Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d747e6cdc6046d479cd432
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration 2 juin 2025 M.[Y] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice dans un litige l'opposant à Mme [U] [E] qui a : -Rejeté l'ensemble des demandes de M.[C], -Condamné M.[C] aux entiers dépens de l'instance, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 7 août 2025 Mme [E] a appelé en intervention forcée la société JBK Provençales devant la cour. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'expertise judiciaire pour motif légitime et sérieux, avec pour mission de constater la réalité des désordres du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (06). Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, la SARL JBK Provençalpes a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 7 août 2025 ainsi que les demandes formées à son encontre et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, d'incident M.[C] demande au conseiller de la mise en état de : -accueillir la demande de désignation d'expert judiciaire en la disant bien fondée sur le motif légitime et sérieux. -déclare recevable le bien fondée l'assignation en intervention forcée de la société JBK Provençales ; -ordonner la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Mme [U] [E] et de la société JBK Provençales qui aura pour mission notamment de : *se rendre à [Localité 3], [Adresse 2] ; * recueillir les doléances et pièces des parties après les avoir dûment convoquées pour la réunion d'expertise ; *constater la réalité des désordres allégués ; *déterminer l'origine de ces désordres, leur date d'apparition, le moyen pour y remédier, et en chiffrer le coût ; *déterminer si les désordres existaient au moment de l'acte d'achat réalisé ou étaient en germe; *déterminer les préjudices subis ; - déposer un rapport détaillé de sa mission. -prendre acte de ce qu'il assumera le versement de la consignation nécessaire à l'expertise judiciaire ; -fixer le montant de cette consignation. -débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; -prendre acte des protestations et réserves formulées par la société JBK Provençalpes à titre subsidiaire sur la mesure d'expertise sollicitée ; -réserver les frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile. -réserver les dépens. Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2026 la SARL JBK Provençalpes demande au conseiller de la mise en état de : -'déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée régularisée par Mme [E] par exploit du 7 août 2025 à son encontre ; -déclarer irrecevable les demandes de Mme [E] à son encontre ; -la débouter de sa demande de la voir condamner à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations, une telle demande ne relevant pas des pouvoirs et prérogatives du conseiller de la mise en état ; -la débouter de ses plus amples demandes. -débouter M.[C] de sa demande de voir déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée régularisée par Mme [E] à son encontre pour la première fois en cause d'appel. -condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire -lui donner acte de ses protections et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par M.[C] ; -réserver les dépens. Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, Mme [U] [E] demande au conseiller de la mise en état de : -débouter M.[C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -débouter la SARL JBK à l'enseigne Provençales de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence et à titre principal : -rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par M.[C] ; -déclarer l'assignation en intervention forcée délivrée par elle à la SARL JBK à l'enseigne Provençales recevable ; -condamner la SARL JBK à l'enseigne Provençales à la relever et garanti de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ; A titre subsidiaire : -prendre acte de ses protestions et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par M.[C] ; En tout état de cause : -le condamner à lui payer la somme de 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [O] [L] sous sa due affirmation de droit ; -condamner la SARL JBK à l'enseigne Provençales à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [O] [L] sous sa due affirmation de droit. Les incidents ont été plaidés à l'audience du 17 février 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/06593 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3X6
Ordonnance n° 2026/M126
Monsieur [Y] [K] [C]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Madame [U] [H] [S] [E]
représentée par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
SARL JBK PROVENCALPES
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth [C], magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08/04/2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration 2 juin 2025 M.[Y] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice dans un litige l'opposant à Mme [U] [E] qui a :
-Rejeté l'ensemble des demandes de M.[C],
-Condamné M.[C] aux entiers dépens de l'instance,
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 7 août 2025 Mme [E] a appelé en intervention forcée la société JBK Provençales devant la cour.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'expertise judiciaire pour motif légitime et sérieux, avec pour mission de constater la réalité des désordres du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (06).
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, la SARL JBK Provençalpes a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 7 août 2025 ainsi que les demandes formées à son encontre et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, d'incident M.[C] demande au conseiller de la mise en état de :
-accueillir la demande de désignation d'expert judiciaire en la disant bien fondée sur le motif légitime et sérieux.
-déclare recevable le bien fondée l'assignation en intervention forcée de la société JBK Provençales ;
-ordonner la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Mme [U] [E] et de la société JBK Provençales qui aura pour mission notamment de :
*se rendre à [Localité 3], [Adresse 2] ;
* recueillir les doléances et pièces des parties après les avoir dûment convoquées pour la réunion d'expertise ;
*constater la réalité des désordres allégués ;
*déterminer l'origine de ces désordres, leur date d'apparition, le moyen pour y remédier, et en chiffrer le coût ;
*déterminer si les désordres existaient au moment de l'acte d'achat réalisé ou étaient en germe;
*déterminer les préjudices subis ;
- déposer un rapport détaillé de sa mission.
-prendre acte de ce qu'il assumera le versement de la consignation nécessaire à l'expertise judiciaire ;
-fixer le montant de cette consignation.
-débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-prendre acte des protestations et réserves formulées par la société JBK Provençalpes à titre subsidiaire sur la mesure d'expertise sollicitée ;
-réserver les frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile.
-réserver les dépens.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2026 la SARL JBK Provençalpes demande au conseiller de la mise en état de :
-'déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée régularisée par Mme [E] par exploit du 7 août 2025 à son encontre ;
-déclarer irrecevable les demandes de Mme [E] à son encontre ;
-la débouter de sa demande de la voir condamner à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations, une telle demande ne relevant pas des pouvoirs et prérogatives du conseiller de la mise en état ;
-la débouter de ses plus amples demandes.
-débouter M.[C] de sa demande de voir déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée régularisée par Mme [E] à son encontre pour la première fois en cause d'appel.
-condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
-lui donner acte de ses protections et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par M.[C] ;
-réserver les dépens.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, Mme [U] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter M.[C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-débouter la SARL JBK à l'enseigne Provençales de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence et à titre principal :
-rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par M.[C] ;
-déclarer l'assignation en intervention forcée délivrée par elle à la SARL JBK à l'enseigne Provençales recevable ;
-condamner la SARL JBK à l'enseigne Provençales à la relever et garanti de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
-prendre acte de ses protestions et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par M.[C] ;
En tout état de cause :
-le condamner à lui payer la somme de 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [O] [L] sous sa due affirmation de droit ;
-condamner la SARL JBK à l'enseigne Provençales à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [O] [L] sous sa due affirmation de droit.
Les incidents ont été plaidés à l'audience du 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 913-5° et 8°du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 20 décembre 2023, applicable au litige au regard de la date de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, compétent pour (')
-statuer sur les exceptions de procédure relatives à l'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
-ordonner même d'office toutes mesures d'instruction (').
Le conseiller de la mis en état étant ainsi compétent pour en connaître, les deux incidents seront examinés successivement mais pour la cohérence des demandes le conseiller de la mise en état examinera en premier lieu l'irrecevabilité de l'intervention forcée.
1--Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée
1.1 Moyens des parties
La Société JBK Provençalpes fait valoir qu'en l'assignant en intervention forcée seulement devant le juge d'appel alors qu'elle n'a pas daigné se faire représenter en première instance et alors qu'elle connaissait les faits ou aurait dû les connaître, elle la prive d' un double degré de juridiction, que son intervention forcée en cause d'appel n'est pas justifiée par une quelconque l'évolution du litige. Elle soutient ainsi qu'aucun élément nouveau ou la révélation d'un fait ancien ne sont démontrés de sorte que Mme [E] n'est pas recevable à l'attraire à la procédure qu'elle a négligée en première instance.
Mme [E] soutient pour sa part qu'il existe une transformation manifeste des données du litige résultant de la révélation d'un fait ancien à savoir l'absence de la SARL Jbk jamais évoquée en première instance. Elle considère qu'elle-même et M.[C] sont des profanes et que l'agence immobilière a eu un rôle déterminant dans la vente et son intervention est susceptible de donner au litige une vision différente, notamment en ce qu'elle aurait pu s'enquérir de l'état du bien de différentes manières.
M.[C] conclut à la recevabilité de l'intervention forcée sans motifs développés.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
En vertu de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, si l'intervention de l'agence immobilière dans la vente litigieuse, constitue un élément de fait de nature à modifier les responsabilités des parties et la possibilité de l'éventuelle condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts, il n'en résulte pas pour autant une modification des données juridiques du litige imposant la mise en cause de la SARL JBK Provençalpes en cause d'appel.
En effet, ni l'objet des prétentions des parties originelles s'agissant d'une vente immobilière et de la garantie légale des vices cachés due par le vendeur, ni les données factuelles du litige, ni la problématique juridique n'ont évolué depuis la première instance, et l'intervention forcée en appel de cette dernière mandataire de Mme [E] venderesse, n'est pas de nature à remettre en cause, de quelque manière que ce soit, les données juridiques du litige telles qu'elles ont été appréhendées par le premier juge. Ce n'est que par son défaut de représentation et alors qu'elle était en mesure de connaître l'objet du litige dans toute son ampleur, que l'intervention de l'agence immobilière en première n'a pas été possible.
Ainsi, l'appel en intervention forcée ne vise en réalité qu'à introduire à hauteur de cour une action contre son mandataire dont Mme [E] disposait dès l'origine de la procédure de première instance, et qu'elle pouvait donc librement mettre en oeuvre dans le cadre de celle-ci, ce qu'elle a sciemment choisi de ne pas faire. Le seul fait qu'elle se soit ravisée sur ce point en appel en décidant de comparaître n'est pas de nature à justifier que la société JBK Provençales soit privée de la garantie que représente pour tout justiciable le principe du double degré de juridiction.
L'assignation en intervention forcée de société JBK Provençales sera déclarée irrecevable.
2-Sur la demande d'expertise judiciaire
2.1 Moyens des parties
M.[C] fait valoir que le tribunal a considéré que les désordres invoqués à l'appui de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés étaient insuffisamment caractérisés et en déduit que le seul moyen pour lui d'établir la gravité de ces derniers insuffisamment caractérisé par le rapport de fuite qu'il a produit en première instance est l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Il conteste que cette demande ait pour vocation de pallier sa carence probatoire. Il estime au contraire qu'elle a vocation à fournir un avis technique sur les désordres allégués.
Mme [E] s'oppose à cette demande en soutenant que cette mesure d'expertise ne saurait venir pallier sa carence en preuve. Il ne produit aucun élément nouveau se fondant uniquement sur les pièces de première instance et ne démontre pas enfin que ces désordres allégués persisteraient. Elle considère ainsi qu'il ne justifie d'aucun motif légitime à voir ordonner cette mesure d'instruction.
La Sarl Jbk Provençalpes conclut qu'au cas où l'assignation en intervention forcée serait déclarée recevable, elle émet de vive réserve sur l'instauration d'une mesure d'expertise.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissibles.
L'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, étant rappelé qu'il s'agit ici d'un pouvoir discrétionnaire.
Enfin, l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile précise toutefois, qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les éléments de preuves fournis par M.[C] contrairement à ce que soutient Mme [E], permettent de mettre en lumière une difficulté liée à des infiltrations d'eau dans l'appartement acquis par M. [C], désordres qu'il allègue à l'appui de sa demande de résolution de la vente et qui constitue objet du litige.
Cependant, si les constats de fuite, de commissaire de justice et les photographies produites démontrent la réalité de ces désordres et leur persistance au 25 octobre 2025 date du dernier constat, aucun élément technique suffisamment précis n'est fourni sur la question de l'antériorité des vices allégués, aucun élément extérieur ne permettant ainsi d'étayer cette affirmation, de sorte qu'il est impossible pour la cour saisie de l'appel, en l'état, de statuer sur cette condition.
De plus, M. [C] qui a fourni un certain nombre d'éléments, dont notamment un avis de recherche de fuite qui précise que les infiltrations proviennent d'une canalisation d'eaux pluviales qui paraît 'avoir été rebouchée mais qui n'a pas résistée' derrière la cuisine, est confronté aux limites de ce que peut faire une partie en termes de preuve.
L'expertise judiciaire étant le seul moyen de donner un avis technique sur l'antériorité, ou non, des vices relevés, cette mesure ne peut être vue comme venant suppléer à la carence d'une partie.
Il sera ainsi fait droit à la demande de M.[C] et la mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la décision.
3-sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL JBK Provençales qui sera ébouté de sa demande à l'encontre e Mme [E].
Par ailleurs sur les autres demandes sur ce dernier fondement à ce stade de la procédure, il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état par décision contradictoire et susceptible de déféré devant la cour ,
Déclare l'assignation en intervention forcée délivrée par Mme [E] contre la société JBK Provençales irrecevable ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [G] [X]
Architecte DPLG Sas [G] [X] [Adresse 3]
tel port : [XXXXXXXX01],
expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en -Provence avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier et se faire remettre tous documents utiles par les parties, réunir les parties et recevoir leurs observations et si besoin entendre tout sachant';
Se rendre en tout lieu du bien à expertiser situé [Adresse 4];
Procéder à l'examen de l'appartement objet de la vente entre les parties le 24 janvier 2024,
Décrire son état';
Décrire les désordres notamment d'humidité constatés, en particulier, en précisant s'ils affectent l'habitabilité de l'appartement';
En indiquer la nature, la date d'apparition si cela est possible et notamment s'ils sont antérieurs ou non à la vente du 24 janvier 2024, et leur cause';
Dire si les désordres constatés étaient décelables lors de l'achat du bien par un acheteur non professionnel';
En rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage';
Indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ;
Fournir tout élément technique et de fait de nature à évaluer, le cas échéant, les préjudices subis';
Faire toutes les observations utiles';
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire à la poursuite de ses investigations et dont l'avis technique ne relèverait pas de sa compétence ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l'expert fixera et qui ne pourra être inférieur à Un mois';
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif';
Dit que l'expert déposera son rapport écrit en trois exemplaires dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission';
Désigne le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-1, pour suivre les opérations d'expertise, de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission';
Subordonne l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par M.[C] d'une somme de 2'500 euros avant le 7 mai 2026 sous peine de caducité de la mesure d'expertise, auprès de la régie de la cour d'appel d'Aix-en-provence et invite M.[C] à justifier de la consignation auprès du greffe de la chambre civile 1-1;
Dit que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire';
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile';
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein par provision';
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ;
Déboute la SARL JBK Provençales de sa demande à l'encontre de Mme [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce dernier fondement à ce stade de la procédure,
Renvoie l'affaire à la mise en état et dit qu'elle sera rappelée au dépôt du rapport d'expertise définitif.
Fait à [Localité 4], le 08/04/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffierArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d747e6cdc6046d479cd432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel