Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d746a5cdc6046d479cb124
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 3 154 510 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé la reprise des actions individuelles de M. [V], [W], [I] [Z] et Mme [U] [A] [E] à l'encontre de M. [O]. Par déclaration du 30 août 2024, M. [D] [B] [O] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, l'appelant sollicite à titre Principal : ' ANNULER le jugement rendu en date du 29 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Ajaccio pour défaut de motivation ; A titre subsidiaire INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la reprise des actions individuelles de Monsieur [Z] [V], [W], [I], et madame [E] [U] [A] à l'encontre de monsieur [O] ; Et statuant à nouveau : REJETER la demande d'autorisation de poursuivre les actions individuelles de monsieur [V] [Z] et madame [U] [E] à l'encontre de monsieur [D] [O], faute de rapporter la preuve d'une quelconque fraude de leur débiteur. En tout état CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [E] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [E] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel ; REJETER les demandes de monsieur [V] [Z] et madame [U] [C] '. Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 février 2025, les intimés sollicitent la confirmation de la décision, le débouté de l'appelant et sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu dans son avis du 8 août 2025 à la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Texte intégral
Chambre commerciale ARRÊT N° du 8 AVRIL 2026 N° RG 24/486 N° Portalis DBVE-V-B7J-CMEX VL-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 29 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024002370 [O] C/ [Z] [E] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANT : M. [D], [B] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : M. [V], [W], [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 La confina 2 - lot 229 [Localité 2] Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence Mme [U] [A] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 février 2026, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller En présence de [N] [P], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 7 juillet 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé la reprise des actions individuelles de M. [V], [W], [I] [Z] et Mme [U] [A] [E] à l'encontre de M. [O]. Par déclaration du 30 août 2024, M. [D] [B] [O] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, l'appelant sollicite à titre Principal : ' ANNULER le jugement rendu en date du 29 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Ajaccio pour défaut de motivation ; A titre subsidiaire INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la reprise des actions individuelles de Monsieur [Z] [V], [W], [I], et madame [E] [U] [A] à l'encontre de monsieur [O] ; Et statuant à nouveau : REJETER la demande d'autorisation de poursuivre les actions individuelles de monsieur [V] [Z] et madame [U] [E] à l'encontre de monsieur [D] [O], faute de rapporter la preuve d'une quelconque fraude de leur débiteur. En tout état CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [E] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [E] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel ; REJETER les demandes de monsieur [V] [Z] et madame [U] [C] '. Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 février 2025, les intimés sollicitent la confirmation de la décision, le débouté de l'appelant et sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu dans son avis du 8 août 2025 à la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025. SUR CE : Sur la demande de nullité du jugement : M. [O] sollicite la nullité du jugement en invoquant un défaut de motivation. Les intimés contestent l'absence de motivation et concluent au rejet de la demande de nullité. Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le jugement doit être motivé. La cour relève qu'en l'espèce, que si le tribunal de commerce a exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il n'a pas motivé la fraude. En conséquence, la cour considère que le jugement n'est pas motivé et annule le jugement Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, le jugement étant annumé, la cour évoque et statue sur le fond. Sur le fond : Selon l'article L 643-11 du code de commerce, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. Il est acquis que la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce relève de l'appréciation souveraine des juges et elle n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier et il appartient au créancier de prouver le caractère intentionnel de la dissimulation. La cour relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [E] et [Z], propriétaires d'une maison à [Localité 3] ont confié à M. [O] [Q] la construction d'une extension de leur résidence principale pour un coût total de 31 545,10 euros. Les travaux ont débuté en novembre 2017, M. [O] a reçu le coût total des travaux durant l'été 2018, une convention entre les parties ayant prévu une fin des travaux au 15 août 2018 au plus tard pour la terrasse couverte isolé et carrelée et le reste des travaux une fin des travaux au plus tard le 30 novembre 2018. Il résulte des pièces produites que les délais n'ont pas été respectés et que le chantier a été abandonné. Le 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a prononcé la résolution du contrat et a condamné M. [O] à payer aux consorts [E] et [Z] les sommes indument perçues, la reprise des malfaçons et les réparations au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des pénalités de retard. Le 9 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la liquidation judiciaire de la société de M. [O], co-contractante des consorts [E] et [Z], la créance de ces derniers a été admise au passif de la procédure. La cour relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés ont réglé la totalité du prix des travaux commandés, que la contrepartie de ce paiement était la fin des travaux au plus tard le 30 novembre 2018. La cour relève que sont produites aux débats le fait que Madame [E] a été reconnue adulte handicapée le 6 juillet 2018, pour la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2023, et que Monsieur [Z] a été reconnu adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025, ne constitue pas un élément de vulnérabilité car les devis ont été signés par les parties le 17 août 2017. Sur la perception de l'intégralité du prix, l'abandon du chantier et l'absence de réalisation des fonds, il s'agit d'inexécution contractuelle et non de manoeuvres ayant pour but de dissimuler l'état de cessation des paiements de M. [O] et une éventuelle fraude. La cour relève que c'est au créancier de démontrer l'existence d'une fraude et que si les intimés excipent d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité de M. [O], le courriel du 2 janvier 2019 montre bien que ce dernier indique bien qu'il va être en liquidation judiciaire et il s'engage à les rembourser en faisant un prêt. A cette date, il n'y a plus de fraude possible ni de dissimulation puisque M. [O] évoque la liquidation judiciaire. La cour ajoute que l'existence de plusieurs procédures de liquidation concernant M.[O] n'est pas un élément de preuve d'une faute à l'égard des intimés. En conséquence, la cour considère que les intimés n'ont pas rapporté la preuve de la fraude et ils seront déboutés de leur demande au titre de la fraude. Sur l'abus du droit d'agir, la cour déboutant les intimés, la demande n'est ni justifiée, ni étayée, elle est rejetée. L'équité ne commande pas en l'espèce que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservent la charge de ses dépens. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire ; ANNULE le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 29 juillet 2024, ÉVOQUE l'affaire, DÉBOUTE M. [V], [W], [I] [Z] et Mme [U] [A] [E] de toutes leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d746a5cdc6046d479cb124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel