Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d74440cdc6046d479c84cb
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 123 N° RG 25/00251 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVRX AFFAIRE : Mme [P] [B], M. [Y] [B] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SG/IM Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 08 AVRIL 2026 ---==oOo==--- Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [P] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE. Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE. APPELANTS d'une décision rendue le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE BRIVE LA GAILLARDE ET : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est au [Adresse 2] représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE. INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Exposé du litige Faits et procédure Monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] ont souscrit auprès de la S.A. Banque [V] deux crédits à la consommation destinés à l'achat de deux véhicules, l'un le 29 novembre 2018 d'un montant de 30 000 € au taux de 3,9 % et un autre dont les demandeurs ne produisent pas l'offre préalable. En garantie de ces deux crédits, ils ont souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la société Aon. Le 26 octobre 2020, monsieur [Y] [B] a été victime d'un accident du travail. Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2020, monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin un prêt personnel non affecté d'un montant de 38 000 € remboursable en 60 mensualités de 628,21 € hors assurance, au taux de 3 % l'an, sans frais de dossiers. Le même jour, ils ont souscrit une assurance emprunteur auprès de la S.A. CNP Assurances. Monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] ont remboursé par anticipation les deux prêts souscrits auprès de la Banque [V]. Par décision de la CDAPH du 13 janvier 2022, monsieur [Y] [B] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par lettre du 25 août 2022, monsieur [B] et madame [P] [B] ont demandé à l'assureur CNP Assurances le remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin en raison de la perte de revenus consécutive à l'accident du travail. Par lettre du 11 octobre 2022, la S.A. CNP Assurances a refusé la prise en charge au motif que le sinistre était survenu le 26 octobre 2020, soit avant la date de conclusion du contrat d'assurance le 25 novembre 2020. Par lettre du 8 novembre 2022, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin a informé monsieur [B] et madame [B] qu'ils n'avaient pas régularisé les échéances impayées et qu'elle avait procédé à leur inscription au FICP. Le 21 novembre 2022, monsieur [B] a déclaré le sinistre auprès de la société Aon qui garantissait les prêts Banque [V]. Par décision du 26 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation de monsieur [B] au 21 janvier 2023. Par lettre du 8 mars 2023, la société Aon a informé monsieur [B] que le sinistre était pris en charge à hauteur de 50 % des échéances, du 24 janvier 2021 jusqu'au 3 février 2021, veille du remboursement par anticipation des prêts souscrits auprès de la Banque [V]. Considérant que la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin avait manqué à son devoir de conseil en ne leur conseillant pas de rester clients de la Banque [V] dès lors que le remboursement des deux prêts était assuré par la société Aon, monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] l'ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins notamment de remboursement du solde du prêt et de versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du découvert de leur compte bancaire. Par jugement du 30 avril 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a effacé la dette de monsieur et madame [B] auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin d'un montant de 26 807,70 €. En conséquence, les époux [B] se désistaient de leur demande indemnitaire aux fins de remboursement du solde du prêt, mais ils maintenaient leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du découvert de leur compte bancaire. Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment : - débouté monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné in solidum aux dépens. Par déclaration du 11 avril 2025, monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] ont relevé appel de ce jugement. La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026. Prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 juillet 2025, monsieur et madame [B] demandent à la cour de : - infirmer le jugement querellé, Et statuant à nouveau, de voir : - constater que la Caisse d'épargne Auvergne Limousin n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil, - condamner la Caisse d'épargne Auvergne Limousin à leur régler : la somme de 5 000 € en dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, la somme de 6 438 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait du découvert de leur compte bancaire, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2025, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, Et par suite de voir : - débouter monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions, - condamner monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] solidairement à verser à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus. Motifs de la décision Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [B] Les époux [B] fondent leurs demandes indemnitaires contre la Caisse d'épargne Auvergne Limousin en soutenant que la banque n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil en leur faisant contracter une assurance inadaptée à la situation personnelle de monsieur [B], alors même que ce dernier était parfaitement couvert par son ancienne assurance affectée aux prêts de la banque [V] et qui a été résiliée suite au rachat de prêts réalisés par la Caisse d'épargne. Les époux [B] affirment que la Caisse d'épargne connaissait parfaitement la situation de monsieur [B] notamment grâce à un audit patrimonial qu'elle avait réalisé, mais aussi par le questionnaire de santé au sein duquel monsieur [B] a déclaré être en arrêt de travail depuis plus de trois semaines compte tenu des séquelles de l'accident du 26 octobre 2020. Ils ajoutent que selon eux la Caisse d'épargne savait pertinemment que la nouvelle assurance souscrite par monsieur [B] ne le garantirait pas pour un risque déjà réalisé, et qu'ainsi monsieur [B] a perdu la chance de rester couvert par une assurance qui couvrait le risque réalisé à la date de signature, et que la Caisse d'épargne est à l'origine du préjudice subi. Les époux [B] s'estiment donc bien fondés à demander le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et la somme de 6 438 € en réparation du préjudice lié au découvert du même montant causé par le comportement fautif de la Caisse d'épargne, sur leur compte bancaire. La Caisse d'épargne sollicite la confirmation du jugement en soutenant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'éléments déterminants pour démontrer une faute de la banque et notamment qu'elle aurait eu connaissance que le prêt souscrit auprès d'elle avait pour objet le remboursement des prêts souscrits auprès de la banque [V], ni la réalité du prétendu audit des comptes et crédits de leurs comptes par la Caisse d'épargne. Elle affirme que les époux [B] ne pouvaient ignorer qu'au jour de l'adhésion l'accident du travail et ses conséquences ne seraient pas couverts par le contrat, puisque le document d'information assurance emprunteur le précise clairement. Elle estime qu'elle a parfaitement rempli son obligation de conseil en l'état de ses connaissances de la situation de monsieur [B]. Elle ajoute que monsieur [B] a causé lui-même son propre préjudice en ne demandant pas la prise en charge de ses prêts à la banque [V] après l'accident dont il a été victime le 26 octobre 2020 et pour lequel il était assuré, outre que c'est bien monsieur [B] qui a pris la décision seul de rembourser les crédits souscrits auprès de la banque [V] avec les fonds du crédit souscrit par lui auprès de la Caisse d'épargne. A titre subsidiaire, la banque soutient que le préjudice invoqué relativement au découvert bancaire n'est pas fondé en ce que c'est la situation de surendettement qui en est à l'origine et non le problème lié à l'assurance du risque professionnel. Quant à la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, la banque estime qu'il n'est pas caractérisé par des éléments précis et monsieur [B] ne verse aucun élément médical. Le premier juge a débouté les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en retenant que la banque n'avait commis aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil, et car ils ne rapportaient pas la preuve des éléments qu'ils allèguent. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Devant la cour, les époux [B] affirment que la Caisse d'épargne avait connaissance de la situation de monsieur [B], que c'est à l'issue d'un audit patrimonial que la banque leur aurait proposé de racheter les prêts souscrits auprès de la banque [V], et qu'à ce titre la Caisse d'épargne aurait manqué à ses obligations de conseil et d'information pour ne pas les avoir alerté qu'il était préférable qu'ils restent clients de la banque [V] dès lors qu'ils étaient assurés au titre des prêts souscrits s'agissant des conséquences de l'accident du travail du 26 octobre 2020. Or, si la Caisse d'épargne était informée de l'accident du travail de monsieur [B] puisqu'il l'a mentionné dans le questionnaire de santé afférent au prêt souscrit, les époux [B] ne pouvaient ignorer que l'assurance du prêt Caisse d'épargne ne couvrirait que les dommages qui surviendraient à compter de sa souscription puisque cela est clairement mentionné dans l'article 11 de la notice de l'assurance et dans la fiche d'information signée par l'assuré. L'accident du travail de monsieur [B] étant survenu le 26 octobre 2020, soit avant la date de prise d'effet des garanties du contrat (25 novembre 2020), l'accident ne pouvait aucunement être pris en charge par l'assureur CNP assurances de la Caisse d'épargne. Par ailleurs, si les époux [B] soutiennent que le prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne était affecté au rachat des deux prêts souscrits auprès de la banque [V], ils n'en rapportent pas la preuve. En effet, le contrat de prêt Caisse d'épargne fait état d'un crédit à la consommation "prêt personnel non affecté" d'un montant de 38 000 €, sans autre mention qui permettrait de rechercher l'existence d'une obligation d'information et de conseil de la banque sur les conséquences d'un rachat de prêt, nomment concernant l'assurance. En outre, le contrat de prêt Caisse d'épargne prévoit que "le montant total du crédit est versé en une seule fois à l'emprunteur". Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, le contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne n'est pas un regroupement de crédit prévu par les articles L. 314-10 et suivants du code de la consommation. Si les époux [B] versent aux débats un courriel daté du 17 novembre 2020 adressé à madame [B] par monsieur [O] de la Caisse d'épargne, il n'est question que d'une proposition de regroupement de crédit, mais ce n'est pas le type de contrat qui a été signé par les époux [B]. Le crédit non affecté et le regroupement de crédit sont deux solutions financières qui n'ont pas les mêmes fins: le crédit non affecté permet d'utiliser les fonds librement, sans obligation particulière ni justificatif, monsieur [B] ayant librement choisi d'utiliser la somme empruntée pour rembourser par anticipation les crédits souscrits auprès de la Banque [V]. Au contraire, le regroupement de crédit est une opération de crédit qui a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures spécialement nommées dans le contrat et qui justifie des obligations de conseils particulières. Or, les époux [B] ne versent aucun document qui aurait permis de caractériser que le prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne avait pour finalité le regroupement des deux crédits souscrits auprès de la Banque [V], et qu'en conséquence la banque avait des obligations particulières d'information notamment quant à l'assurance qui couvrait alors les conséquences financières de l'accident de monsieur [B]. Il s'évince de l'ensemble de ces observations que les époux [B] ne démontrent pas un manquement de la Caisse d'épargne à ses obligations d'information et de conseils, de sorte qu'ils ne peuvent être que déboutés de leurs demandes indemnitaires. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Pour avoir succombé en leurs recours, les époux [B] seront condamnés solidairement à supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Il serait par contre inéquitable de laisser la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra allouer une indemnité de 1 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de la somme de 2 000 € octroyée par le premier juge, avec condamnation des époux [B] solidairement au paiement de ladite indemnité. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. CONDAMNE monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] solidairement à payer à la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [Y] [B] et madame [P] [B] solidairement aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile. Ils seroarticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d74440cdc6046d479c84cb
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