Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d747e9cdc6046d479cd4a5
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 25/05841 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2DY Ordonnance n° 2026/M51 Monsieur [T] [Q] représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS Appelant défendeur à l'incident Madame [E] [S] représentée par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 3 avril 2025 n° RG 22/03800, Vu la déclaration d'appel du 14 mai 2025 de M. [T] [Q] à l'encontre de ce jugement, Aux termes de conclusions d'incident du 11 février 2025, Mme [E] [S] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, PRONONCER la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/05841 du rôle de la Cour. CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à payer à Madame [E] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [T] [Q], succombant, aux entiers dépens d'instance. Aux termes de conclusions d'incident du 12 février 2025, M. [T] [Q] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524, 700 et 696 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER Mme [S] de sa demande de radiation de l'affaire portant le numéro RG 25/05841 du rôle de la Cour, DÉBOUTER Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes incidentes, CONDAMNER Mme [E] [S] aux entiers dépens de l'incident. Aux termes de conclusions du 9 mars 2026, M. [T] [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - constater son désistement de l'appel interjeté par lui le 14 mai 2025, contre jugement rendu le 3 avril 2025 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence (RG N°22/03800), - ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour, - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Il rappelle qu'en vertu de l'article 913-5, 5° du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Il indique se désister de l'appel interjeté le 14 mai 2025 à l'encontre du jugement déféré, soulignant que son désistement n'a pas à être accepté dès lors qu'il ne comporte aucune réserve et qu'aucun appel incident ni demande incidente n'a été formé en vertu de l'article 401 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'incident du 9 mars 2026, Mme [E] [S] demande au conseiller de la mise en état : Vu l'article 394 du Code de procédure civile, - DÉCLARER parfait le désistement par Monsieur [T] [Q] de l'appel enregistré sous le numéro RG 25/05841 du rôle de la Cour, - DÉCLARER parfait le désistement par Madame [E] [S] de l'incident aux fins de radiation de l'appel introduit par devant le conseiller de la mise en état, - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 25/05841 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2DY Ordonnance n° 2026/M51 Monsieur [T] [Q] représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS Appelant défendeur à l'incident Madame [E] [S] représentée par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 3 avril 2025 n° RG 22/03800, Vu la déclaration d'appel du 14 mai 2025 de M. [T] [Q] à l'encontre de ce jugement, Aux termes de conclusions d'incident du 11 février 2025, Mme [E] [S] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, PRONONCER la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/05841 du rôle de la Cour. CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à payer à Madame [E] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [T] [Q], succombant, aux entiers dépens d'instance. Aux termes de conclusions d'incident du 12 février 2025, M. [T] [Q] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524, 700 et 696 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER Mme [S] de sa demande de radiation de l'affaire portant le numéro RG 25/05841 du rôle de la Cour, DÉBOUTER Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes incidentes, CONDAMNER Mme [E] [S] aux entiers dépens de l'incident. Aux termes de conclusions du 9 mars 2026, M. [T] [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - constater son désistement de l'appel interjeté par lui le 14 mai 2025, contre jugement rendu le 3 avril 2025 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence (RG N°22/03800), - ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour, - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Il rappelle qu'en vertu de l'article 913-5, 5° du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Il indique se désister de l'appel interjeté le 14 mai 2025 à l'encontre du jugement déféré, soulignant que son désistement n'a pas à être accepté dès lors qu'il ne comporte aucune réserve et qu'aucun appel incident ni demande incidente n'a été formé en vertu de l'article 401 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'incident du 9 mars 2026, Mme [E] [S] demande au conseiller de la mise en état : Vu l'article 394 du Code de procédure civile, - DÉCLARER parfait le désistement par Monsieur [T] [Q] de l'appel enregistré sous le numéro RG 25/05841 du rôle de la Cour, - DÉCLARER parfait le désistement par Madame [E] [S] de l'incident aux fins de radiation de l'appel introduit par devant le conseiller de la mise en état, - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement de Mme [E] [S] de son incident aux fins de radiation de l'affaire. L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.' L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, Mme [E] [S] n'a pas formé un appel incident ou une demande incidente de sorte que le désistement d'appel de M. [T] [Q] est parfait. Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a personnellement exposés conformément à l'accord des parties. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Constatons le désistement de Mme [E] [S] de son incident aux fins de radiation de l'affaire, Constatons le désistement d'appel de M. [T] [Q], En conséquence, le déclarons parfait, Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/5841 et de l'action, Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a personnellement exposés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 2], le 8 avril 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d747e9cdc6046d479cd4a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel