Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d74009cdc6046d479bd326
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGDK Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F 22/00144 APPELANTE : S.A.S. [1] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 3] Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER ,avocat postulant Représentée par Me Sébastien HENRI, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant INTIME : Monsieur [X] [Q] né le 10 Septembre 1997 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [X] [Q] a été engagé le 12 février 2018 par la société ETOILES DU LANGUEDOC, aux droits de laquelle vient la société [2]. Il exerçait les fonctions de mécanicien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 272,38€ pour 169 heures de travail. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2022. Le salarié a été licencié par lettre du 24 février 2022, sans préavis ni indemnité, pour les motifs suivants : 'Le mardi 18 janvier, vous avez été reçu à votre demande et vous avez demandé la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle. Il vous a été répondu que la société recherchait des profils comme le vôtre et que nous ne souhaitions pas votre départ... A la sortie de cet entretien, vous avez tenu des propos extrêmement clairs en indiquant que vous alliez commettre une faute pour vous faire licencier et en visant plus précisément le sabotage d'un moteur. En soi, ces propos ne permettent pas d'envisager le maintien de votre contrat de travail... Vos propos ayant été entendus par vos collègues, un contrôle du moteur ATEGO sur lequel vous étiez en cours d'intervention a été effectué. Ce contrôle fait apparaître que le moteur avait été saboté avec l'insertion de vis dans la distribution. Seul un contrôle avec un endoscope a permis de déceler l'étendue de ce sabotage et vous êtes la seule personne à être intervenue sur ce moteur.' Le 26 décembre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, [X] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, après avoir ordonné la réouverture des débats, a, par jugement du 25 mars 2024, révoqué l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023 et condamné la société [2] à lui payer : - la somme de 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 360€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 800€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 6 200€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 avril 2024, la société [2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 octobre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter à 5 400€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juillet 2024, [X] [Q], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement, d'annuler la mise à pied notifiée au mois de juin 2021 et de lui allouer : - la somme de 420€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied du mois de juin 2021 ; - la somme de 42€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; - la somme de 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 360€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 800€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes du 25 mars 2024 'révoque l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023', ce dont il résulte que les conclusions notifiées par le salarié le 29 janvier 2024, postérieurement au jugement du 4 décembre 2023 rouvrant les débats, étaient recevables ; Que dans ses conclusions du 29 janvier 2024, le salarié demandait la condamnation de la société [2] ; Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire : Attendu qu'[X] [Q] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'une mise à pied disciplinaire lui aurait été notifié au mois de juin 2021 ; Que le seul bulletin de paie communiqué et produit aux débats est celui du mois de février 2022 ; Attendu qu'il en résulte que la demande d'annulation d'une mise à pied qui n'existe pas doit être rejetée ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu que le salarié se borne à produire un certificat médical du 28 janvier 2023 estimant que sa situation professionnelle difficile aurait participé au diabète dont il est atteint; Qu'il n'allègue ni ne prouve aucun fait sur lequel il fonde sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu que, sans autre précision, la demande à ce titre sera donc rejetée ; Sur le licenciement : Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Qu'un fait fautif ne peut résulter que d'un comportement imputable au salarié ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites par l'employeur, à la fois précises, circonstanciées et concordantes : - que le 18 janvier 2022, soit la veille de son arrêt de travail, deux salariés de l'entreprise ont entendu une conversation téléphonique lors de laquelle [X] [Q] faisait part de 'son envie de procéder à un acte de qui justifierait son licenciement, notamment un acte de sabotage' ou 'sous-entendant un acte de sabotage' ; - qu'après vérification, il a été découvert trois vis dans le circuit de distribution du moteur d'un véhicule, ce qui, 'si le moteur avait été démarré dans l'état', aurait entraîné 'la destruction du moteur' ; - qu'[X] [Q] était le 'seul à être intervenu sur le véhicule' en cause, de sorte qu'il n'y a aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte et son imputabilité ; Attendu que cet acte à la fois délibéré et d'une gravité extrême par ses conséquences justifie le licenciement pour faute grave ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statutant à nouveau, Rejette les demandes d'[X] [Q] ; Le condamne à payer à la société [2] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne qu'[X] [Q] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d74009cdc6046d479bd326
Données disponibles
- Texte intégral
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