Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d744efcdc6046d479c926e
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG Copie aux avocats le 08 avril 2026 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 25/01317 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQDD Minute n° : 26/235 ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE : La S.A.S. [1], ayant pour nom commercial [2] - SKALE [Localité 1] prise en la personne de son représentant ayant siège [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par Me Laurent ARBOIX, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : Madame [F] [E] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par Me Pascaline WEBER de l' ASSOCIATION DEBRE & WEBER, avocat au barreau de Strasbourg Nous, Edgard PALLIERES, conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 10 mars 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°23/167 du 27 février 2025 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu la déclaration d'appel du 25 mars 2025 par la société [1], Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 28 mars 2025, Vu les écritures justificatives d'appel de la société [1], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 19 juin 2025, Vu l'avis du 3 novembre 2025 d'irrecevabilité des écritures de l'intimée pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations, Vu les écritures sur incident, du 4 novembre 2025, de Madame [F] [E], aux fins de " relevé de forclusion " et de déclaration de recevabilité de ses écritures du 3 novembre 2025, Vu les écritures sur incident, du 19 janvier 2025, de Madame [F] [E], aux mêmes fins, Vu les écritures sur incident, du 19 janvier 2026, de la société [1], sollicitant que les écritures, au fond, de Madame [F] [E], du 3 novembre 2025, soient déclarées irrecevables, et la condamnation de Madame [F] [E] aux dépens de l'incident, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Liminaires L'avis du 3 novembre 2025 est une invitation, aux conseils des parties, à s'expliquer sur une éventuelle irrecevabilité, de l'intimée, à conclure, pour respect du principe de la contradiction, en application des articles 16 et 911 du code de procédure civile. Aucune décision d'irrecevabilité n'a été rendue à cette date, ni à ce jour. La demande de relevé de forclusion, de Madame [F] [E], ne repose sur aucun texte, au niveau des dispositions relatives à l'appel, et on cherchera vainement la version, de l'article 909 du code de procédure civile, indiquée par Madame [F] [E], selon laquelle " la partie qui justifie d'un empêchement légitime peut être relevée de la forclusion encourue ", ni d'un article 910-3 du même code, selon laquelle " le conseiller de la mise en état connaît des demandes de relevé de forclusion prévues aux articles 905-2 à 910 ", que ce soit au titre des dispositions applicables aux appels à compter du 1er septembre 2024, ou antérieurement. Sur la recevabilité des écritures de l'intimée Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 911 alinéa 4 du même code, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. L'appelante a transmis au greffe, par voie électronique, des écritures justificatives d'appel, le 19 juin 2025, de telle sorte que l'intimée disposait d'un délai jusqu'au 19 septembre 2025 à 24 heures pour transmettre au greffe, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, ses écritures en réplique. L'intimée n'a produit aucune écriture, au réseau privé virtuel des avocats, avant le 20 septembre 2025. Mme [M] [E] fait valoir que, le 18 septembre 2025, son conseil a été victime d'un épisode d'hypertension artérielle sévère nécessitant une prise en charge médicale immédiate, et que ce dernier a été admis en urgence en soins intensifs le 20 septembre 2025. Pour justifier d'une circonstance, qui ne lui est pas imputable, et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, Mme [M] [E] produit : - un arrêt de travail, relatif à son conseil, du 18 septembre 2025, prescrit jusqu'au 27 septembre 2025, pour crise tension artérielle et troubles du rythme (cardiaque), - un arrêt de travail, du 29 septembre 2025, prescrit jusqu'au 10 octobre 2025 pour cardiopathie, - un certificat d'hospitalisation des hôpitaux universitaires de [Localité 1], du 21 septembre 2025, justifiant de l'admission à compter du 20 septembre 2025. Le conseil de l'intimée s'est trouvé, dès lors, dans l'incapacité d'exercer sa profession du 18 septembre 2025 au 10 octobre 2025 inclus, soit à une période au cours de laquelle le délai, de l'article 909 précité, a expiré (19 septembre à 24 heures). Il s'agit, tant pour Madame [F] [E], que pour son conseil, d'un évènement qui ne leur est pas imputable et qui revêt pour la partie un caractère insurmontable, alors que la présence d'autres avocats dans la même société d'avocats, apparait sans emport, dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que les autres avocats disposent des mêmes compétences que Me [P], et que, d'autre part, le mandat donné à l'avocat, revêt, en l'espèce, un caractère intuitu personae. Il importe peu que les écritures, de l'intimée, soient datées (sur papier) du 18 septembre 2025, une telle mention n'ayant aucune force probante (et ayant pu être initialement un simple projet) et seule la date de transmission par voie électronique valant. Au regard des problèmes cardiaques sévères du conseil de Madame [F] [E], ayant justifié une hospitalisation, la production, moins d'un mois après la fin de l'arrêt de travail, des écritures, sur le fond, apparaît un délai raisonnable. En conséquence, il y a lieu d'écarter l'application de la sanction prévue par l'article 909 et de déclarer recevables les écritures, sur le fond, transmises le 3 novembre 2025. Sur les demandes annexes Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, ECARTONS l'application de la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile ; DECLARONS recevables les écritures, sur le fond, de l'intimée, du 3 novembre 2025 ; DISONS que le sort des dépens suivra celui de ceux au fond. La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d744efcdc6046d479c926e
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