Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d75306cdc6046d479daf11
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000902 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/04/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S): * DEFENDEUR(S) : [M] [L] (SAS) "[Adresse 1] * REPRESENTANT(S) : M. Dominique GOHAUD, président M. Baptiste GOHAUD, directeur général M. [Q] [D], représentant des salariés Me FANEN Julien, représentant la SAS [M] [L] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/04/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 03/04/2026 Par jugement en date du 28/11/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de l'entreprise : [Localité 1] (SAS) "[Adresse 2]" [Localité 2] [Adresse 3] Activité : Là découpé et le traitement de toutes surfaces et plus généralement de tous métaux A désigné M. [H] [F], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire, a nommé la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [E] et Associés, prise en la personne de maître [G] [E], en qualité d'administrateur judiciaire. Le débiteur sollicite la poursuite de l'activité. Sur ce, le tribunal Le mandataire judiciaire entendu en ses observations, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions, Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite la poursuite de l'activité ; Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de cette poursuite d'activité ; Que le Ministère Public est favorable à la poursuite d'activité ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Autorise la poursuite d'activité de l'entreprise : [Localité 1] (SAS). Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 22/05/2026. Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de Commerce de Quimper, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000902 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L631-15 du code de commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d75306cdc6046d479daf11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA