Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d744a6cdc6046d479c8cb1
- Date
- 8 avril 2026
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COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/01285 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYCH N° de minute : 136/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [T] [I] né le 21 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité française Actuellement assigné à résidence dans le département du [Etablissement 1], VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 15 juillet 2021 par M. [F] à l'encontre de M. [T] [I] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2026 par M. [D] [C] à l'encontre de M. [T] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h35 ; VU le recours de M. [T] [I] daté du 4 avril 2026, reçu le même jour à 11h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. [D] [C] datée du 6 avril 2026, reçue le même jour à 5 avril 2026 à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 07 Avril 2026 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure irrégulière et le recours de M. [T] [I] sans objet, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [I] ; VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 7 avril 2026 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [C] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 07 Avril 2026 à 19h25 ; VU les avis d'audience délivrés le 8 avril 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [D] [C] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [F], puis Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/01285 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYCH N° de minute : 136/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [T] [I] né le 21 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité française Actuellement assigné à résidence dans le département du [Etablissement 1], VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 15 juillet 2021 par M. [F] à l'encontre de M. [T] [I] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2026 par M. [D] [C] à l'encontre de M. [T] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h35 ; VU le recours de M. [T] [I] daté du 4 avril 2026, reçu le même jour à 11h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. [D] [C] datée du 6 avril 2026, reçue le même jour à 5 avril 2026 à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 07 Avril 2026 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure irrégulière et le recours de M. [T] [I] sans objet, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [I] ; VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 7 avril 2026 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [C] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 07 Avril 2026 à 19h25 ; VU les avis d'audience délivrés le 8 avril 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [D] [C] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [F], puis Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 7 avril 2026 à 19 h 25 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 7 avril 2026 à 11 h 23 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour cause d'irrégularité faute d'avoir mis le curateur de M. [I] en mesure d'assister ce dernier de manière effective dans l'exercice de ses droits et faute d'avoir convoqué le curateur pour l'audience. Il considère, pour sa part, que le curateur, en l'espèce l'UDAF, a été mis en mesure d'assister l'intéresser dans l'exercice de ses droits dès lors qu'il a été avisé en temps utile du placement en rétention, soulignant d'ailleurs que M. [I] a bénéficié de l'assistance d'un avocat, d'un interprète et a pu formaliser un recours. Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [I] dès le 7 avril 2026, soit peu après la décision du juge de première instance, l'arrêté ayant été notifié le même jour à 13 h 00, l'appel ayant été interjeté le 7 avril à 19 h 25 . Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé et avant l'appel de l'administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ; Au fond, le DECLARONS sans objet ; Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 08 Avril 2026 à 16h08, en présence de - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [T] [I] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [D] DU BAS-RHIN. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Avril 2026 à 16h08 l'avocat de l'intéressé Maître [J] [P] l'intéressé M. [T] [I] non comparant l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [T] [I] - à Maître [J] [P] - à M. M. [D] DU BAS-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [T] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d744a6cdc6046d479c8cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel