Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d749adcdc6046d479cf5b2
- Date
- 8 avril 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 08 AVRIL 2026 N° 2026 / 177 N° RG 24/04826 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4H3 [D] [Q] [S] [J] épouse [Q] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A.S. C.V. S.C.P. B.T.S.G. Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lysa LARGERON Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 14 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02603. APPELANTS Monsieur [D] [Q] né le 24 Février 1953 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1] Madame [S] [J] épouse [Q] née le 24 Mai 1960 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, INTIMÉES S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. C.V. prise en la personne de Maître [V] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société, demeurant [Adresse 3] défaillante S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [V] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS C.V., signification de la DA et de conclusions le 18 juillet 2024 à personne morale, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'appel interjeté par les époux [R] [G] contre le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant rejeté l'ensemble de leurs demandes dirigées contre les sociétés HI-TECH HABITATS SERVICES et CONSUMER FINANCE, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2026 par les appelants, Vu les conclusions notifiées le 20 août 2024 par la société CONSUMER FINANCE, Vu le défaut de comparution de la société BTSG, prise en la personne de Maître [V] [O], citée ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société HI-TECH HABITATS SERVICES, Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 3 février 2026 ; Attendu qu'en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, et peuvent l'être lorsqu'elles sont fondées sur un défaut d'intérêt ou de qualité à agir ; Attendu que suivant l'article 547 du même code, l'appel ne peut être dirigé en matière contentieuse que contre ceux qui ont été parties en première instance ; Attendu qu'aux termes de leur déclaration d'appel, les époux [Q] ont intimé la société C.V, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 383985892 et ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5], alors que leur action avait été dirigée en première instance contre la société HI-TECH HABITATS SERVICES; Attendu qu'il ne résulte pas des actes de la procédure que la société HI-TECH HABITATS SERVICES aurait changé de dénomination sociale ; Attendu que si l'erreur matérielle affectant la désignation de la partie intimée dans l'acte d'appel constitue une irrégularité de forme susceptible de régularisation, tel n'est pas le cas en revanche lorsque celui-ci a été dirigé contre une autre personne physique ou morale ; Attendu que faute de comparution des parties à l'audience, il n'a pas été possible de recueillir leurs observations orales sur ce moyen relevé d'office ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 16 juin 2026 à 9h15 salle 5 Palais Monclar, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir évoquée plus avant, Réserve toutes les demandes. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d749adcdc6046d479cf5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA