Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d753e6cdc6046d479dc04f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 356 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016483 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 avril 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 20 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 7 avril 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS [R] Immatriculée sous le numéro 917 716 805, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Romain SINTES de l'AARPI METIS AVOCATS INTERBARREAUX, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [E] [Y] [I] Immatriculé(e) sous le numéro 884 945 601, demeurant [Adresse 2] Non comparant(e) Copie exécutoire délivrée le 07/04/2026 à Me Romain SINTES de l'AARPI METIS AVOCATS INTERBARREAUX LES FAITS La SAS [R] est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration rapide. Monsieur [E] [Y] [I] exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Le 13 février 2024, la SAS [R] a conclu un contrat de location gérance avec Mr [I] afin d'exploiter un fonds de commerce de restauration rapide sous le nom commercial MFC CHICKEN pour une durée de 6 mois tacitement reconductible moyennant un loyer mensuel de 780,84 €, payable par anticipation, le 28 de chaque mois par virement. Le 16 mars 2024, par courrier simple, Mr [I] a procédé à la résiliation anticipée du contrat. Le 16 décembre 2024, par LRAR, la SAS [R] a mis Monsieur [I] en demeure de lui payer sous un délai de huit jours la somme de 3 561,68 € TTC au titre des échéances de loyers impayées (février et mars) et de l'indemnité financière de 2 000 €. Le courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 1 er août 2025, après avoir constaté sur place qu'aucune personne ne correspondait à l'identification du destinataire de l'acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver ; par procèsverbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile ; la SAS [R] assigne Monsieur [E] [Y] [I] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1344 et 1344-1 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, * Condamner Monsieur [E] [Y] [I] à lui payer à la somme de 3 561,68 € au titre des loyers impayés des mois de février et mars 2024 et de l'indemnisation financière avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et anatocisme, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à venir, * Dire que le Tribunal de commerce restera compétent pour liquider cette astreinte et prononcer des nouvelles astreintes qui pourraient viser notamment tout manquement d'une nouvelle inexécution, * Condamner Monsieur [E] [Y] [I] à payer à la SAS [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [E] [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance, * Rejeter toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La SAS [R] fonde ses demandes sur : Les articles 1103 et 1104 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats. Les articles 1344 et 1344-1 du code civil sur le paiement des intérêts. Les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil sur les indemnités de paiement. Elle soutient que Monsieur [I] a été défaillant dans le paiement des loyers de février et mars. Elle fait valoir que Monsieur [I] a résilié le contrat avant son terme et que conformément aux dispositions contractuelles Monsieur [I] est redevable de l'indemnité forfaitaire de 2 000 € en sus des loyers impayés. Monsieur [I] ne comparait pas et ne conclut pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement assigné, convoqué en la forme ordinaire, et dûment appelé sur l'audience, Monsieur [I] ne comparait pas devant le tribunal. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les loyers impayés assortis de l'indemnité de départ anticipé : La société [R] pour faire valoir ses droits, appuie sa demande sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur les articles I.2 et I.4 du contrat de location gérance. Les conditions contractuelles prévoient dans leur article I.2 que « le locataire-gérant est autorisé à dénoncer le bail à tout moment et sans motif, moyennant respect d'un préavis de 1 mois » (…) et dans l'article I.4 qu'« en cas de résiliation anticipée de ce contrat avant l'expiration de la période de six mois, le locataire-gérant s'engage à verser aux bailleurs une indemnité financière » (…) Le 16 mars 2024, Mr [I] par courrier simple a résilié le contrat et cessé de payer les loyers. Le 16 décembre 2024 la SAS [R] a mis en demeure Monsieur [I] par LRAR de lui payer la somme de 3 561,68 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité financière prévue au contrat. Monsieur [I] qui n'a pas respecté les modalités contractuelles de résiliation est ainsi redevable de l'indemnité financière de 2 000 € et des loyers impayés des mois de février et mars 2024. La SAS [R] peut se prévaloir d'une créance certaine sur Monsieur [I] pour un montant de 3 561,68 €. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [I] à payer à la SAS [R] la somme de 3 561,68 € au titre des loyers impayés des mois de février et mars 2024 et de l'indemnisation financière assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure. La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation à paiement d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : Pour faire valoir ses droits, la société [R] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l'exécution provisoire de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne Monsieur [I] à payer à la société [R] la somme de 3 561,68 € au titre du contrat de location gérance assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 16 décembre 2024, sans astreinte. Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Condamne Monsieur [I] à payer à la société [R] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne Monsieur [I] aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 67,21 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du Code civil sous astreinte dearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d753e6cdc6046d479dc04f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA