Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d752e3cdc6046d479dac26
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000875 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/04/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : KERESTOU (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : M. [E] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : COIC Gilles : MARTEL Jean GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/04/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 03/04/2026 Par jugement en date du 06/02/2026, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de l'entreprise : KERESTOU (SAS) [Adresse 1] Activité : A désigné monsieur [T] [P], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [O], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du code ce commerce. Le débiteur sollicite la poursuite de l'activité. Sur ce, le tribunal Le mandataire judiciaire entendu en ses observations, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions, Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite la poursuite de l'activité ; Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de cette poursuite d'activité ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Autorise la poursuite d'activité de l'entreprise : KERESTOU (SAS). Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 juillet 2026. Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de Commerce de Quimper, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000875 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L631-15 du code de commerce.article L621-3 du code ce commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d752e3cdc6046d479dac26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA