Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d749fccdc6046d479cfb54
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 364 427 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 01 AVRIL 2026 PROROGE AU 8 AVRIL 2026 N°2026/90 Rôle N° RG 22/14588 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIJ5 [V] [C] C/ [Z] [K] Copie exécutoire délivrée le :08-04-2026 à :[V] [C] par LRAR Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Joseph ANDREANI rendue le 03 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1]. DEMANDEUR Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de M. [D] [C]( son fils) en vertu d'un pouvoir spécial DEFENDEUR Maître [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me DALLOT Marc Olivier avocat au barreau d'Aix en Provence PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026 prorogé au 8 avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026 prorogé au 8 avril 2026. Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision en date du 3 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 3644,27 euros TTC les honoraires et frais dus par monsieur [V] [C] à maître [Z] [K]. Par courrier recommandé posté le 2 novembre 2022, monsieur [C] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel. Aux termes de sa lettre en réplique datée du 1er juillet 2024, complétée en dernier lieu le 3 février 2026, à laquelle il s'est référé à l'audience, il demande: -d'annuler la décision du bâtonnier considérant le terme hors délai de la notification rendue, -condamner maître [K] pour recours abusif à son encontre, -condamner le bâtonnier en raison des termes considérés comme diffamatoires à son encontre, -mettre à la charge de maître [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, -reconnaître les propos diffamatoires écrits par le bâtonnier et l'insuffisance de réserve incombant à sa fonction. Aux termes de ses observations écrites datées du 15 mai 2025 auxquelles il se réfère à l'audience, maître [Z] [K] demande de rejeter la contestation de monsieur [C]. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives 1-sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à monsieur [C] par lettre recommandée postée le 21 octobre 2022. La tardiveté de la notification par rapport au délai de 15 jours susvisé n'est cependant pas sanctionnée par la nullité ou l''irrecevabilité de la décision'en l'absence de texte prévoyant une telle sanction. Elle n'a que pour effet de différer le point de départ du délai de recours Son recours formé dans le mois de la notification, monsieur [C] indiquant en avoir accusé réception le 22 octobre 2022, est recevable. 2-sur le fond Il est constant qu'après un rendez-vous le 11 octobre 2021, les parties ont signé une convention d'honoraires le 12 octobre 2021 prévoyant: - la mission de maître [K] à savoir A.2-MISSION DE L'AVOCAT Représentation de monsieur [C] devant le tribunal administratif de Marseille (contre la commune d'Ensues la Redonne concernant un permis d'aménager accordé à madame [U] [B]-suspension et reprise de la procédure au fond 1-rédaction d'une requête en référé-suspension, envoi du projet au client pour relecture préalable et observations éventuelles, dépôt devant la juridiction, suivi de la procédure jusqu'à l'audience publique, 2-rédaction d'un mémoire complémentaire au fond, 3-le cas échéant, rédaction d'un jeu d'écritures en réplique ( fond et/ou référé) 4-le cas échéant , assistance dans le cadre d'une négociation -la rémunération de ce dernier selon une part fixé et une part variable à savoir B.1- Part fixe ( seule en litige dans la présente instance) En ce qui concerne les diligences prévues au1.ci-dessus , les parties sont convenues de fixer le montant des honoraires de l'avocat à un forfait de 3000 euros HT pour ce qui concerne la rédaction par l'avocat des actes de procédure. En ce qui concerne les diligences prévues au A2 ci-dessus les parties sont convenues de fixer les honoraires de l'avocat à l'application du taux horaire du cabinet qui est de 240 euros HT Le volume horaire prévisible est le suivant -étude du dossier de permis d'aménager :10 à 15 heures -rédaction de la requête en référé-suspension:1 à 2 heures -rédaction du mémoire complémentaire au fond:1 à 2 heures -en cas de nécessité, rédaction d'un mémoire en réplique:2 à 4 heures -audience:1 heure. -la rémunération de l'avocat en cas d'interrurption de la mission B.3-interruption de la mission Dans l'hypothèse d'une interruption de la présente mission pour qualque raison que ce soit, les dilignces accomplies seront facturées -en totalité pour les missions intégralement accomplies -au temps passé suivant le taux horaire au B.1 pour les missions interrompues. Il est constant que la mission de maître [K] a pris fin le 15 octobre 2021 à la demande de monsieur [C] ( courriel 15 octobre à 9h13) à la suite du courriel de maître [K] du même jour ( 8h49) relatif à la critique de l'argumentation juridique du mémoire complémentaire au fond adressé la veille, libellé en ces termes 'si vous n'acceptez pas mes arguments, je vous prie de faire le choix d'un autre avocat.N'espérez pas me faire renoncer à des arguments ou m'en imposer d'autres , auquel cas je résilierai immédiatement la lettre de mission et vous restituerai votre dossier'. L'intégralité des missions n'ayant pas été accomplies, la rémunération de maître [K] est due et fixée au temps passé et au taux horaire convenu en vertu du principe de force obligatoire des contrats de l'article 1103 du code civil, la convention d'honoraires pouvant prévoir les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement. Dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires prévue par les articles 175 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité dont la connaissance leur échappe. La demande de dommages et intérêts de monsieur [C] sera en conséquence rejetée. Ils doivent cependant rechercher si les termes de la convention ont été respectés pour apprécier les diligences facturées. En l'espèce, la facturation, après rupture de la convention, étant rappelé que monsieur [C] n'a versé aucune provision , comprend: -l'étude du dossier pour 10 heures:2400 euros HT -la rédaction du mémoire complémentaire au fond pour 2 heures:480 euros HT -le déplacement sur les lieux le mardi 12 octobre ( temps de déplacement A/R):120 euros HT -le rendez-vous en cabinet du 11 octobre :non facturé -les frais de déplacement du 11 octobre :36,89 euros HT Le travail d'étude du dossier, en ce qu'il constitue le préalable à la rédaction de tout acte de procédure, est justifié. Le courriel de monsieur [C] du 12 octobre 2021 établit que le déplacement au domicile de ce dernier s'est fait en plein accord avec lui ' si vous souhaitez nous rencontrer ce matin ou cet après-midi au [Adresse 3] , ce serait avec plaisir.Vous pourrez vous rendre compte des travaux qui ont lieu en ce moment...'. La facturation du temps de déplacement et de son coût est en conséquence justifiée. Concernant la rédaction d'un mémoire complémentaire en premier lieu plutôt que du référé-suspension, il n'est pas fait mention de 'priorité' pour lui et de 'subsidiarité' pour le mémoire dans la convention. La convention devant néanmoins s'interpréter en faveur du client, le 1 doit être considéré comme précédant le 2. Maître [K] n'ayant pas respecté, dans l'exécution globale de sa mission , l'ordre d'utilité voulu par le client, les diligences relatives à la rédaction du mémoire ne sont pas justifiées comme facturables. La décision du bâtonnier sera réformée de ce chef et les honoraires et frais fixés à la somme de 2400+120+36,89 =2556,89 euros HT soit 3068,27 euros TTC. En ce qu'elle est formée à l'égard d'une personne qui n'est pas partie à l'instance, la demande de condamnation du bâtonnier au titre de propos considérés diffamatoires, sera rejetée comme irrégulière. Monsieur [C] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, DISONS le recours de monsieur [V] [C] recevable, INFIRMONS la décision du bâtonnier en date du 3 octobre 2022, Statuant à nouveau, FIXONS à la somme de 2556,89 euros HT soit 3068,27 euros TTC le montant des honoraires et frais dus par monsieur [V] [C] à maître [Z] [K], En tant que de besoin, le CONDAMNONS au paiement de cette somme, DEBOUTONS monsieur [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts, DISONS la demande de monsieur [V] [C] à l'égard du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence irrégulière , CONDAMNONS monsieur [V] [C] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d749fccdc6046d479cfb54
Données disponibles
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