Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d767b5cdc6046d479f5f3c
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/04/2026 JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F259 Procédure 2026RJ0113 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS MP VERIFICATIONS [Adresse 1] Date d'ouverture : 04 février 2026 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 mars 2026 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu que la SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] indique au tribunal par requête en date du 05 mars 2026 que la SAS MP VERIFICATIONS n'a jamais donné suite à ses sollicitations ni à celles du commissaire-priseur qui n'a dès lors pas pu effectuer les opérations d'inventaire et d'une part, faute d'élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive, et d'autre part de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Attendu que la SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] souligne qu'il convient de constater également que la négligence dont fait preuve le dirigeant de la SAS MP VERIFICATIONS met en relief notamment son inaptitude à poursuivre son activité dans le respect des droits des créanciers autant qu'elle caractérise une impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise. Attendu que M. [B] [G] qui représente en chambre du conseil M. [X] [Q], dirigeant de la SAS MP VERIFICATIONS, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de l'entreprise et s'en remet à la décision du tribunal. Attendu que le juge-commissaire, par avis écrit, émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS MP VERIFICATIONS Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] aux fonctions de liquidateur. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d767b5cdc6046d479f5f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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