Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d74568cdc6046d479c9b22
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté l'état de cessation des paiements de la société [1], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2021. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé à l'égard de M. [S] [G] l'interdiction de gérer, de diriger, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 années. Par déclaration au greffe du 9 mai 2025, M. [S] [G] a interjeté appel tendant à annuler ou subsidiairement infirmer le jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 juillet 2025, l'appelant sollicite d'annuler le jugement, infirmer le jugement, statuant à nouveau, débouter M. Le Procureur de sa demande de prononcé d'une interdiction de gérer. Dans son avis du 12 août 2025, le ministère public a sollicité de prononcer la nullité de l'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
Chambre commerciale ARRÊT N° du 8 AVRIL 2026 N° RG 25/281 N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFN VL-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 28 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024004833 [G] C/ LE MINISTÈRE PUBLIC Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. [S] [G] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Corse-du-Sud) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : Le MINISTÈRE PUBLIC [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller En présence de [O] [B], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 juillet 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté l'état de cessation des paiements de la société [1], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2021. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé à l'égard de M. [S] [G] l'interdiction de gérer, de diriger, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 années. Par déclaration au greffe du 9 mai 2025, M. [S] [G] a interjeté appel tendant à annuler ou subsidiairement infirmer le jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 juillet 2025, l'appelant sollicite d'annuler le jugement, infirmer le jugement, statuant à nouveau, débouter M. Le Procureur de sa demande de prononcé d'une interdiction de gérer. Dans son avis du 12 août 2025, le ministère public a sollicité de prononcer la nullité de l'appel. SUR CE : Selon l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la cour doit faire respecter le principe de la contradiction et mettre au débat la nullité de l'appel excipé par le minsitère public et l'absence du mandataire de justice. En conséquence, les débats seront rouverts afin que la partie appelante conclut sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats afin que toutes les parties soient avisées de la requête et puissent le cas échéant conclure. RENVOIE l'examen de la présente affaire à l'audience du 19 juin à 8H30 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d74568cdc6046d479c9b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel