Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d76f10cdc6046d479ffac4
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F166 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE DEBITEUR : La SAS OUTSIDER [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 883 542 854 Activité : Vente de chaussures, prêt à porter et accessoires s'y rapportant. Dirigeant : Monsieur [W] [D] Comparution : en personne Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/04/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 01/04/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 04/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS OUTSIDER. Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. Par requête déposée au Greffe le 30/03/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire constate qu'au vu du montant du passif déclaré et du chiffre d'affaires que réalise la SAS OUTSIDER la faisabilité du plan de redressement ne semble pas envisageable ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur déclare avoir envoyé tous les documents demandés au mandataire judiciaire, Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire malgré la bonne volonté du dirigeant il constate que les charges actuelles ne sont pas réglées, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce, Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu toutefois que le Tribunal estime qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 01/04/2026 à 21H00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS OUTSIDER et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée, Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 01/04/2026 à 21H00, Prononce la fin de la période d'observation, Prononce, le cas échéant, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [I] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, Dit qu'à l'issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur devra déposer au Greffe un projet de répartition, Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 31/03/2027, sauf prorogation dûment sollicitée, Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 31/03/2027 à 15H00, sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations, Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante : * Monsieur [W] [D] [Adresse 3] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Articles de loi cités
article L 644-2 du Code de commercearticle L 644-4 du Code de commercearticle L.631-15 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69d76f10cdc6046d479ffac4
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