Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73ff2cdc6046d479bd038
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00149 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RABA O R D O N N A N C E N° 2026 - 153 du 08 Avril 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [D] né le 02 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M. [O] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur [Y] [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Lucas SORANO substituant le cabinet CENTAURE 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 2 avril 2026, de Monsieur [Y] [Z] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [N] [D]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 avril 2026 de Monsieur [N] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 06 Avril 2026 à 12h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Avril 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h10. Vu les courriels adressés le 07 Avril 2026 à Monsieur [Y] [Z], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Avril 2026 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 08 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Avril 2026, à 17h10, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Avril 2026 notifiée à 12h08, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile, absence du formulaire d'évaluation : Ce moyen ne peut prospérer : D'une part, l'article R. 743-2 ne mentionne pas ce document au nombre des pièces devant accompagner la requête, la liste qu'il énonce ne comportant, que la copie du registre de rétention. D'autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé la notion de pièces justificatives utiles, n'a pas davantage retenu le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité au rang de ces pièces. Il s'en déduit qu'un tel document n'est pas un élément de fait dont l'absence ferait obstacle à l'exercice par le juge de ses pouvoirs de contrôle de la régularité du placement en rétention et de sa prolongation. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée. Sur les autres moyens de première instance repris en appel Selon l'article 955 CPC, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Les autres moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en tous points. Y compris sur le fond et la demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2026 à 10h54. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73ff2cdc6046d479bd038
Données disponibles
- Texte intégral
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