Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73d6dcdc6046d479ba2ed
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 13 364 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 08 AVRIL 2026 (n° /2026, 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00874 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5MK Décision déférée à la Cour : jugement du 8 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/17475 APPELANTE S.A.S.U. LE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - CAIP venant aux droits de la S.C.C.V. [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160, substitué à l'audience par Me Claude-Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.D.C. DU [Adresse 2] À [Localité 3] ' RÉSIDENCE '[Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA LVM, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre et Madame Agnès LAMBRET, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Agnès LAMBRET, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier résidentiel (la société CAIR), devenue la société Crédit agricole immobilier promotion (la société CAIP), a entrepris la construction-vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble résidentiel de 20 logements avec parkings en sous-sol et en extérieur dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 5] (95). Le maître d'ouvrage a souscrit, auprès de la SMABTP, une assurance responsabilité civile, dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et tous risques chantier. La société Monne-Decroix gestion, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier services (la société CAIS) a été désignée syndic provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] - [Adresse 5] [Localité 1] (le syndicat). Le 25 juin 2014, le syndicat, assisté de son syndic et en présence du vendeur, a listé un certain nombre de désordres à reprendre. Le 30 juin 2014, les travaux ont été réceptionnés. Le 10 juillet 2014, le syndicat a listé de nouveaux désordres concernant le sous-sol et le parking et a déploré, par la suite, d'autres désordres. Le syndicat a sollicité M. [F], architecte expert, pour l'assister dans la livraison du parking et des parties communes. Celui-ci a établi, le 15 novembre 2014, un rapport faisant état de plusieurs désordres et non-conformités. Par actes d'huissier de justice délivrés le 27 juillet 2015, le 19 octobre et le 5 novembre 2015, le syndicat a assigné en référé-expertise la société CAIP, puis la SMABTP et la société CAIS en intervention forcée devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise. Par ordonnance rendue le 20 janvier 2016, M. [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 8 février 2016, M. [W] a été désigné aux lieu et place de M. [K]. Le 9 septembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux entreprises intervenues dans l'opération de construction. Par actes d'huissier de justice délivrés le 21 novembre 2016, le syndicat a assigné, au fond, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société CAIP, la SMABTP, ès qualités, et la société CAIS aux fins d'interruption du délai de prescription de la garantie des vices apparents et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le 17 juin 2019, l'expert a déposé son rapport. Le 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a condamné la société CAIP à verser au syndicat la somme de 11 575 euros TTC à titre de provision. Le 18 novembre 2020, le syndicat a interjeté appel de cette décision. Le 18 juin 2021 la cour d'appel de Paris a fixé cette provision à la somme de 73 506 euros TTC. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute la société CAIP de la fin de non-recevoir qu'elle soulève tirée de la forclusion de l'action du syndicat ; Dit que la société CAIP engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre de l'absence de protections mécaniques des canalisations extérieures, de la jonction de l'enrobé et du béton de la rampe d'accès au parking souterrain, de la dalle de béton du parking souterrain, de l'absence de protection mécanique de cheminées de décompression, des cunettes du parking souterrain, du flocage du plafond de parking, de la rupture de l'étanchéité du cuvelage du mur du parking, de la fosse de l'ascenseur, du tapis brosse, des escaliers extérieurs, des relevés d'étanchéité, du tube IRL d'alimentation du portail extérieur, de l'entourage des portes palières d'ascenseur, de la protection de l'enduit du muret de clôture, du support béton de la dalle de la terrasse jardin, et des fissures ; Condamne la société CAIP à verser au syndicat : 3 960 euros TTC (3 300 euros HT) au titre de l'absence de protections mécaniques des canalisations extérieures ; 2 400 euros TTC (2 000 euros HT), en deniers ou quittance, au titre de la jonction de l'enrobé et du béton de la rampe d'accès au parking souterrain ; 133 646,92 euros TTC (121 497,20 euros HT) au titre de la dalle de béton du parking souterrain ; 720 euros TTC (600 euros HT) au titre de l'absence de protection mécanique de cheminées de décompression ; 8 932 euros TTC (8 120 euros HT), en deniers ou quittance, au titre des cunettes du parking souterrain ; 25 784,20 euros TTC (21 486,83 euros HT), en deniers ou quittance, au titre du flocage du plafond de parking ; 1 540 euros TTC (1 400 euros HT), en deniers ou quittance, au titre de la fosse de l'ascenseur ; 1 416 euros TTC (1 180 euros HT), en deniers ou quittance, au titre du tapis brosse, 4 235 euros TTC (3 850 euros HT) au titre des escaliers extérieurs ; 2 592 euros TTC (2 160 euros HT) au titre des relevés d'étanchéité ; 600 euros TTC (500 euros HT) en deniers ou quittance, au titre du tube IRL d'alimentation du portail extérieur ; 2 820 euros TTC (2 350 euros HT) au titre de l'entourage des portes palières d'ascenseur ; 300 euros TTC (250 euros HT), en deniers ou quittance, au titre de la protection de l'enduit du muret de clôture ; 1 068 euros TTC (890 euros HT) en deniers ou quittance au titre du support béton de la dalle de la terrasse jardin, 14 700 euros TTC (12 250 euros HT) au titre des fissures ; Dit que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront majorées de 7 % sur les sommes HT au titre de la maîtrise d''uvre et de 2,5 % sur les sommes HT au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux ; Dit que ces condamnations seront également actualisées à la date de la présente décision, en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 17 juin 2019, date de dépôt du rapport de l'expert, et assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil ; Condamne la société CAIP à verser au syndicat : 10 450 euros TTC au titre de l'installation du chantier ; 4 560 euros TTC au titre de la mission du bureau de contrôle technique ; 2 040 euros TTC, au titre de la mission d'un SPS ; Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil ; Dit que les désordres concernant l'installation de visiophone, et le bateau d'accès au parking ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ; Dit que la responsabilité de la société CAIP n'est pas engagée au titre de l'installation de visiophone, du bateau d'accès au parking, de la dégradation du béton des murs de parking, et de l'éclairage de sécurité ; Déboute le syndicat de sa demande au titre de l'installation de visiophone, du bateau d'accès au parking, de la dégradation du béton des murs de parking, de la zone de stationnement Evergreen, et de l'éclairage de sécurité ; Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie ; Déboute le syndicat de ses demandes à l'encontre de la SMABTP ; Dit que la responsabilité de la société CAIS n'est pas engagée à l'égard du syndicat ; Déboute le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société CAIS ; Déboute le syndicat de ses demandes au titre de son préjudice financier ; Condamne la société CAIP aux dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de l'association Ocuderc [R] et de M. [Q] ; Condamne la société CAIP à verser au syndicat la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société CAIP à verser à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société CAIP à verser à la société CAIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 26 décembre 2022, la société CAIP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour le syndicat. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société CAIP, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : Débouté la société CAIP de la fin de non-recevoir qu'elle soulève tirée de la forclusion de l'action du syndicat ; Dit que la société CAIP engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre : de l'absence de protections mécaniques des canalisations extérieures (Désordre n° 3), de la jonction de l'enrobé et du béton de la rampe d'accès au parking souterrain (Désordre n° 4), de la dalle de béton du parking souterrain (Désordres n° 5, 6, 6 bis et 6 ter), de l'absence de protection mécanique de cheminées de décompression (Désordre n° 7), des cunettes du parking souterrain (Désordre n° 8), du flocage du plafond de parking (Désordre n° 10), de la rupture de l'étanchéité du cuvelage du mur du parking (Désordre n° 11), de la fosse de l'ascenseur (Désordres n° 14 et 15), du tapis brosse (Désordre n° 16), des escaliers extérieurs (Désordre n° 17), des relevés d'étanchéité (Désordre n° 18), du tube IRL d'alimentation du portail extérieur (Désordre n° 20), de l'entourage des portes palières d'ascenseur (Désordre n° 21), de la protection de l'enduit du muret de clôture (Désordre n° 24), du support béton de la dalle de la terrasse jardin (Désordre n° 27), et des fissures aux plafonds et murs porteurs d'appartements (Désordre n° 28) ; Condamné la société CAIP à verser au syndicat : 3 960 euros TTC (3 300 euros HT) au titre de l'absence de protections mécaniques des canalisations extérieures, 2 400 euros TTC (2 000 euros HT), en deniers ou quittance, au titre de la jonction de l'enrobé et du béton de la rampe d'accès au parking souterrain, 133 646,92 euros TTC (121 497,20 euros HT) au titre de la dalle de béton du parking souterrain, 720 euros TTC (600 euros HT) au titre de l'absence de protection mécanique des cheminées de décompression, 8 932 euros TTC (8 120 euros HT), en deniers ou quittance, au titre des cunettes du parking souterrain, 25 784,20 euros TTC (21 486,83 euros HT), en deniers ou quittance, au titre du flocage du plafond de parking, 1 540 euros TTC (1 400 euros HT), en deniers ou quittance, au titre de la fosse de l'ascenseur, 1 416 euros TTC (1 180 euros HT), en deniers ou quittance, au titre du tapis brosse, 4 235 euros TTC (3 850 euros HT) au titre des escaliers extérieurs ; 2 592 euros TTC (2 160 euros HT) au titre des relevés d'étanchéité, 600 euros TTC (500 euros HT) en deniers ou quittance, au titre du tube IRL d'alimentation du portail extérieur, 2 820 euros TTC (2 350 euros HT) au titre de l'entourage des portes palières d'ascenseur, 300 euros TTC (250 euros HT), en deniers ou quittance, au titre de la protection de l'enduit du muret de clôture, 1 068 euros TTC (890 euros HT) en deniers ou quittance au titre du support béton de la dalle de la terrasse jardin, 14 700 euros TTC (12 250 euros HT) au titre des fissures ; Dit que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront majorées de 7 % sur les sommes HT au titre de la maîtrise d''uvre et de 2,5 % sur les sommes HT au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux ; Dit que ces condamnations seront également actualisées à la date de la présente décision, en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 17 juin 2019, date de dépôt du rapport de l'expert, et assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil ; Condamne la société CAIP à verser au syndicat : 10 450 euros TTC au titre de l'installation du chantier, 4 560 euros TTC au titre de la mission du bureau de contrôle technique, 2 040 euros TTC, au titre de la mission d'un SPS ; Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne la société CAIP aux dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de l'association Ocuderc [R] et de M. [E] [Q] ; Condamne la société CAIP à verser au syndicat la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ces chefs : A titre principal : Juger forcloses les demandes du syndicat au titre des désordres et non-conformités " apparents ", Déclarer et juger le syndicat irrecevable en toutes ses demandes ; A titre subsidiaire : Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes afférentes aux désordres et non-conformités " apparents " ; En tout état de cause : Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses autres dispositions déboutant le syndicat de ses demandes ; Juger irrecevable le syndicat et plus subsidiairement infondé en sa demande au titre du trouble de jouissance allégué et l'en débouter ; Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Condamner le syndicat, à verser à la société CAIP la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [W], dont distraction au profit de M. [A], avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, le syndicat demande à la cour de : Débouter et/ou déclarer irrecevable la société CAIP en sa demande d'infirmation du jugement visant à déclarer le syndicat forclos et irrecevable en ses demandes ; Confirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il a : Débouté la société CAIP de sa demande visant à déclarer le syndicat forclos et irrecevable en ses demandes ; Condamné la société CAIP à payer au syndicat les sommes de : 3 960 euros TTC (3 300 euros HT) au titre du désordre n° 3, 2 400 euros TTC (2 000 euros HT) au titre du désordre n° 4, 133 646,92 euros TTC (121 497,20 euros HT) au titre des désordres n° 5, 6, 6 bis et 6 ter, 720 euros TTC (600 euros HT) au titre du désordre n° 7, 8 932 euros TTC (8 120 euros HT) au titre du désordre n° 8, 25 784,20 euros TTC sauf à rectifier le jugement sur montant HT qui n'est pas de 21 486,83 euros mais de 24 440 euros HT - Pièce n° 50 - au titre du désordre n° 10, 1 540 euros TTC (1 400 euros HT) au titre des désordres n° 14 et 15, 1 416 euros TTC (1 180 euros HT) au titre du désordre n° 16, 4 235 euros TTC (3 850 euros HT) au titre du désordre n° 17, 2 592 euros TTC (2 160 euros HT) au titre du désordre n° 18, 600 euros TTC (500 euros HT) au titre du désordre n° 20, 2 820 euros TTC (2 350 euros HT) au titre du désordre n° 21, 300 euros TTC (250 euros HT) au titre du désordre n° 24, 1 068 euros TTC (890 euros HT) au titre du désordre n° 27, 14 700 euros TTC (12 250 euros HT) au titre du désordre n° 28, 10 450 euros TTC au titre de l'installation de chantier, 12 728,38 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre, sauf à l'émender sur le montant qui devra être fixé à 28 299,27 euros TTC, en précisant en tant que de besoin que les honoraires sont de 3 300 euros HT du montant HT des travaux et que la TVA au taux en vigueur devra s'appliquer sur les honoraires du maître d''uvre, 4 560 euros TTC au titre de la mission du bureau de contrôle technique, 2 040 euros TTC au titre de la mission du coordonnateur SPS, 4 545,85 euros TTC au titre des honoraires de syndic pour suivi des travaux, sauf à l'émender sur le montant qui devra être fixé à 9 390,11 euros, en précisant en tant que de besoin que les honoraires sont de 2,5 % HT du montant HT des travaux et que la TVA au taux en vigueur devra s'appliquer sur les honoraires du syndicat ; 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance (omis dans le dispositif du jugement) et ce faisant réparant l'omission matérielle contenue dans le jugement dont appel ; Les sommes précitées ayant été : actualisées à la date du jugement du 8 novembre 2022 en fonction du taux de TVA en vigueur et des variations de l'indice BT01 depuis le 17 juin 2019, date de dépôt du rapport de l'expert ; assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 8 novembre 2022, la capitalisation en ayant été ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil ; Débouter la société CAIP de l'ensemble de ses autres demandes en appel ; A titre incident : Infirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat de ses autres demandes formulées en première instance, Statuant à nouveau : Condamner la société CAIP à payer au syndicat les sommes de : 70 185 euros TTC (58 487,50 euros HT) au titre du désordre n° 1, 3 124 euros TTC (2 840 euros HT) au titre du désordre n° 11, 9 558 euros HT (TVA non applicable à l'entrepreneur en 2019) au titre du désordre n° 12, 7 200 euros TTC (6 000 euros HT) au titre du désordre n° 19, 19 381,32 euros TTC (16 151,10 euros HT) au titre du désordre n° 29, 2 500 euros TTC (2 083,33 euros HT) au titre du bateau d'accès, 2 522,99 euros TTC au titre de l'assurance du maître d''uvre, En disant que ces sommes, Devront être actualisées à la date de la décision à intervenir, en fonction du taux de TVA en vigueur et des variations de l'indice BT01 depuis le 17 juin 2019, date de dépôt du rapport de l'expert, pour compenser la dépréciation monétaire ; Porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, lesdits intérêts seront capitalisés ; 5 000 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, des instances en référés, et frais exposés à l'occasion et pour les besoins de l'expertise (honoraires du maître d''uvre : 21 295 euros, honoraires du syndic : 6 919 euros, frais de nettoyage du parking : 420 euros, frais de sondage du béton du parking : 5 100 euros, travaux provisoires du parking aérien : 5 863 euros). La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices apparents Moyens des parties La société CCAIP soutient, en premier lieu, qu'elle est recevable à soulever une fin de non-recevoir pour la première fois en cause d'appel et qu'il ne peut lui être opposé une reconnaissance de recevabilité en l'absence d'éléments clairs en ce sens. Concernant la recevabilité des demandes du syndicat fondées sur l'article 1642-1 du code civil, elle soutient, en premier lieu, que le syndicat fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil et que la livraison de l'ensemble des parties communes, sous-sol compris, est intervenue le 25 juin 2014, conformément au document signé à cette date par les parties. Elle précise que les mentions " fait le 30 juin ", apposées en marge des désordres rayés le 30 juin 2014, démontrent que la livraison était intervenue antérieurement à cette dernière date, que la remise de clés du 30 juin concernait exclusivement des clés supplémentaires et, qu'à cette même date, ont eu lieu la livraison des parties privatives et la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage. Elle ajoute que la livraison est intervenue également le 25 juin 2014 pour le sous-sol de l'immeuble. Elle déduit de ces constatations que l'assignation en expertise, délivrée le 27 juillet 2015 n'a pu interrompre le délai de forclusion alors que celle-ci était acquise depuis le 26 juillet 2015. En second lieu, elle soutient, dans l'hypothèse ou une date de livraison postérieure, aurait été retenue, que l'assignation en référé du 27 juillet 2015 a interrompu le délai de forclusion, un nouveau délai ayant commencé à courir à la date de l'ordonnance du 20 janvier 2016, mais que ce nouveau délai n'a pu être interrompu par l'assignation au fond du 21 novembre 2016 dès lors que celle-ci ne comportait aucune demande de condamnation en paiement à son encontre. Elle précise qu'une simple demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En réponse, le syndicat soutient que son action est recevable alors que, la livraison étant intervenue le 30 juin 2014, soit à la date de remise des clés, puis le 10 juillet 2014 pour le parking du sous-sol, l'assignation en référé du 27 juillet 2015 a interrompu le délai de forclusion pour l'ensemble des désordres listés et annexés à l'assignation puis, le nouveau délai ayant commencé à courir à compter de l'ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2016, le délai a de nouveau été interrompu par l'assignation au fond du 21 novembre 2016. Il considère que cet acte a valablement interrompu la prescription alors qu'il tendait, selon les énonciations de son dispositif, à l'interruption du délai de forclusion afin de préserver ses droits ainsi qu'au prononcé du sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il ajoute que, si la cour considérait que la livraison était intervenue le 25 juin 2014, ce raisonnement demeurerait applicable dès lors que le 25 juillet 2015 était un samedi si bien que le dernier jour du délai pour agir correspondait au 27 juillet 2015, date de l'assignation en référé. Il soutient enfin que la société CAIP ne peut, six ans après qu'un jugement ait été rendu sur le fond, soutenir que le syndicat serait forclos alors qu'il n'avait saisi le tribunal d'aucune demande en ce sens. Réponse de la cour Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel (2e Civ., 1 avril 1998, pourvoi n° 95-20.848, Bull. 1998, II, n° 115). La fin de non-recevoir soulevée par la société CAIP est recevable. Sur le point de départ du délai de forclusion Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ou des défauts de conformité. Aux termes de l'article 1648, alinéa 2, du même code, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Aux termes de l'article 1604 de ce code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et en la possession de l'acheteur. Aux termes de l'article 1605 de ce code, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs. Au cas présent, le syndicat produit un document intitulé " livraison syndic pour [Localité 5] " qui comporte cinq pages constituées essentiellement d'une liste de reprise de désordres. Le document est daté du 25 juin 2014 et manifestement signé à cette date par le promoteur et le conseil syndical. Néanmoins, il comporte en dernière page la mention " clés remises le 30 juin 2014 " suivie d'une liste de clés, " bips " et manivelle de désenfumage suivie de la signature des promoteur et conseil syndical. Il résulte de ces seules observations que, la remise des clés des parties communes étant intervenue le 30 juin 2014, c'est à compter du 30 juillet 2014 qu'a commencé à courir le délai de forclusion prévu par l'article 1648 du code civil, aucune prise de possession des locaux ne pouvant intervenir avant la remise des clés. S'agissant du sous-sol de la résidence, le syndicat produit un courrier de la société CAIR adressé au syndic de la résidence [Adresse 3] aux termes duquel celle-ci rappelle qu'une convocation lui avait été adressée pour la livraison du sous-sol de la résidence, en présence du conseil syndical, le 10 juillet 2014. Ce document mentionne que le conseil syndical avait refusé de signer le procès-verbal. La société CAIR produit, pour sa part, le procès-verbal de réception des parties privatives et communes de la résidence (pièce 12) auquel sont annexés chacun des procès-verbaux de livraison et remise des clés des parties privatives ainsi qu'un document, intitulé " Livraison du parking SS Le [Localité 6] ", daté du 10 juillet, qui n'est pas signé du représentant du conseil syndical. Il sera ainsi retenu, au vu des pièces produites aux débats, que la livraison du sous-sol et du parking est intervenue le 10 juillet 2014. Sur l'interruption du délai de forclusion Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104). Cette exigence d'identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l'acte dirigé contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige (3e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-23.004). Au cas d'espèce, l'assignation en référé expertise en date du 27 juillet 2015 a interrompu le délai de forclusion alors que le syndicat se devait d'agir, au plus tard, hormis les vices affectant le sous-sol, le 31 juillet 2015 et, pour ceux-ci, au 11 août 2015. Un nouveau délai de forclusion a commencé à courir le 20 janvier 2016, date de l'ordonnance de référé, jusqu'au 20 janvier 2017. L'assignation au fond de la société CAIP par le syndicat comporte en son dispositif la demande suivante : " donner acte au syndicat de ce qu'il entend interrompre, par la présente assignation, le délai de prescription de la garantie des vices apparents afin de lui permettre de conserver ses droits à réparation à l'issue des opérations d'expertise ; surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [W] ". Cet acte ne laisse subsister aucun doute sur l'objet de l'instance, soit l'action en responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices apparents. Il se réfère, par ailleurs, à l'ordonnance de référé précitée, qui comportait, en annexe, l'ensemble des désordres relevés par le syndicat, dont la société CAIR ne conteste pas le caractère interruptif de forclusion. Il se déduit de ces constatations que cet acte a interrompu à nouveau le délai de forclusion jusqu'au prononcé du jugement dont il est ici relevé appel. Par suite, le jugement sera confirmé, à l'exception de la réserve ci-après sur les éclairages, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices apparents. 2. Sur les demandes au titre de la garantie des vices apparents Les moyens des parties seront détaillés pour chacun des désordres au stade de leur examen. Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Aux termes de l'article 1648, alinéa 2, du même code, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. L'acquéreur du vendeur en l'état de futur achèvement bénéficie, en application de ces textes, du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents, le caractère apparent du désordre s'appréciant alors en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception (3e Civ, 14 janvier 2021, pourvoi n°19-21.130, publié). Les vices de construction et défauts de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d'être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires (3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-19.208, Bull. 2005, III, n° 50 ; 3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521, Bull. 2010, III, n° 178). L'acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncées postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois (3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-20.250, Bull. 2000, III, n° 63 ; 3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612, Bull. 2009, III, n° 280). Sur le désordre n° 1 : zone de stationnement Evergreen Moyens des parties Le syndicat soutient que ce désordre a été constaté par l'expert et qu'il a été dénoncé à la société CAIP qui avait elle-même reconnu, dans un courrier daté du 5 juin 2015, devoir le reprendre. Il conteste par ailleurs l'analyse du tribunal selon laquelle ce désordre relèverait de la garantie décennale. La société CAIP soutient que le tribunal a justement retenu que ce désordre n'existait pas au moment de la réception ou de la livraison et, par ailleurs, qu'il n'avait pas été dénoncé dans les délais légaux. Réponse de la cour L'expert a relevé un tassement et affaissement du revêtement evergreen sur les aires de stationnement et sur la zone de circulation avant la rampe d'accès au parking, l'absence de dispositif de collecte des eaux et non drainage des eaux de pluie du parking aérien en evergreen et la dégradation précoce des caillebotis d'evergreen induite par le passage des véhicules avec remontée de sable et gravier. Ce désordre ne figure pas dans les listes de réserves émises à la livraison et aucun élément ne permet d'affirmer qu'il serait apparu dans le délai de trente jours suivant la prise de possession des lieux. L'affirmation du syndicat selon laquelle ce désordre a été dénoncé comme vice apparent dans le délai légal ne répond pas à l'exigence de l'article 1642-1 selon lequel il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de ce que le désordre était visible dans le délai d'un mois précité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre. Sur le désordre n° 3 : absence de protections mécaniques des canalisations extérieures Moyens des parties Le syndicat soutient que ce désordre constitue une non-façon alors que ces protections étaient prévues par le lot 16 du CCTP. En réponse à la société CAIP, il soutient que l'absence de désordre à la réception n'exclut pas la dénonciation dans le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil et que le fait qu'il n'ait pas été apparent à la réception pour un non-sachant n'exclut pas la possibilité de le dénoncer dans les 13 mois. La société CAIP soutient que cette non-conformité, qui était présente à la réception, n'a pas fait l'objet de réserve et n'a pas été dénoncée au maître de l'ouvrage dans le délai de forclusion. Il ajoute que cette protection n'était pas prévue dans la notice descriptive de vente et ne peut pour cette raison faire l'objet d'une non-conformité contractuelle. Il ajoute qu'elle ne pouvait être qualifiée d'apparente pour un non sachant. Réponse de la cour L'expert a relevé : dans la rampe d'accès au parking, sur la droite, absence de protections mécaniques des canalisations extérieures exposées à la circulation des véhicules qui peuvent potentiellement les heurter. Il précise que ce défaut est une non-conformité au DTU. Ce défaut a été relevé par l'expert amiable M. [O], son rapport était annexé à l'assignation du 27 juillet 2015 qui renvoyait aux désordres y énumérés. Il a ainsi été dénoncé à la société CAIP dans le délai de l'article 1648. Le fait qu'il n'ait pas été dénoncé à la réception est sans conséquence sur l'action au titre des vices apparents alors qu'il appartient seulement à l'acquéreur de démontrer que le désordre était visible dans le délai d'un mois suivant la livraison. Néanmoins, ce défaut de conformité au DTU n'a été dénoncé à la société CAIP qu'après avoir été constaté par l'expert amiable. Il ne saurait être caractérisé d'apparent en ce que, s'agissant d'une non-conformité au DTU, il ne pouvait être constaté par un examen superficiel réalisé par une personne ne disposant pas de compétences techniques. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation à ce titre et fixé l'indemnisation du syndicat à la somme non discutée de 3 690 euros et la demande du syndicat à ce titre sera rejetée. Sur le désordre n° 4 : jonction de l'enrobé et du béton de la rampe d'accès au parking souterrain Moyens des parties Le syndicat soutient que le fait que l'expert ait retenu que ce désordre était apparu après la réception est indifférent, dès lors qu'il avait été dénoncé dans le délai de forclusion de 13 mois. Il ajoute que la société CAIP ne peut débattre du caractère hétérogène du béton devant la cour, alors qu'il n'a pas évoqué cette difficulté devant l'expert. La société CAIP soutient que l'expert a relevé que ce désordre était apparu après la réception, qu'il n'avait pas été dénoncé lors de la livraison ni par la suite. Il soutient ensuite, à supposer que le rapport de M. [F] lui ait été dénoncé, que ce document ne relève pas de non-conformité mais d'un désordre lié à la jonction de l'enrobé et du béton et relève qu'aucun préjudice n'en a jamais résulté. Il expose enfin qu'il n'existe ni non-conformité ni désordre apparent. Réponse de la cour L'expert a constaté, les 18 mars et 28 octobre 2016, la présence d'une zone humide en milieu de pente de la rampe de parking puis la dégradation de l'enrobé juste avant le joint. Il concluait que le désordre était apparu postérieurement à la réception du 30 juin 2014, que le CCTP n'avait pas été respecté et que le joint mis en place n'était pas efficace. Alors que l'expert a exclu le caractère visible de ce désordre à la réception, il ne peut être retenu comme l'a fait le tribunal que ce désordre était apparent par nature. Par ailleurs, les constatations de l'expert ne permettent pas, ni celles de l'expert amiable, de retenir qu'il soit apparu dans le délai d'un mois suivant la livraison de sorte qu'il ne peut relever de la garantie des vices apparents. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande d'indemnisation du syndicat rejetée. Sur les désordres n° 5, n° 6, n° 6bis et n° 6ter : dalle béton du parking souterrain Moyens des parties Le syndicat soutient que la dalle est entachée de vices et non-conformités en l'absence de contre-pente pour l'évacuation des eaux (n° 5), en ce qu'elle n'est ni talochée ni surfacée (n° 6), en présence de rejets permanents de poussière de béton produits par le sol qui se désagrège (n° 6 bis et 6 ter). Il ajoute que l'expert a retenu ce vice après analyse du béton. Il soutient s'agissant de cet ensemble de désordre, qu'il a été dénoncé dans le délai de forclusion et relève, pour cette raison, de la garantie des vices apparents. La société CAIP soutient qu'aucun de ces désordres n'a été signalé à la livraison ni réservé à la réception, que le désordre n° 6 n'était pas visible à l''il nu mais a été mis en évidence à la suite de vérification de planéité par l'expert, que désordre 6 bis n'était pas détectable à la réception et n'a pas été réservé et que le désordre 6 ter est apparu après la réception. Subsidiairement, elle conteste le montant du devis retenu par l'expert, considérant que la prestation de peinture au sol constitue une amélioration non nécessaire de l'ouvrage. Réponse de la cour L'expert a relevé, concernant le désordre n° 5, la présence d'une rétention d'eau/flashe d'eau sur la dalle béton en bas de la rampe, puis, le 28 octobre 2016, l'absence d'eau. Il conclut que ce désordre n'a pas été réservé à la réception et résulte d'une " non-conformité " aux règles de l'art affectant l'avaloir destiné à collecter les eaux dont il précise qu'il doit être abaissé pour jouer son rôle. Ni ces éléments, ni aucun autre produit par le syndicat, ne permettent de retenir, comme l'affirme le tribunal, que ce désordre était visible par nature, ni qu'il s'était manifesté dans le mois suivant la livraison. Concernant le désordre n° 6, l'expert constate un défaut ponctuel de planimétrie (éclats de béton) et de forme de pente sur la dalle radier du parking souterrain et précise " constat à faire avec une règle de maçon ". Concernant le désordre 6 bis, il relève des rejets de poussière permanent non détectables et non réservés à la réception, il indiquera, lors de la réunion du 1er février 2018, que la présence de poussière, quinze jours après le nettoyage du parking, trahit une usure anormale du béton. Concernant le désordre 6 ter, l'expert constate la désagrégation de la couche de surface du radier béton du parking souterrain générant une grande quantité de sable et de poussière. Il souligne que ce désordre est apparu après la réception. Ces désordres, qui affectent la dalle du parking, ont été, en partie, constatés dans le cadre de l'expertise amiable à la suite de mesures effectuées par l'expert. Ces constatations, ni aucun élément produit par le syndicat, ne permettent de retenir que ces désordres se seraient manifestés dans le délai d'un mois suivant la prise de possession de l'ouvrage. Par ailleurs, leur mise en évidence par des professionnels qui ont procédé à cette fin à des mesures et calculs et le caractère manifestement évolutif de l'usure du béton, excluent qu'ils puissent être qualifiés, comme l'a fait le tribunal, de vices apparents par nature. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande du syndicat rejetée. Sur le désordre n° 7 : absence de protection mécanique des cheminées de décompression Moyens des parties Le syndicat indique que ce désordre est similaire au désordre n° 3 et a été dénoncé, notamment, dans le cadre de l'assignation en référé-expertise. La société CAIP soutient que cette non-conformité était présente à la livraison mais non-apparente pour un non sachant. Il précise que l'expert, lui-même, a considéré, dans un premier temps, que ce désordre ne constituait pas une non-conformité puis s'est ravisé après avoir constaté la présence d'un vélo attaché aux cheminées, en raison du risque de détérioration. Réponse de la cour L'expert a relevé que quelques cheminées de décompression n'étaient pas protégées. Il relève que cette non-conformité n'était pas réservée à la réception. Celle-ci a été relevée par l'expert amiable M. [O], son rapport était annexé à l'assignation du 27 juillet 2015 qui renvoyait aux désordres y énumérés. Il a ainsi été dénoncé à la société CAIP dans le délai de l'article 1648. Le fait qu'il n'ait pas été dénoncé à la réception est sans conséquence sur l'action au titre des vices apparents alors qu'il appartient seulement à l'acquéreur de démontrer que le désordre était visible dans le délai d'un mois suivant la livraison. Néanmoins, ce défaut de conformité au DTU n'a été dénoncé à la société CAIP qu'après avoir été constaté par l'expert amiable. Il ne saurait être caractérisé d'apparent en ce que, s'agissant d'une non-conformité au DTU, il ne pouvait être constaté par un examen superficiel réalisé par une personne ne disposant pas de compétences techniques. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation à ce titre et fixé l'indemnisation du syndicat à la somme non discutée de 720 euros TTC et la demande du syndicat à ce titre sera rejetée. Sur le désordre n° 8 : cunettes du parking souterrain Moyens des parties Le syndicat soutient que les cunettes périphériques du parking, destinées à permettre la circulation et l'évacuation des écoulements d'eau présentent des défauts et non-façons dénoncées à la société CAIP par le courrier du 17 décembre 2014 de la société CFDP assurances, assureur protection juridique de la copropriété. La société CAIP soutient que ces non-conformités minimes n'étaient pas apparentes lors de la livraison et que deux mises en eau des cunettes ont été nécessaires pour permettre à l'expert de conclure à l'existence d'une contre-pente sur quelques mètres linéaires et à l'insuffisance de largeur. Il ajoute que l'absence de cunette localisée n'a jamais été dénoncée au maître de l'ouvrage et que plus aucun désordre n'a été constaté postérieurement au nettoyage des cunettes. Réponse de la cour L'expert a constaté que les cunettes étaient traversées par les cheminées de décompression qui les bloquaient, que ces cunettes ne sont pas assez larges mais, surtout, qu'elles présentent une contre-pente détectée au droit de l'emplacement A [Cadastre 1] ainsi qu'une difficulté d'évacuation lors des essais réalisés le 15 septembre qui trahissent la présence de contre-pentes. Il conclut que c'est l'absence de contre-pente qui est en cause or, ce défaut de construction ne pouvait être visible pour l'acquéreur alors qu'il a été mis en évidence par des opérations techniques de l'expert. Le seul désordre visible, dès la livraison, demeure l'absence de cunette au niveau de la porte basculante. Il a été dénoncé au maître de l'ouvrage par courrier du 17 décembre 2014 rédigé par l'assureur de la copropriété et joint à l'assignation en référé du 27 juillet 2015. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CAIR à indemniser le syndicat pour l'ensemble de ce désordre. La société CAIR sera condamnée à indemniser le syndicat pour la seule absence de cunette au niveau de la porte basculante retenue dont l'indemnisation sera justement évaluée, après consultation du devis de la société Fauchon retenu par l'expert, à la somme de 500 euros TTC. Sur le désordre n° 10 : flocage du plafond du parking Moyens des parties Le syndicat soutient que l'épaisseur insuffisante du flocage au regard du CCTP a été constatée par l'expert amiable et dénoncée par le courrier de la société CFDP joint à l'assignation. En réponse à la société CAIP, il soutient que sa qualité de non sachant est indifférente dès lors que cette non-conformité résulte d'un manquement au DTU 27.1. La société CAIP ne conteste pas que cette non-conformité existât au stade de la réception mais soutient qu'elle ne pouvait être apparente pour un non sachant. Elle souligne, à cet effet, que pour l'établir, l'expert a dû procéder à des sondages et vérifier les normes applicables. Réponse de la cour L'expert a constaté la discontinuité du flocage de la dalle haute du parking sous-terrain et de la rampe d'accès au droit des canalisations PVC en plafonds. Il précise que ce flocage présente une épaisseur insuffisante par endroits, qu'il est absent au droit des canalisations et qu'il présente un défaut de protection à l'extérieur, certaines parties étant déjà détériorées. Ce désordre avait été constaté dans le cadre de l'expertise amiable et dénoncé avec l'assignation. Néanmoins, ce défaut de conformité au DTU n'a été dénoncé à la société CAIP qu'après avoir été constaté par l'expert [O] lors du constat amiable effectué à la demande du syndicat. Il ne saurait être caractérisé d'apparent en ce que, s'agissant d'une non-conformité au DTU, il ne pouvait être constaté par un examen superficiel réalisé par une personne ne disposant pas de compétences techniques. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation à ce titre et fixé l'indemnisation du syndicat à la somme non discutée de 25 784,20 euros TTC et la demande du syndicat à ce titre sera rejetée. Sur le désordre n° 11 : rupture de l'étanchéité du cuvelage du mur du parking Moyens des parties Le syndicat soutient que le cuvelage a été percé par des canules d'injection de produits d'étanchéité sans déposes desdites canules, ce qui a rompu l'étanchéité et précise que ce désordre a été constaté par l'expert. La société CAIP, sollicitant l'adoption des motifs du tribunal, soutient que ce désordre ne pouvait être visible à la livraison puisqu'il n'existait pas et qu'aucun désordre n'a d'ailleurs été constaté et qu'il n'existe aucune non-conformité. Réponse de la cour La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que ce désordre avait été causé par une entreprise intervenue postérieurement à la livraison. La cour relève, par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que cette intervention serait intervenue avant l'échéance des trente jours suivant la livraison. Le tribunal a ainsi exactement retenu que ce désordre ne pouvait être qualifié de vice apparent et engager la responsabilité de plein droit du maître de l'ouvrage. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur le désordre n° 12 : dégradation du béton des murs du parking Moyens des parties Le syndicat soutient qu'il a dénoncé ces désordres dès la livraison et que leur simple caractère inesthétique ne le privait pas de son droit à indemnisation au titre de la garantie des vices apparents. Il précise, par ailleurs, que le CCTP prévoyait du béton brut de décoffrage dont la définition du dictionnaire professionnel du bâtiment est " tel qu'il apparaît au décoffrage, dont l'aspect doit être particulièrement soigné ". La société CAIP sollicite l'adoption des motifs du tribunal. Elle soutient, subsidiairement, qu'il n'est pas établi que ce désordre, dénoncé le 30 juillet 2014, existait au moment de la livraison et ajoute que l'expert a rejeté son indemnisation. Réponse de la cour L'expert a relevé la présence de raccords disgracieux sur les murs et rappelé que le CCTP ne prévoyait aucune mise en peinture de ces murs ni aucune prestation pour homogénéiser l'aspect des murs du parking. La définition du béton brut de décoffrage communiquée par le syndicat n'exclut pas, faute d'explications complémentaires sur le caractère soigné du béton, la présence de raccords qui constituent les tâches objet de ce désordre. Le jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre sera confirmé. Sur les désordres n° 14 et n° 15 : fosse de l'ascenseur Moyens des parties Le syndicat soutient que ce désordre est apparu et a été dénoncé dans le délai de la garantie des vices apparents. La société CAIP soutient que l'expert a relevé que ce désordre n'existait pas à la réception et que le courrier du président du conseil syndical du 22 juillet 2014 confirme qu'il ne s'est manifesté que postérieurement à la livraison. Il en déduit son exclusion de la garantie des vices apparents. Réponse de la cour En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que ces désordres ont été dénoncés à la société CAIP le 22 juillet 2014, soit moins d'un mois après la livraison ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur le désordre n° 16 : le paillasson posé n'est pas conforme à la notice descriptive Moyens des parties Le syndicat soutient que le paillasson in
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil et que le fait quarticle 1646-1 du code civil doit être rejetée.article 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-1 du code civilarticle 1642-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile sera acco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73d6dcdc6046d479ba2ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA