Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d746a7cdc6046d479cb138
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé à l'égard de Mme [D] [T] l'interdiction de gérer, de diriger, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq années. Par déclaration au greffe du 11 juin 2024, Mme [D] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 11 septembre 2024, l'appelant sollicite d'annuler le jugement, infirmer le jugement, statuant à nouveau, débouter M. Le Procureur de sa demande de prononcé d'une interdiction de gérer. Dans ses conclusions du 16 septembre 2024, le ministère public a sollicité de rejeter la demande d'annulation du jugement, d'annuler le jugement en raison de l'absence du ministère public à l'audience, évoquer l'affaire et confirmer le jugement entrepris.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Chambre commerciale ARRÊT N° du 8 AVRIL 2026 N° RG 24/344 N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFH VL-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 2024/1391 [T] C/ LE MINISTÈRE PUBLIC Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Mme [D] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : LE MINISTÈRE PUBLIC Cour d'appel [Adresse 2] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller En présence de [P] [I], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 septembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé à l'égard de Mme [D] [T] l'interdiction de gérer, de diriger, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq années. Par déclaration au greffe du 11 juin 2024, Mme [D] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 11 septembre 2024, l'appelant sollicite d'annuler le jugement, infirmer le jugement, statuant à nouveau, débouter M. Le Procureur de sa demande de prononcé d'une interdiction de gérer. Dans ses conclusions du 16 septembre 2024, le ministère public a sollicité de rejeter la demande d'annulation du jugement, d'annuler le jugement en raison de l'absence du ministère public à l'audience, évoquer l'affaire et confirmer le jugement entrepris. SUR CE : Selon l'article 431 du code de procédure civile, le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale. Il résulte de la procédure qu'en l'espèce, le ministère public aurait dû être présent, étant partie principale, ce qui fait encourir la nullité du jugement. La cour ordonne avant dire droit la réouverture des débats pour mettre aux débats la question de l'annulation avec évocation ou l'annulation avec renvoi à l'annulation devant le premier juge. En conséquence, les débats seront rouverts afin que la partie appelante conclut sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats afin que toutes les parties concluent sur ce point RENVOIE l'examen de la présente affaire à l'audience du 19 juin à 8H30 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d746a7cdc6046d479cb138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel