Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d74584cdc6046d479c9d20
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 60 942 500 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la société [K] à payer à la société PMTP Constructions 2B la somme de 13 027,05 euros correspondant à la facture n°2018-013 du 22 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, a condamné la société [K] à payer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros. Par déclaration au greffe du 27 janvier 2025, la société [K] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal l'a condamnée à payer à la société PMTP Constructions 2B la somme de 13 027,05 euros correspondant à la facture n°2018-013 du 22 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, a condamné la société [K] à payer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 8 septembre 2025, l'appelante indique qu'elle est intervenue dans le cadre d'une commande de travaux en sous-traitance et que la société intimée a modifié certaines prestations au cours de l'exécution pour un montant de 13 027,05 euros, la société PMTP n'ayant réalisé ou sollicité une augmentation de l'acte de sous-traitance, toutes les modifications ont été intégrées dans le décompte général définitif réalisé contradictoirement le 5 juillet 2018, la situation définitive faisant état d'un montant de 167 940 euros. Elle excipe de l'attestation de M.[I] [C], qui n'a aucun lien de subordination avec l'appelante, qui atteste que le constat contradictoire définitif englobe la totalité des travaux principaux et annexes. Elle ajoute que l'intimée produit à la cour un montage grossier et des travaux réalisés hors de la parcelle à 2 km pour fonder ses demandes. Elle ajoute que c'est par erreur que l'autoliquidation n'a pas été mentionnée dans le devis, mais elle suit le régime des précédentes factures. Elle sollicite le rejet de la demande en paiement et le rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 07 juillet 2025, l'intimée forme un appel incident. Elle explique que dans le cadre de la réalisation de la station d'épuration de Sarrola [Q], la collectivité de Corse a confié au groupe [K] le lot 2 relatif à l'extension du réseau d'eau brute pour un montant initial maximum ferme et définitif de 609 425 euros, les travaux du lot 2 était listé selon 13 postes. La société [K] a fait appel à la société PMTP en qualité de sous-traitant pour la réalisation de 6 postes, pour un montant ferme et définitif de 168 135 euros. Elle ajoute que le chantier ayant connu des difficultés de réalisation, il y a eu application de plus et moins values et au travers des pièces produites, il est indiscutable que la somme de 13 027,05 euros lui est due. Elle en sollicite le paiement. Elle sollicite également une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi de l'appelante, elle sollicite une somme de 5 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de maître Pellegri. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
Texte intégral
Chambre commerciale ARRÊT N° du 8 AVRIL 2026 N° RG 25/035 N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFL VL-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 16 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2022000724 S.A.S. [K] C/ S.A.S.U. PMTP CONSTRUCTIONS 2B Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANTE : S.A.S. [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A.S.U. PMTP CONSTRUCTIONS 2B prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller En présence de [N] [L], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : [V] [Y] Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la société [K] à payer à la société PMTP Constructions 2B la somme de 13 027,05 euros correspondant à la facture n°2018-013 du 22 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, a condamné la société [K] à payer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros. Par déclaration au greffe du 27 janvier 2025, la société [K] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal l'a condamnée à payer à la société PMTP Constructions 2B la somme de 13 027,05 euros correspondant à la facture n°2018-013 du 22 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, a condamné la société [K] à payer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 8 septembre 2025, l'appelante indique qu'elle est intervenue dans le cadre d'une commande de travaux en sous-traitance et que la société intimée a modifié certaines prestations au cours de l'exécution pour un montant de 13 027,05 euros, la société PMTP n'ayant réalisé ou sollicité une augmentation de l'acte de sous-traitance, toutes les modifications ont été intégrées dans le décompte général définitif réalisé contradictoirement le 5 juillet 2018, la situation définitive faisant état d'un montant de 167 940 euros. Elle excipe de l'attestation de M.[I] [C], qui n'a aucun lien de subordination avec l'appelante, qui atteste que le constat contradictoire définitif englobe la totalité des travaux principaux et annexes. Elle ajoute que l'intimée produit à la cour un montage grossier et des travaux réalisés hors de la parcelle à 2 km pour fonder ses demandes. Elle ajoute que c'est par erreur que l'autoliquidation n'a pas été mentionnée dans le devis, mais elle suit le régime des précédentes factures. Elle sollicite le rejet de la demande en paiement et le rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 07 juillet 2025, l'intimée forme un appel incident. Elle explique que dans le cadre de la réalisation de la station d'épuration de Sarrola [Q], la collectivité de Corse a confié au groupe [K] le lot 2 relatif à l'extension du réseau d'eau brute pour un montant initial maximum ferme et définitif de 609 425 euros, les travaux du lot 2 était listé selon 13 postes. La société [K] a fait appel à la société PMTP en qualité de sous-traitant pour la réalisation de 6 postes, pour un montant ferme et définitif de 168 135 euros. Elle ajoute que le chantier ayant connu des difficultés de réalisation, il y a eu application de plus et moins values et au travers des pièces produites, il est indiscutable que la somme de 13 027,05 euros lui est due. Elle en sollicite le paiement. Elle sollicite également une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi de l'appelante, elle sollicite une somme de 5 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de maître Pellegri. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025. SUR CE : Sur la demande en paiement : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La cour relève qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de l'extension du réseau d'eau de la commune de [Localité 2], le marché a été attribué à la société [K] pour un montant de 609 425 euros. La société [K] a confié à la société PMTP constructions 2B les lots 3 à 8 pour un montant de 168 135 euros. Il ressort des factures produites aux débats que certains points non prévus dans le contrat initial ont été demandés à l'intimé et réalisés par elle. La facture pour travaux supplémentaires d'un montant de 13 027,05 euros, sur laquelle la société [K] a apposé son bon pour accord et sa signature n'a pas été payée par cette dernière qui la conteste. Ces travaux ont consisté en la réfection d'une route à 2 km du chantier, suite à des dégradations faites par la société [K] dans le cadre du marché, cela relève de la facture éditée, des explications du conducteur de travaux, des photos produites aux débats. En outre, la société a démontré avoir acquis le béton pour la réfection de la route. Si l'appelante met en cause l'attestation du conducteur de travaux de la société intimée, la cour considère que lien de subordination ne disqualifie pas d'emblée son auteur et que cet élément ajouté aux factures et au visa de la société [K] sont des éléments suffisants pour emporter la conviction de la cour. La cour relève que les attestations de Monsieur [C] et de Monsieur [M] sont également des éléments à prendre en compte, ce dernier ayant également un lien de subordination avec l'appelant comme le conducteur de travaux de l'intimé. La cour relève que ces attestations sont conformes puisqu'elles relèvent bien du marché, mais qu'elles ne prennent pas en compte les travaux supplémentaires demandés et le montant des travaux en sus de ces travaux hors marché. La preuve est donc bien rapportée de l'existence d'une créance certaine liquide est exigible de la société PMTP. Conformément à l'article 1353 du code civil et à l'article L 110-3 du code de commerce, la cour conclut que la somme de 13 027,05 euros est bien due à la société PMTP par la société [K] et la décision est confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard. En l'espèce, la société [K] n'a pas exécuté son obligation de paiement pour des prestations réalisées. Elle est donc condamnée à des dommages et intérêts à ce titre. La somme de 1 500 euros prononcée en première instance est justifiée et fondée, la décision est donc confirmée sur ce point. De même, l'équité commande que la société [K] soit condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, la décision est confirmée sur ce point. En cause d'appel, l'équité commande que la société [K] soit condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [K] qui succombe est condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pellegri. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions Y AJOUTANT DÉBOUTE la société [K] de toutes ses demandes CONDAMNE la société [K] à payer à la société PMTP constructions 2B la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [K] aux dépens avec distraction au profit de maître Olivier Pellegri conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d74584cdc6046d479c9d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel