Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d74454cdc6046d479c865f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU MARDI 07 AVRIL 2026 N° de Minute : 42/26 N° RG 26/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZO DEMANDEURS : Monsieur [T] [E] né le 26 Décembre 1996 demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Madame [F] [M] épouse [N] née le 04 Mars 1996 demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSE : Madame [S] [Q] épouse [B] née le 04 Octobre 1942 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian BERQUET, DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] ont acquis un immeuble d'habitation situé à [Localité 3] [Adresse 1], voisin de l'immeuble d'habitation situé au n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [S] [Q] épouse [B], et ont procédé à divers travaux dont l'installation d'un poêle à pellets. Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille saisi par Mme [S] [Q] épouse [B] d'une demande de déplacement de la prise d'air du poêle à pellets, a : - débouté Mme [S] [B] de sa demande de déplacement de la voie d'aération du poêle installée dans le mur privatif de M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N], - débouté Mme [S] [Q] épouse [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, - débouté Mme [S] [Q] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné Mme [S] [Q] épouse [B] à payer à M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Mme [S] [B] a interjeté appel de ce jugement signifié le 3 septembre 2025 par déclaration au greffe du 9 septembre 2025, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 25/04594. Par acte du 22 janvier 2026, M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] ont fait assigner Mme [S] [B] devant le premier président, au fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure : - constater que Mme [S] [B] n'a pas procédé au paiement des sommes dues en application de l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025, - ordonner la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/04594 suivant appel de Mme [S] [B] de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 29 juillet 2025, - condamner Mme [S] [B] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Paul Guillaume Balay, avocat. M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] font valoir que Mme [B] ne s'est pas acquittée de ses condamnations et que leur demande de radiation est de ce fait recevable. Par conclusions en réponse, Mme [S] [B] demande au premier président de : -constater la bonne exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2025, - dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation qui lui est soumise, - dépens comme de droit, - ramener à de plus justes proportions la somme à allouer le cas échéant aux consorts [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir réglé la somme de 1.513 euros par virement à la Carpa après avoir adressé par erreur un chèque directement à la Carpa, de sorte qu'il n'y a plus lieu à ordonner la radiation de l'affaire. Par conclusions responsives, M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] ont demandé de constater le parfait règlement des sommes dues et que la présente procédure est sans objet, mais maintenu leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. SUR CE Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il ressort des pièces produites que Mme [S] [B] s'est régulièrement acquittée de la somme de 1.513 euros le 6 septembre 2025 auprès de la Carpa, de sorte que la demande de radiation formée par M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] dans les délais prescrits par l'article 524 du code de procédure civile, est devenue sans objet. Il parait cependant inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique, Constate que la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/4594 formée par M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] est devenue sans objet, Condamne Mme [S] [B] à verser à M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Balay. Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d74454cdc6046d479c865f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA