Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73ffccdc6046d479bd17e
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 08 AVRIL 2026 REFERE RG n° 26/00033 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6VZ Enrôlement du 26 Février 2026 assignation du 19 Février 2026 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 11 Février 2026 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.S. SOCULTUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES AU REFERE S.A.R.L. TORCATIS LIBRAIRIE PAPETERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] et S.A.R.L. OXYMORE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 3] et S.A.S. CAJELICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 4] et S.A.R.L. GREJYPAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 3] et Entreprise JEAN MALET, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 3] et S.A.S.U. JAC JARDIN D'ART CREATIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 5] et S.A.R.L. COULEUR'SHOP, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 6] et Entreprise [I] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 3] et S.A.R.L. LIBRAIRIE PAPETERIE DE LA LOGE [Adresse 10] [Localité 3] ensemble représentées par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l'AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES S.C.I. RG INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES S.A.R.L. LIBRAIRIE PAPETERIE DE LA LOGE - SOCIETE NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 3] non comparante, non représentée L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 MARS 2026 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes : - ordonne à la société RG INVESTISSEMENTS et à la société SOCULTUR de faire cesser toute réception du public dans l'ensemble des locaux de l'établissement CULTURA situé [Adresse 12] ; - - condamne la SCI RG INVESTISSEMENTS et la société SOCULTUR à payer la somme de 3000 euros à la SAS CAJELICE, l'entreprise JEAN MALET, la SARL GREJYPAT, la SASU JAC JARDIN D'ART CRÉATIF, la SARL COULEUR'SHOP, la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DE LA LOGE, l'entreprise [I] [Z], la SAS TORCATIS LIBRAIRIE PAPETERIE, la SARL OXYMORE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Socultur a interjeté appel de cette ordonnance le 13 février 2026. Par actes délivrés les 19, 20, 24, 26 février 2026, la partie appelante a fait assigner les intimés au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance déférée. L'affaire est venue à l'audience du 4 mars 2026, et a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2026 avec un calendrier de procédure, les défendeurs devant répondre aux conclusions adverses avant le 9 mars 2026 à 12 heures, les requérants devant répondre avant le mercredi 11 mars 2026 à 12 heures. Par conclusions du 9 mars 2026 à 10 heures 45, la société Socultur a demandé acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance. Par conclusions du 9 mars 2026 à 11 heures 16, la société RG Investissements a accepté le désistement, et s'est désistée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 mars 2026 à 17heures 20, les requis ont demandé au premier président de : A titre principal, prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour d'appel de [Localité 8] enregistrée sous le numéro 26/00746 ; En conséquence, rejeter comme irrecevables les demandes formées par la SCI RG INVESTISSEMENTS et la société SOCULTUR sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 11 février 2026 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Perpignan ; A titre subsidiaire, débouter la SCI RG INVESTISSEMENTS et la société SOCULTUR des demandes formées sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 11 février 2026 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Perpignan ; En toute hypothèse, condamner la SCI RG INVESTISSEMENTS et la société SOCULTUR à verser à la SAS CAJELICE, l'entreprise JEAN MALET, la SARL GREJYPAT, la SASU JAC JARDIN D'ART CREATIF, la SARL COULEUR' SHOP, la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DE LA LOGE, l'entreprise [I] [Z] et la SAS TORCATIS LIBRAIRIE PAPETERIE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La société RG Investissements a accepté ce désistement par écrit. En l'espèce, toutes les parties étant représentées par un avocat et en présence d'un calendrier de procédure, il convient de considérer que le désistement de la société Soculture était parfait dès les conclusions en ce sens, et qu'il n'avait pas à être accepté par la partie requise laquelle n'avait présenté préalablement aucune défense ou demande. Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en radiation pour inexécution du fait de l'extinction de l'instance. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Socultur aux dépens. L'équité conduit à condamner la société Socultur à payer aux requis la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Constatons le désistement d'instance de la société Socultur, Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en radiation, Condamnons la société Socultur aux dépens et à payer à l'entreprise JEAN MALET, la SARL GREJYPAT, la SASU JAC JARDIN D'ART CREATIF, la SARL COULEUR' SHOP, la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DE LA LOGE, l'entreprise [I] [Z] et la SAS TORCATIS LIBRAIRIE PAPETERIE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73ffccdc6046d479bd17e
Données disponibles
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