Cour d'Appel · Chambre 4 A — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d744c9cdc6046d479c8fbe
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°24/5 du 2 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Haguenau, Vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2025 de Madame [O] [F], Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 5 novembre 2025, Vu les écritures justificatives d'appel, produites, par voie dématérialisée (Rpva), au greffe, le 19 janvier 2026, Vu l'avis du 19 janvier 2026 invitant les parties à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les écritures, sur incident, du 19 janvier 2026, de Madame [O] [F], de " relevé de caducité " sollicitant la reprise de l'instance et la convocation des parties à une audience ultérieure, Vu les écritures, sur incident, du 29 janvier 2026, de la société [1], sollicitant, à titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable, et, subsidiairement, le rejet de la demande de relevé de caducité et l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Madame [O] [F], et " à titre reconventionnel " la condamnation de Madame [O] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
EP/KG Copie exécutoire aux avocats et par LS aux parties le 08 avril 2026 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 25/03742 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUDE Minute n° : 26/236 ORDONNANCEDU 08 AVRIL 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [O] [F] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour Nous, Edgard PALLIERES, conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 10 mars 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°24/5 du 2 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Haguenau, Vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2025 de Madame [O] [F], Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 5 novembre 2025, Vu les écritures justificatives d'appel, produites, par voie dématérialisée (Rpva), au greffe, le 19 janvier 2026, Vu l'avis du 19 janvier 2026 invitant les parties à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les écritures, sur incident, du 19 janvier 2026, de Madame [O] [F], de " relevé de caducité " sollicitant la reprise de l'instance et la convocation des parties à une audience ultérieure, Vu les écritures, sur incident, du 29 janvier 2026, de la société [1], sollicitant, à titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable, et, subsidiairement, le rejet de la demande de relevé de caducité et l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Madame [O] [F], et " à titre reconventionnel " la condamnation de Madame [O] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. Le code de procédure civile ne prévoit pas de relevé de caducité de la déclaration d'appel. Pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, Madame [O] [F] fait valoir que le nouveau Rpva, obligatoire depuis le 28 novembre 2025, connaît de nombreux dysfonctionnements depuis sa mise en place. La déclaration d'appel datant du 25 septembre 2025, l'appelant disposait d'un délai expirant le lundi 29 décembre 2025 à 24 heures pour produire ses écritures justificatives d'appel (le 25 est un jour férié national, le 26 un jour férié local, le 27 un samedi, le 28 un dimanche). Selon mention au Rpva, Madame [O] [F] n'a pas produit, au greffe, ses écritures justificatives d'appel, avant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Pour justifier d'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, Madame [O] [F] produit : - un listing, du site meteo.avocat.fr, des messages relatifs aux incidents nationaux de transmission par E-barreau, - un message, du 9 décembre 2025, de l'ordre des avocats de Strasbourg relatif aux difficultés Rpva avec le tribunal judiciaire de Strasbourg, et qui ne concerne donc pas la chambre sociale de la cour d'appel, - un message du même ordre, du 13 janvier 2026, relatif à la résolution des dysfonctionnements du Rpva avec la cour d'appel de Colmar. Madame [O] [F] ne justifie d'aucun cas de force majeure, ni de cause étrangère insurmontable l'ayant empêché de respecter les dispositions de l'article 908, car elle ne produit aucun message d'erreur ou de non réception d'écritures adressées, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel, entre la date de la déclaration d'appel et le 30 décembre 2025, alors que le conseiller de la mise en état relève, à la vue du message du 13 janvier 2026, que l'incident, avec la cour d'appel, concernait l'envoi (et donc message sortant de la cour et non entrant) du justificatif de l'enregistrement des déclarations d'appel. En conséquence, la production, le 19 janvier 2026, des écritures justificatives d'appel est tardive, de telle sorte que la déclaration d'appel est caduque, et que le jugement entrepris est définitif. Sur les demandes annexes En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [O] [F] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 800 euros. En application de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'incident et d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, DECLARONS caduque la déclaration d'appel, de Madame [O] [F], du 25 septembre 2025 ; CONDAMNONS Madame [O] [F] à payer à la société [1] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [O] [F] aux dépens d'appel et de l'incident. La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d744c9cdc6046d479c8fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel