurisprudences citées par l'appelant sont mal comprises, qu'au contraire, dès lors que M. [Q] [T] a reconnu expressément dans l'acte de prêt lui devoir la somme de 820 200 euros, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a procédé à son remboursement. S'agissant du moyen tiré de la fraude, elle relève que l'appelant ne procède que par simple affirmation alors qu'après avoir signé cet acte, il s'est comporté comme étant pleinement conscient de son engagement, notamment en renonçant à la succession de [X] [T] pour ne pas être « dépossédé par sa s'ur d'une somme indue ». 16. M. [A] [T] et Mme [N] [T], qui ne soulèvent plus aucun moyen de nullité de l'acte du 5 avril 2018, ne répliquent pas. Réponse de la cour 17. A titre liminaire, il sera précisé que compte tenu de la date du prêt allégué dans l'acte du 5 avril 2018, évoquant le fait que ce prêt « aurait [été] consenti en plusieurs fois sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2016 », il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. L'article 1892 du code civil précise que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses, qui se consomment par l'usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L'existence d'un prêt suppose donc, d'une part, la remise de la chose prêtée et, d'autre part, un engagement de celui qui l'a reçue de restituer ladite chose. Le prêt de consommation est, par ailleurs, un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. Cependant, en application de l'article 1315 (ancien) du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'un fait juridique, et notamment la preuve de la remise de fonds, se fait par tout moyen. Pour autant, lorsque le prêt porte sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros, fixé par décret, il doit être prouvé par un écrit sous seing privé ou authentique, ainsi que l'impose l'article 1341 (ancien) du code civil. 18. Dans le cas présent, Mme [K] [T], qui se prévaut d'une créance à l'encontre de M. [Q] [T] issue d'un prêt d'argent, produit aux débats un écrit signé de sa main, et de celle de M. [Q] [T], intitulé « Contrat de prêt » et daté du 5 avril 2018. Aux termes de cet acte juridique l'appelant reconnait avoir « intégralement reçu ce jour » la somme de 820 200 euros au titre d'un prêt, consenti en plusieurs fois sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2016. Il est également indiqué que « L'emprunteur s'oblige à restituer et à rembourser au prêteur avant le 31 décembre 2020 la somme prêtée, soit 820 200 € (huit cent vingt mille deux cents euros) ». L'intimée verse également des actes écrits de la main de M. [Q] [T], l'un daté du 4 juillet 2012, aux termes duquel il reconnaissait lui devoir la somme de 170 000 euros, l'autre daté du 22 septembre 2015, dans lequel il reconnaissait cette fois lui devoir la somme de 550 000 euros. 19. A l'inverse de ce que soutient l'appelant, étant en présence d'un acte sous seing privé, lequel énonce que la somme de 820 200 euros a été reçue par M. [Q] [T] et que ce dernier s'engage à la rembourser, si l'appelant entend dénoncer l'absence de remise des fonds, il lui appartient d'en rapporter la preuve (1e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.753 ; 1e Civ., 9 févr. 2012, pourvoi n°10-27.785). Or, M. [Q] [T] se borne à affirmer qu'il n'a pas reçu la totalité de ces fonds, sans verser aucun élément permettant d'étayer ses dénégations. 20. A l'identique, M. [Q] [T] se prévaut de la fraude de Mme [K] [T] sans la démontrer. 21. Dans ces conditions, la cour estime inopérants les moyens de nullité développés par l'appelant, tirés des dispositions de l'article 1892 précitées et de la fraude. 22. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [T] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt du 5 avril 2018. Sur la demande en interprétation de l'acte du 5 avril 2018 Moyens des parties 23. M. [Q] [T] estime que l'acte du 5 avril 2018 manque de clarté en ce qu'il ne permet pas de savoir si la somme de 820 200 euros comprend, ou non, les remboursements qu'il avait réalisés antérieurement. Il relève que l'emploi de l'expression « sous déduction » semble réserver la déduction des remboursements, sans quoi il aurait dû être écrit « après déduction des remboursement intervenus ». Il demande que ce contrat lui soit déclaré inopposable pour l'ensemble des sommes dont les versements ne sont pas justifiés, déduction faite des remboursements qu'il a réalisés. Retenant que les sommes qui lui ont été effectivement reversées par sa s'ur sont justifiées seulement à hauteur de 213 804 euros, et que les remboursements déjà opérés s'élèvent à la somme de 71 996 euros, il estime que la créance de Mme [K] [T] doit être limitée à la somme de 213 804 euros. A titre infiniment subsidiaire, il prétend justifier du remboursement de la somme de 71 996 euros à sa s'ur. 24. Mme [K] [T] réplique que l'acte en cause est rédigé dans des termes clairs, et que M. [Q] [T] s'est engagé à lui rembourser la somme de 820 200 euros correspondant aux versements réalisés jusqu'au 30 juin 2016, les remboursements réalisés avant cette date étant déjà déduits. Elle reconnaît avoir perçu, depuis le 30 juin 2016, la somme de 39 996 euros de la part de M. [Q] [T]. 25. M. [A] [T] et Mme [N] [T] ne répliquent pas sur cette prétention, mais sollicitent que la cour précise si la saisie-attribution réalisée le 2 juillet 2024, en exécution du jugement rendu le 6 septembre 2023, viendra en déduction de la créance, ou à défaut devra être restituée entre les mains de Me [P], tiers détenteur du compte ouvert au nom de la succession de [X] [T]. Réponse de la cour 26. L'acte dont il est demandé l'interprétation a été rédigé le 1er avril 2018, de sorte qu'il sera fait application de l'article 1188 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée n°2016-131 du 10 février 2016, selon lequel « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». L'article 1189 du même code précise que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. 27. La mention dénoncée par M. [Q] [T] dans le contrat est la suivante : « L'emprunteur Monsieur [Q] [T] reconnaît devoir à Madame [K] [T], le prêteur, la somme de 820.200 € (huit cent vingt mille deux cents euros), en vertu d'un prêt de même montant que le prêteur lui a consenti en plusieurs fois sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2016, sans qu'il soit nécessaire de rappeler chacun des versements exécutés, les parties déclarant les connaître parfaitement. Ce montant représente la somme nette des prêts individuels réalisés par Madame [K] [T] au bénéfice de Monsieur [Q] [T], sous déduction des remboursements intervenus sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2016, sans qu'il soit nécessaire de les rappeler. » 28. L'expression employée dans cette clause «ce montant représente la somme nette des prêts individuels ['] sous déduction des remboursements intervenus sur la période allant du 1er mars 2012 au 30 juin 2016 » exprime sans ambiguïté la fixation du montant de la créance à la somme de 820 200 euros, laquelle correspond au montant total des sommes prêtées, déduction faite des remboursements intervenus au cours de la période concernée, soit entre le 1er mars 2012 et le 30 juin 2016. D'ailleurs, le fait que la créance de Mme [K] [T] soit arrêtée à la somme de 820 200 euros, déduction faite des remboursements intervenus, n'est nullement contredite dans le reste de l'acte, étant relevé que la clause consacrée au remboursement des sommes prêtées oblige M. [Q] [T] à restituer ce même montant de 820 200 euros avant le 31 décembre 2020. 30. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte du 5 avril 2018 ne souffre d'aucun manque de clarté, la commune intention des parties étant de mettre à sa charge une créance d'un montant de 820 200 euros, en considération des sommes qu'il a reçues et des remboursements qu'il a effectués entre le 1er mars 2012 et le 30 juin 2016. 31. M. [Q] [T] prétend avoir procédé à plusieurs versements de sommes d'argent auprès de l'intimé en remboursement des sommes prêtées, pour un montant total de 71 996 euros. Pour ce faire, il produit des copies de chèques émis depuis son compte [2], pour un montant total de 30 000 euros, donnant ordre de paiement à « [T] », un relevé de compte de la banque [3] établissant un virement de 10 000 euros dont le nom du bénéficiaire est toujours « [T] », un talon de chèque de la banque [4], avec les mentions : « 15.09.14 », « PG », « 30 000 euros ». L'indication incomplète du nom du bénéficiaire ne permet pas à la cour de s'assurer que ces chèques, ou virements, ont été émis au profit de l'intimée. Toutefois, Mme [K] [T] reconnaît à cette occasion avoir été remboursée, depuis le 30 juin 2016, pour une somme totale de 39 996 euros. 32. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat du 5 avril 2018. Statuant à nouveau, la cour condamne l'appelant à payer à Mme [K] [T] la somme de 780 204 euros au titre dudit contrat. 33. Le montant de la saisie-attribution réalisée le 2 juillet 2024, en application du jugement dont appel, ne pourra être déduit du montant de la créance qu'au moment de l'exécution de la décision. Contrairement à ce que demande M. [Q] [T], la présente décision constitue un titre exécutoire qui doit fixer le montant exact de la créance, sans qu'il n'y ait lieu à déduire les sommes saisies dans le cadre de l'exécution de la décision dont il a été fait appel. Sur l'autorisation donnée à l'intimée d'accepter la succession pour le compte de M. [Q] [T] 34. Le tribunal a autorisé Mme [K] [T] à accepter la succession de [X] [T] en lieu et place de M. [Q] [T] à concurrence de la somme de 820 200 euros, retenant qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de ce montant à l'encontre de son frère, lequel a renoncé à la succession de leur père « pour ne pas se dépossédé par sa s'ur d'une somme indue », démontrant ainsi avoir renoncé au préjudice des droits de Mme [K] [T]. Moyens des parties 35. M. [Q] [T] conteste cette décision, excipant du fait que l'application de l'article 779 du code civil suppose que soit rapportée la preuve de l'insolvabilité de l'ayant droit qui renonce, et de son intention frauduleuse ce qui fait défaut. Il indique avoir renoncé dans le seul but de circonscrire l'assiette de cette dette sur son patrimoine personnel, ne voulant pas que ses enfants la subissent. Il relève que son insolvabilité n'est pas démontrée. 36. Mme [K] [T] soutient, quant à elle, que la seule condition édictée à l'article 779 du code civil est que la renonciation cause préjudice aux droits du créancier. Ce préjudice résulte de la seule volonté d'échapper au paiement de sa créance, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'insolvabilité du renonçant. Elle soutient qu'en renonçant à cette succession au seul motif de l'empêcher de recouvrer sa créance, il a agi en fraude de ses droits. Elle relève, par ailleurs, que son frère a fait en sorte d'échapper à ses obligations, en ne déclarant aucun domicile connu. Elle remarque que pour justifier de son adresse, son frère produit la dénonciation d'un avis à tiers détenteur, de sorte qu'il administre lui-même la preuve de sa propre insolvabilité. Réponse de la cour 37. Selon l'article 779 du code civil, les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier. Il appartient au créancier de prouver que la renonciation lui cause un préjudice, ce qui suppose qu'il établisse l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur, à la date de l'acte critiqué, et procède d'une fraude à son endroit, celle-ci étant suffisamment caractérisée par la conscience du préjudice causé au créancier. 38. En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, M. [Q] [T] a soutenu, dans ses conclusions de première instance, avoir renoncé à la succession de son père en raison de l'existence du contrat de prêt, pour ne pas « être déposséder par sa s'ur d'une somme indue ». Cette assertion confesse que l'appelant a renoncé à cette succession pour échapper au paiement de la créance dont se prévaut Mme [K] [T]. Ainsi, cette renonciation a-t-elle été incontestablement faite en fraude des droits de l'intimée. 39. S'agissant du préjudice causé par cette renonciation, lequel suppose la démonstration d'une insolvabilité au moins apparente, il convient de rappeler que M. [Q] [T] se prévalait lui-même, dans ses conclusions de première instance, versées à cette procédure, de son impécuniosité à l'époque où il a apposé sa signature sur « l'acte de prêt », « ignorant que son père décèderait deux ans plus tard ». Mme [K] [T] ne pouvait ignorer cette situation d'impécuniosité, dont seul l'héritage de [X] [T] semblait pouvoir mettre un terme. D'ailleurs, M. [Q] [T] n'a procédé à aucun remboursement postérieurement à la signature de l'acte du 5 avril 2018. Surtout, alors que la créance était exigible depuis le 31 décembre 2020, Mme [K] [T] a vainement mis en demeure l'appelant de lui régler sa créance par plusieurs courriers envoyés à différentes adresses, dont le [Adresse 6], entre les mois de mai et juin 2021, ces courriers revenant non distribués avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », laissant craindre l'impossibilité de saisir son débiteur. M. [Q] [T], qui se défend d'avoir volontairement caché son adresse, produit aux débats la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur, délivrée à l'adresse du [Adresse 6], à [Localité 7]. Si cette pièce démontre que des courriers lui ont été adressés en ce lieu, la cour ne peut ignorer la nature de cette pièce qui démontre les difficultés rencontrées par l'administration fiscale pour percevoir le paiement d'une taxe. Par suite, bien que la situation patrimoniale réelle de M. [Q] [T] soit ignorée, les éléments versés aux débats par l'intimée laissent l'appelant apparaître comme insolvable. 40. Les conditions d'acceptation de la succession de [X] [T] en lieu et place de M. [Q] [T] par Mme [K] [T] sont donc réunies. Il convient donc de confirmer l'autorisation qui lui a été donnée par le tribunal. Sur le montant de l'acceptation de succession en lieu et place de M. [Q] [T] 41. Le tribunal a rejeté la demande de Mme [T] de voir augmenter sa créance de la somme de 160 522 euros au titre des droits de succession, estimant non rapportée la réalité de cette somme, et a autorisé cette acceptation à hauteur de la somme de 820 200 euros. Moyens des parties 42. Mme [K] [T] a formé appel incident afin de voir porter l'autorisation d'accepter la succession à hauteur de 940 227 euros, expliquant que : - sa créance doit être admise à la somme de 780 204 euros, - cette procédure lui a occasionné des frais irrépétibles qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros, outre la condamnation en première instance de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le principal du prêt et des frais accessoires vont générer des droits d'enregistrement pour une somme de 150 023 euros. 43. M. [Q] [T] s'oppose à cette demande relevant que la preuve du montant des droits de succession dont elle sera tenue de s'acquitter n'est pas rapportée, et que l'autorisation fondée sur l'article 779 du code civil ne porte que sur la créance et ne s'étend pas aux frais de procédure ou à des frais à venir. Réponse de la cour 44. Le deuxième alinéa de l'article 779 précité précise que l'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier. 45. S'agissant du montant des droits de mutation auquel Mme [K] [T] souhaite voir étendre l'autorisation d'acceptation de la succession aux lieu et place de M. [Q] [T], le montant de cette créance, non encore exigible, demeure incertain alors que l'estimation tirée du simulateur de calcul des droits de succession est faite sur un montant de 825 200 euros qui ne correspond pas à la valeur de sa créance de 780 227 euros. Au-delà, les frais de procédure n'ont pas à intégrer cette autorisation. 46. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de sa demande tendant à voir augmenter sa créance au titre des droits de succession, ainsi que des frais occasionnés par la procédure. Sur les frais de la procédure 47. M. [Q] [T] qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens de cette procédure d'appel, et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 48. M. [Q] [T] sera par ailleurs condamné au paiement de somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [K] [T], pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel. 49. La cour confirme en revanche le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a : Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ; Et statuant à nouveau, Condamne M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme 780 204 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ; Autorise Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T] la succession de [X] [T], décédé à [Localité 2], le [Date décès 1] 2020, à concurrence de la somme 780 204 euros ; Y ajoutant, Déboute Mme [K] [T] de sa demande de voir augmenter le montant de l'autorisation d'accepter la succession au lieu et place de M. [Q] [T] aux frais irrépétibles des procédures de première instance et d'appel, et aux titre des droits de succession générés par cette acceptation ; Rappelle que les sommes saisies en application du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2023 viendront en déduction de la créance pour son paiement ; Condamne M. [Q] [T] aux entiers dépens de la présente instance ; Condamne M. [Q] [T] au paiement à Mme [K] [T] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73ceccdc6046d479b95e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel