Trib. de CommerceAFFAIRE NOUVELLE
Trib. de Commerce · AFFAIRE NOUVELLE — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d782accdc6046d47a1d45d
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 65 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 Rôle 2025/2589 Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE * La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée sous le n°440.676.559 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de Madame [P], Chef de Service du Contentieux spécialement habilitée par délégation de pouvoir du Conseil d'Administration en date du 30 mai 2022 et 30 janvier 2023 avec prise d'effet au 20 avril 2023, ayant pour Conseil, Maître Valérie BIERNACKI, Avocate au Barreau de DOUAI, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne. ET * La SARL STUDIO 92 immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 899.118.988 ayant siège [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant. Par exploit en date du 28 octobre 2025 de la SELARL ACTE & OSE, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [F] [B] située au [Adresse 5], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL STUDIO 92, d'avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 19 novembre 2025 à 14 heures aux fins de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les offres de prêt en date du 31 mai 2021 et 28 février 2023, Vu les pièces produites, Condamner la SARL STUDIO 92 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France des sommes de : * 6.257,47 € outre les intérêts au taux moratoire de 4,98% du 09/09/2025 date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°10001950311, * 3.235,89 € outre les intérêts au taux moratoire de 8,15% du 09/09/2025, date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°10002634140, * 648,51 € au titre du solde débiteur au 31/08/2025 du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire. Condamner la SARL STUDIO 92 aux entiers dépens. FAITS ET PROCEDURE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France, ci-après dénommée la Banque, a octroyé au profit de la SARL STUDIO 92, un prêt d'un montant de 10.000,00 € remboursable sur 84 mensualités au taux de 0,98%. Un second prêt a été consenti à la SARL STUDIO 92 le 28/02/2023 pour un montant de 5.000,00 € au taux fixe de 4,15% remboursable sur 48 mois. Enfin la SARL STUDIO 92 est titulaire d'un compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 31/03/2021. La SARL STUDIO 92 n'est plus en mesure de faire face au règlement de ses mensualités, de telle sorte que la Banque la mettait en demeure de faire face au paiement des échéances impayées au 28/04/2025 pour un montant de 509,21 € s'agissant du prêt n°10001950311 et 654,40 € s'agissant du prêt n°10002634140, outre le débit du compte courant. A défaut de régularisation, une nouvelle mise en demeure était adressée le 13/05/2025. 2026 B En l'absence de règlement, la déchéance du terme était prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16/06/2025 remis à la société avec la mention pli avisé non réclamé. Une copie de la déchéance du terme en lettre simple était adressée à la gérante le 08/09/2025. Il résulte des décomptes produits aux débats, qu'il reste dû au titre du prix initial de 10.000,00 € n°10001950311 au 08/09/2025 de 6.257,47 € outre les intérêts au taux moratoire de 4,98% du 09/09/2025, date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement. Il reste du au titre du prêt initial de 5.000,00 € n°10002634140, la somme de 3.235,89 € outre les intérêts au taux moratoire de 8,15% du 09/09/2025, date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement. Enfin, au titre du débit du compte courant, au 31/08/2025 la somme de 648,51€. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la non comparution de la SARL STUDIO 92 laisse présumer à la juridiction qu'il n'a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France, ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les offres de prêt, les tableaux d'amortissement, les décomptes des sommes dues et les mises en demeure, ATTENDU que la créance n'apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après, ATTENDU que l'attitude de la SARL STUDIO 92 justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.000,00 €, ATTENDU que l'exécution provisoire est de droit, qu'il n'y a pas lieu à l'écarter, ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Constate la non comparution de la SARL STUDIO 92 lors de l'audience, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les offres de prêt en date du 31 mai 2021 et 28 février 2023, Vu les pièces produites, * Condamne la SARL STUDIO 92 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 6.257,47 € outre les intérêts au taux moratoire de 4,98% du 09/09/2025 date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°10001950311, * Condamne la SARL STUDIO 92 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 3.235,89 € outre les intérêts au taux moratoire de 8,15% du 09/09/2025, date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°10002634140, * Condamne la SARL STUDIO 92 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 648,51 € au titre du solde débiteur au 31/08/2025 du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit, * Condamne la SARL STUDIO 92 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la SARL STUDIO 92 aux entiers dépens. * Taxons les frais de greffe à 57,23€. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. SART Président de Chambre Grosse délivrée à Maître Valérie BIERNACKI Avocate au Barreau de DOUAI Le 08 Avril 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dans la l
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE NOUVELLE
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d782accdc6046d47a1d45d
Données disponibles
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