Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d74018cdc6046d479bd549
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 637 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01301 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFDI Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00208 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [P] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS Représentée par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS( avocat plaidant) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1]du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [G] a été engagée le 6 mai 2019 par la société [2]. Elle exerçait les fonctions d'employée avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 186,96€ pour 169 heures de travail. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 17 janvier au 30 avril 2020 puis à compter du 31 mars 2021. [P] [G] a été licenciée par lettre du 4 mai 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Erreur sur la déclaration de TVA de janvier 2021...Informations données par les clients et non exploitées par vous qui engendrent d'autres demandes... Mécontentement de plusieurs clients qui menacent de quitter le cabinet... Départ du cabinet des clients en avril 2021...' Le 8 juillet 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 16 février 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 10 006,38€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - la somme de 2 186,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 218,69€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 186,06€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a également été condamnée sous astreinte à la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés et conformes. Le 11 mars 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 mai 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 décembre 2025, [P] [G], relevant appel incident, demande de réformer pour partie le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 4 372,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Attendu qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi (Soc., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.134) ; Qu'il en résulte que la salariée qui a travaillé pour le compte de son employeur pendant son congé maladie ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé réclamée ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée ; Sur le licenciement : Attendu qu'en choisissant la qualification de faute grave, la société [1] s'est placée sur le terrain disciplinaire ; Que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu que l'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché ; que contrairement à la faute disciplinaire, elle se caractérise par des erreurs, des maladresses indépendantes de la volonté de son auteur et ne procédant pas de son comportement volontaire ; Qu'elle ne constitue donc pas une faute, sauf si l'insuffisance professionnelle procède d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention fautive de sa part, auquel cas les griefs invoqués sont fautifs ; Qu'il s'en déduit que si le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire et que le grief allégué ne peut constituer qu'une cause objective (non fautive) de licenciement, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, la société [1] ne produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve que le caractère défectueux du travail de [P] [G] serait lié à une mauvaise volonté délibérée de sa part ; Qu'il sera également observé que la salariée était classée au niveau 5, coefficient 175 de la convention collective, correspondant à un poste d'exécution sans initiative professionnelle individuelle ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité de préavis, augmentée des congés payés afférents, revenant à la salariée ; Qu' à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; Que la somme due à titre d'indemnité de licenciement est donc de 863,85€ ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [P] [G], de son salaire au moment du licenciement et des difficultés qu'elle a rencontrées pour retrouver un emploi stable, il y a également lieu de lui allouer la somme de 4 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamne la société [1] à payer à [P] [G] : - la somme de 863,85€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 4 000€ (brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société [1] à payer à [P] [G] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d74018cdc6046d479bd549
Données disponibles
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